L'amendement n° 440 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, Milon, del Picchia, Laménie, Mandelli, Soilihi et Falco, Mme Lopez, MM. Lefèvre et Revet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’entreprise cesse de satisfaire à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, le taux mentionné au premier alinéa du III est fixé à 25 % la première année faisant suite à ce changement de catégorie, et 20 % la deuxième année faisant suite à ce changement de catégorie. »
II. – Le I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.