Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 16 décembre 2016 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Articles additionnels après l'article 23, amendement 28

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 28 rectifié bis est présenté par M. P. Leroy.

L'amendement n° 247 est présenté par M. Sido.

L'amendement n° 558 rectifié est présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, del Picchia et Bouchet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 H est ainsi modifié :

a) Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. » ;

b) Le 1° s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017 ;

2° L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du a du III est supprimée ;

d) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le seconde alinéa du a, les mots : « Ligne en service d’un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

e) Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c du I, celle-ci n’est pas imposée. »

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° 28 rectifié bis et 247 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Gilbert Bouchet, pour présenter l'amendement n° 558 rectifié.

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