L'amendement n° 82 rectifié quinquies, présenté par MM. Marseille et Karoutchi, Mme Debré et MM. Kern, Canevet, Guerriau, Longeot, Maurey, D. Dubois et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2113 - … – Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à l’article L. 2336-3 appelé auprès de l’ensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire telle que prévue au II de l’article L. 2336-3 dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’établissement public et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
La parole est à M. Vincent Delahaye.