En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 83 rectifié quinquies, présenté par MM. Marseille et Karoutchi, Mme Debré et MM. Kern, Canevet, Guerriau, Longeot, Maurey, D. Dubois et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2113 - … – Au cours des cinq premières années suivant leur création, les prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieurs au cumul de ceux qui ont été effectués sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Au cours des cinq premières années suivant leur création, les contributions aux mécanismes de péréquation des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieures au cumul de celles qui ont été versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
La parole est à M. Roger Karoutchi.