En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 298 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Gremillet et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par le mot et trois alinéas ainsi rédigés : «, sauf :
« – lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 ; ».
La parole est à M. Charles Guené.