J’appelle donc également en discussion les amendements n° 296 rectifié bis et 297 rectifié bis.
L’amendement n° 296 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sauf lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ; ».
L’amendement n° 297 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du précédent alinéa sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.