L’amendement n° 281 rectifié, présenté par M. Raoul et Mme Guillemot, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- L’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;
- Après les mots : « existant au 1er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° … du … décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » ;
- L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
- Le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;
b) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
d) Le 2° est ainsi modifié :
- Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
- L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
- Le montant : « 2 millions » est remplacé, deux fois, par le montant : « 10 millions » ;
e) Au onzième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l’article 1466 A et de l’article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction issue du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.
III. – Pour l’application en 2017 de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.
IV. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à IV est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.