L'amendement n° 588, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 1518 A quater du code général des impôts, sont insérés deux articles 1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi rédigés :
« Art. 1518 A quinquies. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée. »
« Art. 1518 A sexies. I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des exonérations prévues au I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du présent code.
La parole est à M. le rapporteur général.