L'amendement n° 203 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Canevet, Maurey et Lasserre, Mme Joissains, MM. Guerriau, D. Dubois et Kern, Mme Doineau, MM. Gabouty et L. Hervé, Mme Gatel, MM. Vanlerenberghe et Savary, Mme Billon et MM. Delahaye et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l'article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.
« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »
II. Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.