Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 163 rectifié bis est présenté par M. Revet, Mme Goy-Chavent, M. D. Laurent, Mme Canayer, MM. Bizet, Mayet et Pointereau, Mme Lamure et MM. Chaize, G. Bailly, Mandelli et Houpert.
L'amendement n° 233 rectifié ter est présenté par MM. Doligé, Bignon, Chasseing et de Legge, Mme Deromedi, M. Détraigne, Mme Gruny, M. Huré, Mmes Imbert et Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre et P. Leroy, Mme Morhet-Richaud, M. Pierre, Mme Primas et MM. Rapin, Savary, Soilihi, Trillard et Vasselle.
L'amendement n° 458 rectifié est présenté par MM. Miquel, Bérit-Débat, Requier et Raynal.
L'amendement n° 563 rectifié est présenté par M. Sido.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30, 50 € » est remplacé par le montant : « 32, 50 € » ;
2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : «, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes)
INDICE d'identification
UNITÉ de perception
Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
100 kg nets
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
Hectolitre
-----autres ;
Exemption
-----essence d'aviation ;
Hectolitre
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d'oxygène.
Hectolitre
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11 bis
Hectolitre
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d'oxygène.
11 ter
Hectolitre
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
13 bis
Hectolitre
-----autres ;
13 ter
Hectolitre
----autres huiles légères ;
Hectolitre
----destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
-----autres ;
Hectolitre
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
17 bis
Hectolitre
---autres ;
17 ter
Hectolitre
---autres huiles moyennes ;
Hectolitre
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;
Hectolitre
----fioul domestique ;
Hectolitre
----autres ;
Hectolitre
----fioul lourd ;
100 kg nets
---sous condition d'emploi ;
30 bis
100 kg nets
--autres ;
30 ter
100 kg nets
---sous condition d'emploi ;
31 bis
100 kg nets
---autres ;
31 ter
100 kg nets
---sous condition d'emploi ;
33 bis
100 kg nets
---autres.
100 kg nets
--destiné à être utilisé comme carburant ;
100 m ³
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.
36 bis
100 m ³
--destinés à être utilisés comme carburant ;
38 bis
100 m ³
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.
Exemption
--sous condition d'emploi ;
Hectolitre
Autres.
Hectolitre
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
Hectolitre
b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur
3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles
Mégawattheure
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 70.