Le présent amendement vise à asseoir la part carbone des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.
À cette fin, il tend à réduire l’assiette de la part carbone en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.
Il a également pour objet d’augmenter la valeur du carbone à 32, 50 euros la tonne de CO2 en 2017, contre 30, 50 euros actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales entraînée par cette réduction de l’assiette.
Il vise aussi à inscrire à l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et dans le code des douanes le principe selon lequel la part carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.
Je rappelle la nécessité de la réforme de la composante carbone, et j’insiste sur l’importance de la distinction entre carbone fossile et carbone non fossile.
Je propose une méthode pour mettre en œuvre cette distinction, par exemple en réduisant l’assiette de la part carbone en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.
Cet amendement tend ensuite à réviser le montant de la valeur de la tonne carbone mentionné au VIII de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que les montants des tarifs des taxes intérieures de consommation inscrites dans le code des douanes.
Enfin, il vise à inscrire le principe selon lequel la part carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.