L’amendement n° 47 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 560 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « A. » ;
2° Il est complété par un B ainsi rédigé :
« B. Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l’électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle.
« La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’imposition est due.
« La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.
« La déclaration mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l’année civile, ainsi que le montant de la taxe due.
« La même déclaration précise les quantités non taxables d’électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.
« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. »
II. – A. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
B. L’article 266 quinquies C du code des douanes s’applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :
- à compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;
- à compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;
- à compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;
- à compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;
- à compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;
- à compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;
- à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des consommations.
Aux fins de l’appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d’une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.
La parole est à M. Richard Yung.