En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 305 est présenté par MM. Mandelli, Vaspart, Trillard, Rapin, Chaize et Huré, Mme Deromedi, MM. Kennel, Laménie, Houpert, de Nicolaÿ et del Picchia, Mme Canayer, M. B. Fournier et Mme Lamure.
L’amendement n° 318 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, A. Marc, Morisset et Soilihi.
L’amendement n° 347 rectifié ter est présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Détraigne, L. Hervé, Vasselle, Gabouty et Marseille, Mme Férat et MM. Canevet, Lefèvre, Longeot, Guerriau, Luche, Bonnecarrère, D. Dubois et Delahaye.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2017, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de deux millions d’unités par an.
« À compter de 2018, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’un million d’unités par an. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
Unité mise sur le marché
b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 305.