L’amendement n° 434, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit visé par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. La liste des produits manufacturés concernés est définie de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2017, le 11 du I ne s’applique qu’aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de deux millions d’unités par an.
« À compter de 2018, le 11 du I ne s’applique qu’aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de un million d’unités par an. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
Unité mise sur le marché
b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »
La parole est à M. André Gattolin.