Il s'agit d'un amendement de cohérence et de précision.
La disposition visée prévoit que les travaux qui doivent être précédés d'une étude d'impact et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur du parc ne peuvent être autorisés que sur avis conforme de l'établissement public du parc, après consultation de son conseil scientifique.
L'amendement vise à proposer, en cohérence avec ce qui est prévu au paragraphe I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, que la consultation puisse s'effectuer simplement auprès du président.