S'agissant de la réglementation des activités et de leur possible interdiction prévue par l'article 4 du projet de loi, la commission propose de rétablir la rédaction initiale du projet de loi en utilisant la conjonction de coordination « et ».
En effet, en droit le « ou » est exclusif et il oblige à choisir entre une option et une autre, en l'occurrence une réglementation et une interdiction. Il importe, au contraire, de conserver toute la souplesse possible au niveau législatif pour que la réglementation puisse s'adapter aux circonstances locales en combinant, par exemple, un principe d'interdiction dans certaines zones avec une réglementation spécifique ou dérogatoire dans certaines autres.
C'est d'ailleurs cette rédaction que le législateur avait retenue, en 1960, pour l'article L. 331-3 du code de l'environnement, puis pour l'article L. 332-3, s'agissant de la réglementation des activités et de leur éventuelle interdiction dans les réserves naturelles nationales.