L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Delahaye et G. Bailly, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Cadic, Canevet, Chaize, Chasseing, Cigolotti, Commeinhes, Danesi, del Picchia et Delcros, Mmes Deromedi, Doineau et Duchêne, MM. Falco et Fouché, Mmes Gatel et Goy-Chavent, M. Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guerriau, L. Hervé et Houpert, Mmes Imbert et Joissains, M. Kaltenbach, Mme Keller, MM. Kennel, Kern, Laurey, Lefèvre, Longeot, Mandelli, A. Marc et Médevielle, Mmes Micouleau, Morhet-Richaud et Procaccia, MM. Raison et D. Robert et Mme Troendlé, est ainsi libellé :
Après l'article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les produits pour incontinence urinaire; ».
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2017.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.