Intervention de Vincent Capo-Canellas

Réunion du 16 décembre 2016 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Articles additionnels après l'article 24 nonies suite

Photo de Vincent Capo-CanellasVincent Capo-Canellas :

L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a mis en place un dispositif visant à favoriser l’accès au logement des personnes modestes grâce à la dissociation du foncier et du bâti : le bail réel solidaire, ou BRS.

Aux termes du nouvel article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation, ce nouveau contrat constitue un « bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements, avec s’il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes ».

Le ménage signataire du bail réel solidaire est, en quelque sorte, « propriétaire » du bâti, mais non du terrain, qui reste la propriété de l’organisme de foncier solidaire, ou OFS.

En outre, ce bail est caractérisé par une obligation, pour le ménage, d’utiliser le logement à titre de résidence principale et par une restriction de ses possibilités de céder ou de transmettre ses droits réels sur le logement. En effet, il ne pourra le faire qu’au profit d’acquéreurs remplissant certaines conditions de ressources et agréés par l’OFS, à un prix plafonné à la valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret.

Les droits du ménage sur le logement sont donc limités par rapport à ceux d’un propriétaire classique, et même par rapport à ceux d’un preneur dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique.

Le régime d’imposition de ce type de logement à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’ayant pas encore été défini, le présent amendement propose d’en définir le cadre, premièrement, en précisant que c’est le preneur du bail réel solidaire qui sera redevable de la taxe foncière sur le logement, à l’image de ce qui se pratique pour le preneur d’un bail emphytéotique, d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation ; deuxièmement, en prévoyant un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe, compte tenu des caractéristiques exposées ci-dessus et de la limitation des droits du preneur.

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