Séance en hémicycle du 16 décembre 2016 à 21h30

Résumé de la séance

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  • foncier
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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Hervé Marseille.

Photo de Hervé Marseille

La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 170 rectifié ter est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre, D. Laurent, Mouiller, J. Gautier, Commeinhes, Grand, Morisset, Masclet et del Picchia, Mmes Primas, Gruny et Imbert, M. B. Fournier, Mmes Lamure, Di Folco et Lopez, MM. Rapin, Chaize et Chasseing, Mme Deroche, MM. Mandelli, Laménie, Soilihi, Raison, Sido, P. Leroy, Longuet, Revet et Husson, Mme Hummel, M. Gremillet et Mme Deromedi.

L'amendement n° 175 est présenté par Mme Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 170 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Déposé sur l’initiative de Mme Estrosi Sassone, cet amendement, comme ceux que le Sénat a examinés précédemment, a pour objet les taux de TVA.

Le taux de TVA de 5, 5 % s’applique aux opérations de création de logements locatifs sociaux. Le présent amendement vise à l’étendre aux travaux exécutés dans des logements acquis à titre de logements sociaux avant leur première mise en location, en permettant à l’organisme de réaliser une livraison à ce taux.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 175.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

En matière de logement locatif social, la TVA à 5, 5 % est la règle. Toutefois, lorsqu’un organisme HLM achète un bien dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, ou VEFA, il doit généralement se conformer à ce qu’a prévu le promoteur. Or, au regard soit des normes HLM, soit des besoins des populations concernées, des travaux complémentaires peuvent se révéler nécessaires pour adapter une VEFA classique au cadre normal des logements à loyer modéré.

Dès lors, l’achat en VEFA bénéficie bien d’un taux à 5, 5 %, mais non les travaux complémentaires. Plus précisément, les travaux effectués par un tiers font l’objet d’un taux de TVA à 20 % ; puis, lorsque les organismes HLM se livrent les travaux à eux-mêmes, le taux est fixé à 10 %.

Les travaux complétant une VEFA au titre d’un logement neuf destiné à devenir un logement HLM banal doivent, eux aussi, bénéficier d’un taux de TVA à 5, 5 %. Cette mesure très technique constitue un ajustement à la marge. Mais elle pourra résoudre les difficultés qui, parfois, se posent aux organismes HLM.

À la base, le coût des VEFA est parfois supérieur au prix moyen d’un logement HLM. C’est là une première difficulté que nous essayons de résoudre. Toutefois, ces ventes sont également utiles en termes de mixité sociale.

Objectivement, la mesure que je propose n’appauvrira pas l’État. En revanche, elle simplifiera bien les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Par principe – on a pu le vérifier cet après-midi –, la commission n’est guère favorable à l’extension des taux réduits de TVA. Toutefois, il s’agit en l’occurrence d’étendre, par analogie, le taux de 5, 5 % à des cas de figure très particuliers : lorsqu’un organisme d’HLM effectue des travaux au sein d’un logement qu’il acquiert auprès d’un promoteur immobilier dans le cadre d’une VEFA.

Mme Lienemann l’a indiqué : il s’agit là de dispositions très techniques. Aussi la commission souhaite-t-elle entendre l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable

Mesdames, messieurs les sénateurs, Christian Eckert étant encore à l’Assemblée nationale, je suis chargée de représenter le Gouvernement dans cet hémicycle.

Nous ne souhaitons pas que le champ d’application du taux réduit de TVA de 5, 5 % soit une nouvelle fois étendu. Plusieurs élargissements ont déjà été assurés et, je le sais bien, ils ont permis d’aider à la construction de logements sociaux.

En 2014, une baisse de TVA a été mise en œuvre au titre des opérations de construction de logements sociaux et des livraisons à soi-même de certains travaux de rénovation. En 2015, le taux réduit a été étendu aux travaux de réhabilitation lourde et aux travaux d’acquisition-amélioration par les organismes HLM destinés au parc locatif social. Ce sont là des efforts importants.

En matière de logement locatif social, le périmètre des travaux éligibles au taux réduit de TVA de 5, 5 % est déjà très large. D’ailleurs, lorsque le taux de 5, 5 % ne s’applique pas, les opérations concernées bénéficient tout de même du taux réduit de 10 %.

Comme les auteurs de ces amendements, je souhaite que le recours à la VEFA ne soit pas plus cher que la maîtrise directe. Rappelons néanmoins aux organismes d’HLM que rien ne les oblige à opter pour la VEFA. Il faudrait surtout qu’ils retrouvent, en leur sein, des capacités de construction. Cette méthode permettrait d’encadrer un peu plus la VEFA, qui, dans certaines zones, conduit en effet à un surenchérissement des coûts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je serai toujours éberluée par les subtilités dont Bercy peut faire preuve !

Madame la ministre, plaçons-nous dans une situation concrète. Un logement social est en cours de construction. Il doit respecter les normes en vigueur. Conformément à vos vœux, la plupart des plans locaux d’urbanisme, les PLU, imposent aux opérations immobilières de comprendre 20 %, voire 30 % de logement social. La plupart du temps, il s’agit d’opérations de taille moyenne. Dans ce cadre, comment atteindre de tels taux de logement social, sinon par la VEFA ?

Or il n’est pas toujours facile de garantir que les travaux issus d’une VEFA soient immédiatement conformes aux diverses normes HLM. Dès lors, les organismes HLM paieront les logements encore plus cher que s’ils avaient mené l’intégralité des travaux eux-mêmes.

À titre personnel, je suis favorable à ce que ces organismes jouent pleinement leur rôle de maître d’ouvrage. Mais, franchement, ces positions de principe ne font que leur compliquer la vie. En outre, elles ne me paraissent pas justes quant au financement du logement social.

Nous sommes face à un exemple typique de cette multiplication des normes que l’on déplore par ailleurs si souvent. Il faut assurer des montages de dossiers avec un taux de TVA différencié sur la partie des travaux menés hors VEFA. Combien d’heures de travail supplémentaires pour une différence d’imposition dérisoire ! Un taux de TVA réduit de 5, 5 % pour toutes les opérations de logement social neuf serait tellement plus simple ! Manifestement, Mme Estrosi Sassone défend le même point de vue.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Madame la sénatrice, vous le savez, je me bats énormément pour que les travaux de rénovation se multiplient dans l’ensemble de notre pays. Dans ce cadre, les taux de TVA réduits peuvent effectivement se révéler très utiles. Néanmoins, la TVA n’a pas à jouer un rôle de contrôle de la VEFA.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Si, précisément ! Que des travaux soient nécessaires avant la première mise en location signifie peut-être aussi qu’il faudrait davantage contrôler la VEFA ! Il serait peut-être inutile alors de procéder à des travaux supplémentaires, ou possible de mieux calculer leur coût.

On pourrait également s’interroger sur le coût de ces procédures, mais, tôt ou tard, il faudra mieux encadrer les opérations de construction, notamment dans le cadre des VEFA.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Pour ce qui concerne les VEFA, il faut distinguer différents cas de figure.

Si, en amont, un PLU impose 20 % à 30 % de logement social au titre d’une opération immobilière, les travaux supplémentaires n’ont a priori pas lieu d’être. Mais si, après avoir lancé une opération immobilière, un promoteur ne trouve pas suffisamment d’acquéreurs, il peut aller voir le maire pour lui demander à convertir une partie de son programme en logements sociaux. Dès lors, la question soulevée par Mme Lienemann se pose sans doute davantage.

Peut-être certains bailleurs ne sont-ils pas suffisamment attentifs aux coûts lors de la construction. Mais, dans d’autres cas, peut-être doivent-ils impérativement effectuer un certain nombre d’adaptations pour que les logements soient livrés.

J’imagine que les travaux complémentaires dont il s’agit ne représentent pas des sommes exorbitantes. Il me semble que nous pouvons voter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 170 rectifié ter et 175.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 nonies.

L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mme Keller, M. Bockel, Mme Cayeux, MM. Charon et Commeinhes, Mmes Deromedi et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Husson, Laménie, P. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau et MM. Milon, Morisset, Mouiller, del Picchia, Rapin, Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

La nouvelle politique de la ville repose sur trois piliers fondateurs : tout d’abord, le développement de l’activité économique et de l’emploi ; la cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain.

Afin de respecter cette ambition, il est nécessaire, dans un environnement contraint, de limiter les conflits d’usage en offrant à l’habitat et à l’économie les espaces nécessaires à leur implantation et à leur épanouissement. L’économie et son corollaire, l’emploi, ont besoin d’espace foncier et d’immobilier adapté.

Aussi, le présent amendement tend à ce que, dans les territoires métropolitains, la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise bénéficient, dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les territoires entrepreneurs élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5, 5 %.

Le but est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise en recherchant des solutions imaginatives de développement urbain pour qu’elles deviennent puis demeurent un pôle d’emplois, sans compromettre leur devenir, en jouant de la mixité des fonctions économiques et d’habitat et en édifiant un immobilier d’entreprise novateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Effet d’aubaine, je ne sais pas, mais il est sûr que les entreprises qui s’installent dans les zones franches urbaines, les ZFU, bénéficient déjà, sous certaines conditions, de diverses exemptions fiscales, que ce soit au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés ou encore de la cotisation foncière des entreprises, la CFE.

Faut-il en rajouter en instaurant un taux réduit de TVA de 5, 5 % ? Mieux vaut s’en tenir aux dispositions en vigueur, d’autant que le coût d’une telle mesure n’est pas chiffré.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Le Gouvernement demande également un retrait ou, à défaut, un rejet.

Le taux réduit de TVA de 5, 5 % est réservé au logement social. De plus, et surtout, la mesure proposée est contraire au droit de l’Union européenne. J’ajoute qu’elle serait sans intérêt pour les entreprises, qui déduisent la TVA.

Il faut rappeler que les entreprises situées dans les zones ciblées par la politique de la ville bénéficient d’ores et déjà d’allégements fiscaux, et que d’importantes exonérations ont été consenties au titre de l’impôt sur les bénéfices ou de l’impôt foncier. Il n’est pas souhaitable d’élargir ces dispositions.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 214 rectifié est présenté par M. Pellevat, Mme Duchêne, MM. A. Marc, Morisset, Soilihi et del Picchia et Mme Deromedi.

L'amendement n° 359 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Kern, Longeot, Marseille et Maurey.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « y compris le transport individuel de personnes sur réservation préalable, quelles que soient les modalités de tarification ».

II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 214 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement tend à préciser le champ d’application du taux réduit de la TVA pour ce qui concerne les prestations de transport de voyageurs : il vise à clarifier le taux de TVA applicable aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur, les VTC.

Ces dispositions mettraient un terme à une hésitation gravement préjudiciable à la poursuite de l’activité des exploitants de VTC ainsi qu’à l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 359 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Bien sûr, je m’inscris dans les pas de Mme Deromedi. Je précise simplement qu’un certain nombre de litiges sont nés d’une interprétation restrictive des dispositions contenues dans une doctrine publiée en 2008 par l’administration fiscale.

Dans son arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d'État a démontré que la doctrine de l’administration était manifestement contraire à l’intention du législateur comme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

De nombreuses entreprises se voient notifier de lourds rappels de TVA par l’administration fiscale.

Bien sûr, celle-ci a confirmé par courrier du 23 novembre 2015 que les mises à disposition avec chauffeur de véhicule conçu pour le transport de personnes bénéficient du taux réduit de TVA et qu’elles s’analysent en de véritables contrats de transport, mais elle n’a toutefois pas reconnu le caractère de contrat de transport, quel que soit le mode de tarification, de ces prestations. Elle ne reconnaît ce caractère qu’aux prestations réalisées par les exploitants de VTC inscrits au registre régional.

Le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt du 20 mars 2013, que les prestations des VTC ne pouvaient être qualifiées de transport de personnes que si elles étaient tarifées en fonction des kilomètres parcourus et que cette qualification était exclue lorsque le prix dépendait uniquement de la durée de la location.

Cela nous paraît contraire à la décision n° 2015-468 du Conseil constitutionnel, lequel reconnaît clairement la qualification de transport public de personnes à l’activité des VTC au même titre que celle des taxis, sans faire la moindre réserve quant à l’indication du trajet emprunté ou aux modalités de tarification de la prestation.

Les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 vont dans un sens strictement identique et démontrent que le législateur reconnaît aux prestations rendues par les VTC la qualification de contrat de transport, et ce aussi bien avant qu’après l’entrée en application de la nouvelle réglementation résultant de cette loi.

Nous vous proposons, en adoptant cet amendement, de clarifier le taux de TVA applicable aux exploitants de VTC pour le passé, et de mettre ainsi un terme à une hésitation gravement préjudiciable à la poursuite de leur activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission considère que ces deux amendements sont superfétatoires. Le droit existant, en particulier l’article 279 du code général des impôts, soumet au taux de 10 % les transports de voyageurs.

Vincent Capo-Canellas fait part toutefois d’hésitations nées d’arrêts du Conseil d’État et de décisions du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement pourra sans doute nous éclairer sur d’éventuels problèmes de doctrine ou d’application de la loi en matière de taux de TVA applicable au transport de voyageurs.

Je souhaite donc entendre les précisions que Mme la ministre pourra nous livrer sur ce point. Si ces amendements s’avéraient superfétatoires, j’inviterais nos collègues à les retirer.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Un taux réduit de TVA s’applique aux transports de voyageurs, quel que soit l’opérateur qui les réalise, qu’il soit public ou privé.

Pour autant, les transports privés s’analysent en véritables contrats de transport, comme le transport public par taxis. Les prestations de transport réalisées par les voitures de transport avec chauffeur bénéficient du taux de 10 % quel que soit le mode de tarification.

S’agissant des contrôles visant la période antérieure au 1er octobre 2014, les services vérificateurs ont constaté que les entreprises du secteur n’avaient pas opéré la distinction entre les prestations de transport et la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur, telle qu’elle ressort des précisions apportées par un rescrit de 2008 inséré dans la doctrine administrative publique et validée par le Conseil d’État.

À cet égard, dès lors que les règles sont claires et connues, les rappels doivent être maintenus. Seule la démonstration par les contribuables concernés que les prestations réalisées constituent bien, au cas par cas, des prestations de transport de personnes est de nature à permettre le dégrèvement des impositions mises à leur charge.

Enfin, si les entreprises éprouvent des difficultés financières à s’acquitter des sommes mises à leur charge, elles seront invitées à se rapprocher du comptable public dont elles dépendent, afin d’envisager un étalement de la dette fiscale résultant du contrôle. En outre, des remises de pénalité pourront être envisagées.

Les organisations professionnelles représentatives du secteur – le Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme et la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme – se sont vues confirmer ces règles, qui sont en conformité avec les décisions du Conseil d’État que vous avez évoquées.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Madame la ministre, je salue votre aisance à embrasser tous les sujets !

Vous dites que les décisions du Gouvernement sont conformes aux arrêts du Conseil d’État, mais mon interpellation portait plutôt sur la divergence entre le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Une partie du problème reste donc à régler. Cela dit, je souhaitais surtout poser la question.

Je vais donc suivre l’avis du rapporteur général et retirer mon amendement, non sans souhaiter que nous étudiions plus avant cette question.

Je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 359 rectifié est retiré.

Madame Deromedi, l’amendement n° 214 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 214 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 168 rectifié quater est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre, D. Laurent, Mouiller, J. Gautier, Commeinhes, Grand, Morisset, Masclet et del Picchia, Mmes Primas, Gruny et Imbert, MM. Mayet, B. Fournier et Pillet, Mmes Lamure, Di Folco et Lopez, MM. Rapin, Chaize et Chasseing, Mme Deroche, MM. Mandelli, Laménie, Soilihi, Raison, Sido, P. Leroy, Longuet, Revet et Husson, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Gremillet et Mme Hummel.

L’amendement n° 456 rectifié ter est présenté par Mme Létard et MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Détraigne, Longeot, Guerriau, Kern, Marseille, Gabouty, L. Hervé et Delahaye.

L’amendement n° 466 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Jourda, MM. Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1388 septies, il est inséré un article 1388 … ainsi rédigé :

« Art. 1388 … – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Le II de l’article 1400 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction » sont insérés les mots : «, soit par bail réel solidaire » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : «, du preneur du bail réel solidaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 168 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement vise principalement à préciser que le preneur du bail réel solidaire sera redevable de la taxe foncière sur le logement, solution identique à celle qui existe déjà pour le bail emphytéotique, le bail à construction ou le bail à réhabilitation.

Il tend également à prévoir un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe, compte tenu des caractéristiques exposées dans l’amendement et de la limitation des droits du preneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 456 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a mis en place un dispositif visant à favoriser l’accès au logement des personnes modestes grâce à la dissociation du foncier et du bâti : le bail réel solidaire, ou BRS.

Aux termes du nouvel article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation, ce nouveau contrat constitue un « bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements, avec s’il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes ».

Le ménage signataire du bail réel solidaire est, en quelque sorte, « propriétaire » du bâti, mais non du terrain, qui reste la propriété de l’organisme de foncier solidaire, ou OFS.

En outre, ce bail est caractérisé par une obligation, pour le ménage, d’utiliser le logement à titre de résidence principale et par une restriction de ses possibilités de céder ou de transmettre ses droits réels sur le logement. En effet, il ne pourra le faire qu’au profit d’acquéreurs remplissant certaines conditions de ressources et agréés par l’OFS, à un prix plafonné à la valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret.

Les droits du ménage sur le logement sont donc limités par rapport à ceux d’un propriétaire classique, et même par rapport à ceux d’un preneur dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique.

Le régime d’imposition de ce type de logement à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’ayant pas encore été défini, le présent amendement propose d’en définir le cadre, premièrement, en précisant que c’est le preneur du bail réel solidaire qui sera redevable de la taxe foncière sur le logement, à l’image de ce qui se pratique pour le preneur d’un bail emphytéotique, d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation ; deuxièmement, en prévoyant un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe, compte tenu des caractéristiques exposées ci-dessus et de la limitation des droits du preneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 466 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Le bail réel solidaire est un nouveau produit, très prometteur d’une évolution que l’on a vu s’opérer en Europe et qui est à mon avis nécessaire en France : la dissociation entre le foncier et le bâti.

S’il y a un cadre juridique, il doit être complété, car tout n’est pas réglé. C’est l’objet de cet amendement relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; il sera suivi d’un amendement portant sur l’accès au prêt à taux zéro pour l’acquéreur.

L’abattement de 30 % de la base d’imposition à la TFPB se justifie par les nombreuses contraintes afférentes au bail réel solidaire.

En effet, l’acquéreur ne peut revendre qu’à un ménage répondant aux mêmes conditions de plafond de ressources et ne peut pas faire de profit sur une revente éventuelle, puisque l’évolution du prix du foncier est liée à l’inflation.

Enfin, il est bien précisé dans cet amendement que cet abattement est accordé « sauf délibération contraire de la collectivité locale ». La collectivité locale est donc libre d’accepter ou non l’abattement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le bail réel solidaire, dont nous avons discuté à plusieurs reprises dans cet hémicycle, est un dispositif intéressant pour l’accession à la propriété des plus modestes puisqu’il distingue le foncier et le bâti.

À ce titre, il bénéficie d’avantages fiscaux, notamment du taux réduit de TVA à 5, 5 %, qui, pour le coup, lui est applicable, conformément à l’article 24 nonies du présent projet de loi, et de l’exonération de la taxe de publicité foncière pour la conclusion de ce type de baux.

Ces avantages visent à encourager le recours à un dispositif dont, je le reconnais, la mise œuvre apparaît complexe. Faut-il pour autant aller jusqu’à y ajouter un abattement de 30 % de la base d’imposition à la TFPB ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann a rappelé que cet abattement serait accordé de plein droit, sauf délibération contraire de la collectivité. Cela signifie bien que l’abattement induit une perte de recettes pour les collectivités, ce qui a semblé aller au-delà de ce que souhaitait la commission, qui estime préférable de s’en tenir aux avantages déjà considérables dont bénéficie le dispositif.

Je demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Je souhaite tout d’abord vous informer que mon ministère a beaucoup avancé dans la rédaction des textes qui rendront effective la possibilité d’utiliser le bail réel solidaire, auquel nous croyons beaucoup. La dissociation du foncier et du bâti permet en effet une réelle maîtrise des coûts.

Comme nous avons par ailleurs également avancé dans la construction réglementaire de l’Office foncier solidaire, les collectivités disposeront des outils nécessaires.

Ces amendements prévoient un abattement de la base d’imposition à la TFPB. Sachez, mesdames, messieurs les sénateurs qu’aujourd’hui même, à l’Assemblée nationale, nous avons essayé de conclure et certainement trouvé un accord qui, je l’espère – je le dis devant des représentants du monde HLM, mais aussi devant des élus locaux qui s’interrogent –, satisfera tout le monde, avec notamment des mesures spécifiques aux quartiers relevant de la politique de la ville.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Tout le monde sera peut-être satisfait, mais il faudra bien que quelqu’un paye !

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Monsieur Dallier, pour encourager la reprise de la construction, il est aussi important de pas modifier tous les équilibres et, dans le même temps, d’écouter les élus locaux à propos des compensations et des exonérations de TFPB.

Pour revenir au bail réel solidaire, il est exact que ce dispositif est déjà assorti d’avantages fiscaux. Vous souhaitez en proposer un autre qui ne s’appliquerait que dans les collectivités qui n’auraient pas exprimé d’opposition, ce qui paraît assez logique dans la mesure où il s’agirait de collectivités qui se seraient engagées au départ à utiliser le BRS.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je voudrais essayer de convaincre notre rapporteur général.

Nous sommes nombreux ici et parmi les élus locaux à regretter feu le Pass foncier, …

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

… dispositif qui bénéficiait et de la TVA réduite et, non pas d’un abattement, mais d’une exonération de la TFPB. Il s’agissait déjà d’une forme de foncier dissocié.

Un simple abattement de 30 % serait donc plutôt en retrait par rapport aux mesures qui avaient été mises en place pour le Pass foncier et qui avaient très bien fonctionné. Je pense franchement, monsieur le rapporteur général, que l’effort que la collectivité engagera, si elle le souhaite, sera raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Si elle le souhaite ou si elle ne s’y oppose pas ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous n’avons pas d’opposition de principe à cet abattement, qui, pour être précis, serait mis en œuvre si la collectivité ne s’y opposait pas. Il entraînera, certes, une perte de recettes non compensée, mais, après tout, on peut considérer que cela relèvera du libre choix des collectivités locales.

Je me rallie à l’avis de sagesse du Gouvernement, dont les explications ont été convaincantes.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc des amendements identiques n° 168 rectifié quinquies, 456 rectifié quater et 466 rectifié ter.

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 nonies.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 44 rectifié bis, présenté par M. Fouché, et 74 rectifié bis, présenté par M. Sido, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 153 rectifié quater est présenté par MM. Adnot, Huré, Türk, Navarro et Kern, Mme Deromedi et MM. Savary et Genest.

L’amendement n° 513 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° 44 rectifié bis et 74 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Mme Véronique Louwagie et rapportée par M. Razzy Hammadi, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier.

Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits pour lesquels le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française.

Le présent amendement vise donc à supprimer la taxe sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine, qui occasionne des distorsions de concurrence injustifiées entre deux produits, le beurre et les huiles végétales alimentaires, provenant de matières premières produites en France, et dont la liquidation et le recouvrement sont à la fois complexes et peu opérationnels.

Instaurée en 1960, cette taxe n’a plus de justification et pénalise l’ensemble de la filière oléagineuse, du producteur – la France compte 130 000 producteurs agricoles d’oléoprotéagineux ! – à l’industriel utilisateur de corps gras, et, enfin, le consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 513 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Des amendements relatifs aux huiles végétales destinées à l’alimentation humaine nous sont soumis chaque année. On peut comprendre, comme toujours, l’intention, qui est excellente.

Toutefois, la réduction de la fiscalité pesant sur la filière oléagineuse se traduirait dans la pratique par une perte de recettes que la commission a évaluée à plus de 125 millions d’euros. De surcroît, il s’agit de recettes affectées à la Mutualité sociale agricole, ce que signifie que, si ces amendements étaient votés, il faudrait trouver la compensation pour la MSA.

C’est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur la mesure proposée, laquelle a en effet un coût d’environ 126 millions d’euros, aujourd’hui affectés à la MSA.

S’il s’agit, à travers ces amendements, de faire valoir que la nécessité d’une révision générale de la fiscalité sur les huiles est nécessaire, je peux dire que je suis personnellement assez favorable à une telle démarche, car je ne souhaite pas ouvrir à nouveau le débat à propos d’un certain type d’huiles – n’est-ce pas, monsieur Gattolin ?

Sourires.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Au-delà des huiles, la fiscalité alimentaire représente un enjeu qui mériterait un débat global, mais le Gouvernement tient à rappeler que toute réforme de la fiscalité applicable aux produits alimentaires devra être neutre sur le plan budgétaire, au regard de l’objectif de redressement des finances publiques. Tel n’est pas le cas avec ces amendements.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 153 rectifié quater et 513 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 193 rectifié bis est présenté par M. Bignon.

L’amendement n° 336 rectifié ter est présenté par Mme Loisier et MM. Bonnecarrère, Cigolotti, Médevielle, Longeot, Détraigne, Bockel, Gabouty et Delahaye.

L’amendement n° 381 rectifié bis est présenté par M. Yung, Mmes Jourda et Bataille, MM. Néri et Duran, Mmes Ghali et Blondin, M. J.C. Leroy, Mme Génisson et MM. Daunis et Leconte.

L’amendement n° 517 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 193 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 336 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 336 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 381 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 381 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 517 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 154 rectifié ter est présenté par M. Adnot, Mme Deromedi et MM. Huré, Kern, Navarro, Türk et Genest.

L’amendement n° 514 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat et Esnol, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Fortassin et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 154 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 514 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements visent à supprimer la taxe sur les produits de la pêche maritime.

La commission des finances est attachée à la suppression des taxes dites à faible rendement, catégorie dont celle-ci relève puisque son rendement est de 4 millions d’euros.

Toutefois, son produit est affecté à FranceAgriMer. L’adoption de cet amendement se traduirait donc par une diminution des ressources de cet établissement.

Par ailleurs, nous n’avons pas d’élément sur le coût de sa collecte, coût qui, pour ce type de taxe, est parfois très élevé.

La commission des finances s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Cette taxe permet à FranceAgriMer de disposer d’une ressource claire, dont nous ne souhaitons absolument pas que cet établissement soit privé.

Cette taxe est bien acceptée et sa suppression fragiliserait les financements alloués à la filière pêche et ne constituerait donc en rien une mesure de simplification.

Je demande le retrait de ces amendements, sinon leur rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Madame Deromedi, l’amendement n° 154 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 154 rectifié ter est retiré.

Monsieur Collin, l’amendement n° 514 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 514 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 169 rectifié ter est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre, D. Laurent, Mouiller, J. Gautier, Commeinhes, Grand, Morisset, Masclet et del Picchia, Mmes Primas, Gruny et Imbert, MM. Mayet, Pillet et B. Fournier, Mmes Lopez, Di Folco, Lamure et Deroche, MM. Chasseing, Chaize, Rapin, Mandelli, Laménie, Soilihi, Raison, Longuet, Revet et Husson, Mmes Morhet-Richaud et Hummel, M. Gremillet et Mme Deromedi.

L’amendement n° 457 rectifié ter est présenté par Mme Létard, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Détraigne, Kern et Guerriau, Mme Gatel et MM. Marseille, Gabouty, Delcros, L. Hervé et Delahaye.

L’amendement n° 467 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24 nonies

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour défendre l’amendement n° 169 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 457 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Avec cet amendement, nous revenons sur le bail réel solidaire. Ce dispositif, je le rappelle, vise à faciliter l’accession sociale à la propriété, mais également la location sociale, grâce à un dispositif de démembrement du foncier et du bâti.

Le BRS permet une dissociation sur une très longue durée entre le foncier et le bâti. Il s’adresse à des ménages modestes, sous plafond de ressources similaires à ceux du PSLA, le prêt social location-accession.

En l’état actuel de la législation les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants ne peuvent malheureusement pas bénéficier du prêt à taux zéro, régi par les articles L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, modifiés par la loi du 29 décembre 2015 et par la loi de finances pour 2016.

L’amendement présenté vise à étendre aux bénéficiaires d’un BRS, primo-accédants à la propriété, l’accès au prêt à taux zéro.

Le BRS étant un nouveau dispositif, il convient d’ouvrir la possibilité pour les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants de bénéficier de cette aide. Cette évolution prendra ainsi en compte l’innovation que constitue le BRS et permettra d’assurer une égalité de traitement entre les acquéreurs de droits réels immobiliers primo-accédants et les primo-accédants à la propriété.

L’objectif est de sécuriser le parcours d’accession en permettant aux ménages primo-accédants de diminuer les mensualités du prêt ou des prêts consentis pour l’acquisition des droits réels et aux coûts de travaux éventuels grâce à un prêt sans intérêt.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 467 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement venant d’être parfaitement défendu par M. Capo-Canellas, je m’en tiendrai à une considération relative à la philosophie d’ensemble du dispositif.

Le prêt à taux zéro bénéficie à ceux qui achètent ou construisent un bien. Dans le cas du BRS, le foncier ne fait pas l’objet d’une acquisition, mais de la prise d’un droit réel immobilier. Cet amendement vise donc à étendre la notion d’acquisition afin que le preneur d’un BRS puisse bénéficier, comme dans les autres cadres d’acquisition, du PTZ. Il s’agit donc d’une adaptation à la réalité de ce nouveau produit qu’est le bail réel solidaire.

Mme la ministre ayant beaucoup travaillé pour que ce dispositif se concrétise, je ne doute pas qu’elle sera attentive à notre proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai l’impression très nette que ces amendements seront votés.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il nous semble logique d’étendre le bénéfice du PTZ au primo-accédants dans le cadre du BRS. Comme nous ne disposons pas de chiffrage, nous avons choisi de nous en remettre à la sagesse du Sénat, mais vous aurez compris qu’il s’agit d’un avis de sagesse positive.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Vous l’aurez deviné, c’est un avis favorable.

Je suis personnellement favorable au BRS depuis longtemps, et j’ai le plaisir de vous dire que le Gouvernement l’est maintenant aussi.

En effet, monsieur le rapporteur, le chiffrage de ces amendements n’est pas disponible, mais le BRS sera non pas un outil d’accession massif, mais plutôt une niche qui sera très utile, notamment là où le foncier est très cher, pour favoriser l’accession sociale à la propriété. Il est donc tout à fait normal que nous utilisions le PTZ.

Comme nous sommes un certain nombre à miser sur ce type de nouveaux outils, nous opérerons entre le ministère du logement et Bercy un suivi conjoint de sa montée en charge et des éventuelles difficultés.

Concernant le PTZ, son utilisation a très fortement évolué dans sa nouvelle version, laquelle a permis un accès à la propriété à des ménages qui, jusque-là, ne se lançaient pas. Cette évolution est satisfaisante. Nous ferons au début de l’année 2017 le bilan de la campagne 2016 afin d’analyser le profil des bénéficiaires du PTZ.

En tout état de cause, il est nécessaire que le BRS ouvre droit au PTZ afin d’offrir aux bénéficiaires de ce nouveau dispositif de construction tous les outils pour accéder à la propriété dans les meilleures conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc des amendements identiques n° 169 rectifié quater, 457 rectifié quater et 467 rectifié ter.

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 nonies.

I. – Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2014 précitée est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »

II. – La première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : «, à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 123, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a le montant : « 1, 13 » est remplacé par le montant : « 1, 05 » ;

2° Au b le montant : « 4, 51 » est remplacé par le montant : « 4, 19 » ;

3° Au dernier alinéa le montant : « 11, 27 » est remplacé par le montant : « 10, 48 » et le montant : « 45, 07 » est remplacé par le montant : « 41, 9 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La fameuse taxe de solidarité sur les billets d’avion est affectée, on le sait, au Fonds de solidarité pour le développement, lequel sert, notamment, à financer l’achat de médicaments et à lutter contre plusieurs maladies.

Les objectifs sont donc très louables, mais il se trouve que cette taxe génère un surplus de plus en plus important : 5 millions d’euros en 2014, 15 millions en 2016 et sans doute 20 millions en 2017. Son produit est donc supérieur aux besoins du fonds qu’elle a pour objectif d’abonder, le surplus étant reversé au budget général.

Nous proposons de baisser le taux de cette taxe, afin d’améliorer la compétitivité du transport aérien.

Nos collègues de la commission des finances ont assisté à une table ronde en présence des compagnies, d’Aéroport de Paris, de la Direction générale de l’aviation civile et de la Cour des comptes à la suite du référé de la Cour sur la compétitivité du transport aérien, qui avait permis de souligner l’incroyable maquis de taxes aériennes. Notre collègue Vincent Capo-Canellas connaît bien ce sujet, en tant que rapporteur spécial du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

Puisque la taxe produit trop, ramenons-la de 1, 13 euro à 1, 05 euro, ce qui fera baisser les tarifs et améliorera, un peu, la compétitivité de nos compagnies aériennes françaises.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

C’est un hasard, mais il se trouve que j’ai longtemps été une militante de la lutte contre le sida et que j’ai activement contribué à la création de cette taxe de solidarité qui a permis la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ou de la fondation d’Unitaid.

Il est important de rappeler que cette taxe a été très utile au milieu des années 2000 et qu’elle le reste, car le combat contre le sida et pour l’accès aux trithérapies n’est pas terminé.

Il me semble important de valoriser la politique de la France en la matière.

Votre proposition, monsieur le rapporteur général, entraînerait une perte de recettes de l’ordre de 15 millions d’euros pour le budget de l’État.

L’Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à affecter le surplus de la taxe au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

Je rappelle par ailleurs que, à la suite du rapport remis par Bruno Le Roux en 2014, la taxe d’aviation civile pour les passagers en correspondance est désormais totalement supprimée, ce qui représente 90 millions d’euros en moindres recettes par an pour l’État.

Le Gouvernement prévoit en outre la suppression de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, soit un gain de 26 millions d’euros par an sur les charges des compagnies aériennes.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je veux à la fois saluer l’amendement de rapporteur général et dire à Mme la ministre que je la rejoins complètement sur le fond.

La taxe de solidarité est en effet une grande réussite. La France peut s’enorgueillir d’avoir proposé ce système, mais c’est justement parce que ce mécanisme fonctionne bien qu’il nous faut réfléchir à ces éventuels effets pervers, notamment sur la compétitivité du transport aérien. Il nous faut trouver un équilibre et éventuellement apporter de légers correctifs à ce système.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement, introduit par Bruno Le Roux, qui était encore parlementaire, et présenté, me semble-t-il, par Gilles Savary, amendement qui vise justement à affecter le surplus non plus au budget général, mais au secteur aérien.

Le rapporteur général nous propose, avec sagacité, de modifier la rédaction issue de l’Assemblée nationale au profit d’une solution alternative plus respectueuse de la simplicité budgétaire. Elle consiste à baisser les taux de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour éviter que celle-ci ne dépasse les plafonds et qu’elle ne soit écrêtée.

Je me rallie très volontiers à cette proposition à la fois plus conforme à l’orthodoxie budgétaire et à l’objectif de la taxe, qui pèsera ainsi moins sur les compagnies françaises, lesquelles, on le sait, traversent une période particulièrement difficile.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

À titre personnel, je vais voter l’amendement.

J’ai toujours demandé la réduction de cette taxe. Elle doit, bien sûr, continuer à alimenter le Fonds de solidarité pour le développement, mais elle pénalise plus les compagnies françaises que les autres. Or nos compagnies connaissent des difficultés qui ne sont certes pas toutes imputables à cette taxe, mais sa diminution sera un signe positif dans la discussion sur les éléments de compétitivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il y a en France des taxes sectorielles sur à peu près tout. Il suffit de consulter la table des matières du Mémento Fiscal des Éditions Francis Lefebvre pour s’en convaincre.

Ces taxes sont destinées à financer, et c’est tout à fait normal, ou la sécurité, ou le développement du secteur, etc. Il se trouve, que pour des raisons diverses, leur rendement peut augmenter. Depuis la création de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, le trafic aérien a augmenté.

J’en suis tout à fait d’accord avec Mme la ministre, l’affectation de cette taxe au Fonds de solidarité pour le développement a eu des effets extrêmement positifs dans la lutte contre plusieurs maladies, mais le surplus qui provient de son rendement supérieur ne va pas à l’aide au développement : il ne sert qu’à alimenter le budget de l’État. C’est devenu une recette de poche comme une autre, et cela signifie concrètement que les passagers français payent trop pour leurs billets d’avion.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il n’y a aucune raison pour que l’État récupère le surplus, à un moment où les compagnies aériennes françaises sont dans une situation difficile, même si Air France va peut-être un peu mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je soutiens bien évidemment l’initiative du rapporteur général.

Cette taxe a été créée pour donner une impulsion à l’aide au développement sur le plan international. Malheureusement, cette impulsion n’a pas eu les effets espérés. Comme le disait Mme Marie-Noëlle Lienemann, nous sommes l’un des seuls pays à pénaliser ainsi nos compagnies aériennes.

Un peu plus loin dans le débat budgétaire, je proposerai la suppression d’une taxe proposée par le Gouvernement et votée récemment qui a elle aussi pour effet de pénaliser nos compagnies aériennes. Je veux parler de la taxe qui doit pourvoir en 2024 au financement hypothétique des travaux de la ligne Charles-de-Gaulle Express. Je suggère au Gouvernement, et peut-être aussi au rapporteur général, de financer ces travaux avec le surplus de la taxe sur les billets d’avion, et non par une nouvelle taxe.

Il devrait être possible de trouver un juste milieu. On ne peut pas, d’un côté, essayer de favoriser la compétitivité de nos compagnies aériennes, qui souffrent effectivement d’une surfiscalité, et, de l’autre, créer des taxes hypothétiques qui alimenteront un budget dans huit ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Pour trop de taxes, on regrette de ne pas disposer d’outils de suivi, d’évaluation et, surtout, d’ajustement. Pour la taxe de solidarité sur les billets d’avion, nous disposons, pour une fois, de tous ces outils.

La proposition d’ajustement du rapporteur général est tout à fait pertinente, et je voterai donc l’amendement n° 123.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Je soutiens moi aussi l’amendement du rapporteur général.

Comme tous mes collègues représentants les Français de l’étranger, je voyage beaucoup, et je constate les difficultés des compagnies françaises face aux compagnies étrangères, qui amplifient leurs services.

Il nous faut vraiment aider nos compagnies, et je félicite le rapporteur général pour cette excellente initiative.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix l'amendement n° 123.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 79 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 24 decies est ainsi rédigé.

Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 F ainsi rédigé :

« Art. 1382 F. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’accord mentionné au I a été notifié à l’exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des équipements. Cette déclaration doit être accompagnée de l’accord du représentant de l’État dans le département.

« À défaut de confirmation de l’exécution des travaux de couverture finale par l’exploitant, l’exonération cesse d’être accordée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 55 est présenté par M. Delahaye.

L'amendement n° 66 rectifié quater est présenté par MM. Marseille, Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Longeot, Maurey et D. Dubois.

L'amendement n° 311 rectifié bis est présenté par MM. Mandelli, Vaspart, Trillard, Rapin, Chaize et Huré, Mme Deromedi, MM. Kennel, Laménie, Houpert, de Nicolaÿ et del Picchia, Mme Canayer, M. B. Fournier, Mme Lamure et MM. Perrin et Raison.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant la période d’exploitation, les terrains, installations et équipements de toute nature affectés à l’enfouissement de déchets. La même délibération peut fixer l’exonération à 90 % de la base imposable.

« Par dérogation à l’article 1639 A, les délibérations des collectivités territoriales décidant de l’exonération au titre du présent article interviennent avant le 15 avril 2017 pour être applicable à l’impôt dû au titre de 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 55.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’activité de stockage des déchets s’exerce souvent sur des terrains situés à l’extérieur des zones urbanisées et comporte des infrastructures bâties – bureaux, centre de tri, ateliers…

Jusqu’en 2006 et un premier arrêt de principe du Conseil d’État, l’administration fiscale considérait que les terrains n’étaient pas bâtis et les assujettissait donc à la taxe sur le foncier non bâti.

Depuis lors, l’administration estime que l’activité exercée sur les terrains est industrielle et entraîne, de ce fait, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui renchérit parfois assez fortement le prix du stockage des déchets.

Cet amendement vise à clarifier cette situation, en permettant notamment aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer ces biens de la taxe foncière de façon à ce que l’on revienne à un équivalent de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération pourrait être limitée à 90 % de la base imposable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 66 rectifié quater n'est pas soutenu.

La parole est à Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 311 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 55 et 311 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À l’heure actuelle, l’exonération vaut pendant la période de post-exploitation. Tant qu’il y a exploitation, elle doit générer de la taxe foncière. La commission ne comprend pas ce qui pourrait justifier un régime d’exception pendant la période d’exploitation.

Il y a certes un renchérissement du coût en raison de l’assujettissement à la fiscalité locale, notamment pour les collectivités clientes, mais elles bénéficient également d’une recette. Il ne paraît donc pas justifié d’étendre l’exonération à la période d’exploitation.

Par ailleurs, il y a un problème d’ordre rédactionnel, puisque l’amendement prévoit une « exonération à 90 % de la base imposable », alors qu’il s’agit techniquement d’un abattement.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Monsieur Delahaye, la mesure proposée me semble illogique.

En effet, elle conduirait à ce que les centres d’enfouissement soient soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties durant la phase de surveillance, qui est la moins rentable.

Par ailleurs, elle concernerait non seulement les casiers et les fosses de décharge des camions, mais aussi les réseaux de captage de biogaz, les équipements de traitement des lixiviats, la route au sein de l’installation et tous les bâtiments en surface, ce qui ne serait pas proportionné.

Tel qu’il est rédigé, l’amendement tend à exonérer n’importe quelle installation de stockage de déchets puisqu’il couvre toutes les décharges, y compris les décharges sauvages et celles qui accueillent des déchets dangereux ou inertes.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Delahaye, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je reconnais que cet amendement n’est pas très bien rédigé et qu’il mériterait un travail complémentaire.

Cela étant, je pense que le sujet doit être traité au fond si nous voulons que des exploitants continuent à faire du stockage. Même si nous essayons de les réduire, il y aura toujours des déchets. S’il semble effectivement logique de maintenir une taxe sur le foncier bâti pendant l’exploitation, il faudrait revenir à une taxe sur le foncier non bâti après.

Je retire toutefois mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 55 est retiré.

Madame Deromedi, l'amendement n° 311 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 311 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 undecies.

L'article 24 undecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 312 est présenté par M. Mandelli.

L'amendement n° 354 rectifié ter est présenté par MM. Kern et Détraigne, Mme Billon, MM. Delcros, Gabouty, Laménie, del Picchia, Canevet, Lefèvre, Longeot et Guerriau, Mme Deromedi et MM. L. Hervé et Delahaye.

L'amendement n° 393 rectifié est présenté par MM. Miquel, Courteau, Bérit-Débat, Requier, Raynal et Camani.

L'amendement n° 419 rectifié ter est présenté par MM. Husson, Morisset, Soilihi, Vasselle, Poniatowski et Revet.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 312 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 354 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Le cycle de vie d’une installation de stockage de déchets s’organise autour d’une période d’exploitation, l’enfouissement, et d’une période post-exploitation.

Cet amendement vise à indiquer expressément que seuls les terrains occupés par des casiers ou alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties afin de revenir à une fiscalité juste, en lien avec la réalité.

Cet amendement n’entraînerait pas de perte de recettes pour les collectivités territoriales. Il n’est donc pas nécessaire de le gager. D’ailleurs, l’amendement adopté par la commission lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 n’était pas gagé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Gérard Miquel, pour présenter l'amendement n° 393 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

À ce jour, seuls les bâtiments situés sur les installations de stockage sont redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le récent changement d’interprétation des règles fiscales par le Conseil d’État va conduire à imposer l’ensemble de l’exploitation, de sorte que les casiers en fin de vie seront assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or le contrôle doit durer trente ans pour récupérer les lixiviats et les traiter, ce qui est tout à fait normal. Il est en revanche anormal de payer la TFPB sur un terrain qui n’est pas bâti.

Ce sera de surcroît dommageable pour les exploitants ou les collectivités, car cela renchérira le coût d’installations qui ne sont plus exploitables, mais pour lesquelles ils devront constituer des provisions afin de payer la taxe pendant trente ans.

Personne ne conteste que la TFPB doit continuer à être versée pour la partie bâtie, mais, sur un terrain qui n’est ni exploitable ni constructible, il faudrait la payer pendant trente ans ? C’est un peu ridicule !

Il faut absolument corriger cette anomalie.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 419 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il a été très bien défendu par mes deux collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 24 undecies que nous venons d’adopter permet aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer les alvéoles de stockage de la TFPB.

Faut-il aller au-delà, c'est-à-dire, concrètement, prévoir une transformation automatique de la taxe sur le foncier bâti en taxe sur le foncier non bâti ? Cela me semblerait constituer une restriction des libertés locales.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Monsieur le rapporteur général, je ne comprends pas votre position sur ce sujet.

À l’heure actuelle, les collectivités ne perçoivent pas la TFPB pour ces installations. Il n’y aurait donc pas de perte de recettes pour elles.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Nous – les collectivités comme les opérateurs – acceptons de payer la TFPB tant que les installations sont en exploitation et, bien sûr, pour les parties bâties, mais pas de la payer pendant trente ans pour les dizaines d’hectares de terrains qui avaient été affectés au stockage, qui ne sont pas même exploitables et dont l’entretien pendant toute cette période aura un coût.

Si payer pour maintenir en état ces terrains et mettre en œuvre toutes les mesures de protection de l’environnement nécessaires est normal, payer la TFPB ne l’est pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je souscris aux propos de M. Miquel.

J’insiste sur le fait que, à l’issue de l’exploitation et pendant la période de trente ans qui suit, les terrains de stockage ne sont pas constructibles – et pour cause ! Si d’aventure on voulait changer leur destination, il faudrait déjà les traiter. On voit ce que cela impliquerait…

Comme l’ont fait remarquer Marc Laménie et Gérard Miquel, les assujettir à la TFPB aurait pour effet d’augmenter pendant trente ans les impôts à la charge de contribuables qui n’ont rien demandé.

Il faut enfin tenir compte des capacités que les territoires peuvent offrir. Les territoires ruraux, qui se caractérisent par de vastes espaces et une faible densité d’habitat, ne pourront vraisemblablement pas se doter de centres de valorisation énergétique des déchets par incinération. Nous devons donc veiller à ce que les territoires les plus ruraux, sur lesquels le centre d’enfouissement et le traitement du biogaz sont une solution, ne soient pas victimes de leur ruralité !

Sa diversité fait la richesse de la France. Les 80 % d’espaces ruraux qu’elle compte ne doivent pas être pénalisés par le fait qu’ils ont un peu moins d’habitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’ai l’impression que nous nous sommes vraiment « enfouis » dans les problèmes – c’est le cas de le dire !

Nous venons d’adopter l’article 24 undecies. Le rapport de la commission des finances indique, aux pages 359 et suivantes, le droit existant et l’apport spécifique de l’article 24 undecies nouveau : « Il créé un nouvel article 1382 F du code général des impôts qui prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer “ totalement, pour la part de taxe foncière qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux, à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale.” »

L’amendement proposé est donc déjà satisfait par les dispositions de l’article 24 undecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 354 rectifié ter, 393 rectifié et 419 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 undecies.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 326 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, A. Marc, Morisset, Soilihi et del Picchia.

L'amendement n° 442 rectifié est présenté par MM. Miquel, Courteau, Bérit-Débat, Requier et Raynal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 326 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Gérard Miquel, pour présenter l'amendement n° 442 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Cet amendement a le même objet que le précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il est en fait contradictoire avec le précédent, puisqu’il rend l’exonération non plus facultative, mais obligatoire, d’où une perte de recettes mécanique pour les collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 442 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 68 rectifié est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 526 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 pour les installations de méthanisation agricole et à l’article 1451 pour les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation.

En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 sont actuellement limitées aux installations et sociétés de méthanisation agricole.

Dans le contexte de la transition énergétique, les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside effectivement au niveau d’installations agricoles, mais également dans la filière de la méthanisation d’autres types de déchets non dangereux et de matière végétale.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il prévoit toutefois non pas une exonération systématique, mais une exonération laissée à la main des collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 526 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 386, présenté par MM. Miquel, Bérit-Débat, Requier et Raynal, est ainsi libellé :

Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

La disposition que cet amendement tend à introduire concerne les réseaux de chaleur, sujet que je connais bien pour en avoir fait construire un avec un syndicat départemental et pour gérer en régie une quinzaine d’installations dans mon département.

Les services fiscaux veulent imposer au titre de la taxe foncière et la contribution foncière des entreprises les réseaux de chaleur, ce qui est fortement pénalisant.

En effet, ces réseaux fonctionnent avec plus de 70 % d’énergies renouvelables, à partir de la biomasse. À l’heure où nous voulons soutenir ces énergies propres et répondre aux préconisations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il serait particulièrement dommageable de ne pas soutenir cette filière.

Il nous faudrait demander aux collectivités de reverser les sommes que nous payons. Un syndicat tel que le mien gère des réseaux de 500 kilowatts à 7 ou 8 mégawatts, soit une dépense de 200 000 euros qui sera répercutée in fine sur les consommateurs.

On nous dit qu’il y a une distorsion entre les entreprises privées, qui peuvent réaliser ces réseaux, et les collectivités. Mais les entreprises privées ne viendront pas réaliser des réseaux de petite taille parce qu’elles n’y trouveront aucun profit.

Pour réaliser ces réseaux de petite taille, les collectivités doivent s’impliquer fortement, avec l’aide de l’ADEME. Nous distribuons de l’énergie et remplaçons le fioul, l’électricité ou le gaz par la biomasse, ce qui est un bon signal.

Par ailleurs, ces installations sont beaucoup moins polluantes que des cheminées à foyer ouvert ou des chaudières au fioul.

Il me semble opportun de permettre aux collectivités, si elles le souhaitent, d’exonérer ce type d’installation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 480 rectifié, présenté par MM. Miquel, Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est créé un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production et à la distribution de chaleur à partir de la biomasse d’une puissance inférieure à 10 mégawatts, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises publiques locales ou syndicats de collectivités produisant ou distribuant de la chaleur à partir de la biomasse d’une puissance inférieure à 10 mégawatts, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Miquel.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements tendent à prévoir soit des exonérations, soit des extensions d’exonération des taxes foncières ou de la cotisation foncière des entreprises.

Ces décisions relèvent de la libre délibération des collectivités locales, raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Je crois important de rappeler que le Gouvernement avait souhaité exonérer les installations de méthanisation agricole, afin d’inciter à leur développement, dans le cadre du plan Énergie méthanisation autonomie azote, sur lequel le milieu agricole est très engagé.

Il me semble que vouloir étendre cette incitation à l’ensemble des installations de méthanisation non agricole vient dévoyer l’objet de cette aide.

Par ailleurs, la méthanisation non agricole ne répond pas aux mêmes enjeux et ne peut donc y être assimilée.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 68 rectifié et 526 rectifié bis.

Le Gouvernement est également défavorable aux deux amendements de M. Miquel. L’instauration d’exonérations facultatives ou permanentes de TFPB pourrait avoir des conséquences sur l’ensemble des territoires. Dans un contexte budgétaire contraint, le Gouvernement souhaite essentiellement soutenir la filière de méthanisation agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 68 rectifié et 526 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 undecies.

Je mets aux voix l'amendement n° 386.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 undecies, et l'amendement n° 480 rectifié n'a plus d'objet.

Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du a, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;

2° À la première phrase du b, le montant : « 18 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 22, 5 millions d’euros » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa du même b est ainsi modifiée :

a) Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;

b) Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;

4° Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2, 5 millions d’euros » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 124, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Favorable, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

L'article 24 duodecies est adopté.

I. – Après la section V ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est rétablie une section VI ainsi rédigée :

« Section VI

« Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

« Art. 1606. – I. – Est instituée une taxe affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – La taxe est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.

« III. – Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l’intégralité de leur production à leur exploitation viticole.

« IV. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

« 1° De 42 € par hectare ou fraction d’hectare de vignes mères destiné à la production de boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;

« 2° De 30, 80 € par hectare ou fraction d’hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon.

Les majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.

« Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l’année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l’établissement mentionné au I.

« V. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

« 1° De 0, 84 € par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;

« 2° De 1, 12 € par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l’assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe.

« Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l’année considérée à l’établissement mentionné au I au plus tard à cette date.

« VI. – Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n’a pas été produite dans le délai imparti.

« Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d’insuffisance partielle ou totale de déclaration. L’augmentation ne s’applique qu’aux quantités non déclarées.

« VII. – La taxe est exigible le 1er octobre de l’année considérée.

« Elle est recouvrée par l’agent comptable de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5, la référence : « par l’article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » est remplacée par la référence : « à l’article 1606 du code général des impôts » ;

2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6, la référence : « par l’article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » est remplacée par la référence : « à l’article 1606 du code général des impôts ».

III. – L’article 28 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Bérit-Débat, Miquel, Haut et Courteau, Mmes Monier et Jourda, MM. Carrère, Chiron, Lalande, Roux, Camani et Filleul, Mme Riocreux, MM. Cabanel, Duran, Raynal, Montaugé et Carcenac et Mme Génisson.

L'amendement n° 392 rectifié ter est présenté par M. Chasseing, Mme Di Folco, M. Longeot, Mmes Micouleau, Deromedi et Deseyne, MM. Médevielle, Morisset, Lefèvre, Mandelli, Trillard, Soilihi, del Picchia et Guerriau, Mme Duchêne et MM. Revet, Huré, Laménie, Gabouty, Milon et A. Marc.

L'amendement n° 452 rectifié bis est présenté par MM. Genest, Darnaud, D. Laurent, del Picchia, Chaize et Morisset, Mme Imbert, MM. Bouchet, Laufoaulu, Charon, Raison et Bonhomme, Mme Lopez, M. B. Fournier et Mme Estrosi Sassone.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Miquel, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

M. Gérard Miquel. Cet important amendement vise à défendre la trufficulture.

Ah ! sur toutes les travées

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

À la suite de l’épidémie du phylloxéra, des truffières ont remplacé les vignes sur des surfaces très importantes. La guerre de 14-18 est arrivée…

Houlà ! et exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Vous avez tort de rire, mes chers collègues, car il s’agit d’un vrai problème.

Un siècle plus tard, la végétation a pris le dessus sur ces anciennes exploitations, envahies par la broussaille. Il faut donc arracher les vieux chênes truffiers et cette végétation, cultiver le sol et replanter.

Il me semble ridicule que l’on nous fasse alors payer la taxe de déboisement, car nous remettons en état d’anciennes exploitations, nous contribuons à la biodiversité – on voit réapparaître des espèces qui avaient disparu à cause de l’embroussaillement – et nous évitons les incendies en construisant partout des pare-feu.

La taxe de déboisement va donc à l’encontre d’une évolution souhaitable. Des zones entières brûlent parce qu’elles ne sont pas entretenues. Il me semble donc naturel d’exonérer de cette taxe l’exploitant qui remet en état un terrain pour le replanter en truffières.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 392 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° 452 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

M. Antoine Lefèvre. Les truffières sont plus rares dans mon département de l’Aisne, mais je défends cet amendement identique avec la même ferveur, l’accent en moins.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 452 rectifié bis n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission ne peut être favorable à ces amendements, faute de connaître le coût du dispositif proposé, mais émet un avis de sagesse très positive.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Par votre amendement, monsieur Miquel, vous cherchez à modifier le code forestier. Au-delà de la question de fond, ce cavalier risque une censure très claire du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, la réglementation sur le défrichement prend en compte la nature des peuplements forestiers indépendamment de la destination des terrains. Le déboisement d’une parcelle en trufficulture n’est pas considéré comme du défrichement au titre de l’article L.341-2 du code forestier, car cette culture relève des productions agricoles.

La conjugaison des deux dispositions que vous proposez pourrait aboutir au déboisement d’une forêt pour y implanter des chênes truffiers puis un passage à toute autre utilisation sans que cela ait été considéré comme un défrichement au titre de l’article précité.

Je comprends que vous souhaitiez soutenir cette production agricole dont l’enjeu est tout à fait essentiel en matière de maintien des zones naturelles et d’aménagement du territoire. Toutefois, le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques qui, nonobstant leur incidence fiscale, visent à changer la définition du défrichement et à modifier le code forestier.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

Madame la ministre, les terrains argilo-calcaires indispensables à la culture de la truffe sont comptés. On ne détruit pas des boisements pour planter de la truffe : on débroussaille les terrains choisis par nos ancêtres pour replanter des chênes truffiers. C’est la seule façon d’avoir des résultats. Personne ne souhaite déboiser pour le plaisir de massacrer des forêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 72 rectifié et 392 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 terdecies.

I. – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 125, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 49 000 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent article prévoit de supprimer, à compter du 1er janvier 2017, le plafonnement des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, la TNSA, taxe dont le produit est destiné à l’insonorisation des logements situés autour des aéroports. L’éventuel surplus ne serait ainsi plus reversé au budget général de l’État, mais affecté à l’insonorisation.

Selon un récent rapport du Commissariat général à l’environnement et au développement durable, le CGEDD, 80 000 logements restent à insonoriser en France, dont 69 000 à proximité des aéroports parisiens, pour lesquels les délais de traitement des demandes d’aide à l’insonorisation se sont fortement dégradés ces dernières années.

Cet amendement prévoit, plutôt que de supprimer le plafonnement de la TNSA, car elle est favorable au plafonnement des taxes affectées, de relever le plafond actuel de 47 millions d’euros à 49 millions d’euros, de sorte que la totalité des recettes de la TNSA serait bien affectée à l’insonorisation des logements situés à proximité des aéroports.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement dont l’adoption permettra de rendre l’intégralité de la dynamique des ressources au Fonds d’aide à l’insonorisation des logements situés autour des principaux aéroports français. Il s’agit d’un besoin très important, notamment en région francilienne.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Parce que l’adoption de l’amendement de la commission fera tomber mon propre amendement, je prends la parole pour explication de vote, car je souhaite permettre à la Haute Assemblée de choisir le meilleur des deux dispositifs en toute connaissance de cause.

Sur le fond, nous sommes d’accord pour dire que les ressources de la taxe sur les nuisances aériennes doivent être affectées à son objet, à savoir l’insonorisation des logements situés à proximité des aéroports, en application du principe pollueur-payeur. Les excédents de recettes ne doivent pas être utilisés à d’autres finalités.

L’Assemblée nationale avait adopté une disposition visant à supprimer le plafonnement de la TNSA. À travers l’amendement n° 598, je complète le dispositif mis en place en faisant sortir la TNSA de la liste des taxes affectées.

Il s’agit d’une option différente de celle qu’a choisie rapporteur général, qui propose de relever le plafond de la taxe, à laquelle s’est rallié le Gouvernement, ce qui m’étonne quelque peu.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Nous avons souhaité soutenir la démarche du rapporteur général dans la mesure où l’amendement suivant, que vous venez de défendre, monsieur Capo-Canellas, vise à ne plus utiliser le principe du plafonnement des taxes affectées, auquel le Gouvernement est très attaché dans le cadre de sa volonté de réduire la dépense publique. En effet, ce principe est un mécanisme de bonne gouvernance budgétaire.

Par ailleurs, le dispositif proposé par la commission permettra, in fine, d’apporter une réponse extrêmement concrète et de redonner aux travaux d’insonorisation un rythme plus en ligne avec la demande.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, l’article 24 quaterdecies est ainsi rédigé et l'amendement n° 362 rectifié n'a plus d'objet.

Pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle cependant les termes.

L'amendement n° 362 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Gabouty, Kern, Longeot et Marseille, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d’expertise et études associées, de gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie

Somme forfaitaire

en euros

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

Autres réacteurs

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Usine de traitement de combustibles irradiés

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

Irradiateur ou accélérateur de particules

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. » ;

4° Après le mot : « articles », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 126, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article dont nous demandons la suppression double la contribution due par les exploitants d’installations nucléaires de base au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’IRSN.

Je viens cependant de découvrir que le Gouvernement a déposé un amendement n° 598 qui, après une brève analyse, semble répondre à la même problématique, amendement auquel la commission serait prête à se rallier, après avoir entendu Mme la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 598, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au sixième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Nos amendements portent en effet sur le même sujet, monsieur le rapporteur général, et je vous inviterai à retirer le vôtre au profit de l’amendement du Gouvernement.

L’objet de celui-ci est de fixer à 1 tous les coefficients multiplicateurs de la contribution versée à l’IRSN. Ainsi, la contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base n’augmentera pas en 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est favorable à cet amendement, à la condition que le Gouvernement s’engage à remonter le plafond de la taxe affectée à l’IRSN dans la prochaine loi de finances…

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le principe de l’annualité de l’impôt empêche le Gouvernement de prendre cet engagement…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’avais oublié les prochaines échéances électorales !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Les élections peuvent offrir des surprises, monsieur le rapporteur général. Le sujet n’est pas tant leur résultat que le principe du respect de l’élection. Je ne peux donc prendre d’engagement en lieu et place du prochain Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 126 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 598.

L'amendement est adopté.

L'article 24 quindecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 486 rectifié ter, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André, M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 24 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes :

« À compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.».

2° Au III, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Catégorie

Installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Installations à l’arrêt définitif

Installations à l’arrêt définitif

Montant de l’imposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Montant de l’imposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Autres réacteurs nucléaires

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

II. – Par exception au premier paragraphe du III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

Catégorie d’installations

Critère

Coefficient multiplicateur pour les installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Coefficient multiplicateur pour les installations à l’arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 2000 Mwth

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 2000 Mwth et inférieure à 3000 Mwth

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 3000 Mwth et inférieure à 4000 Mwth

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 4000 Mwth

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 1000 MWth

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2000 MWth

Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth)

Autres réacteurs nucléaires

Inférieure à 100 Mwth

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 150 MWth

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Inférieure à 1 000 tonnes

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Inférieure à 250 tonnes

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1000 tonnes

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

Par installation nucléaire de base

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.

Par installation nucléaire de base

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Inférieure à 10 000 tonnes

Inférieure à 10 000 mètres cubes

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 10000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 10000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation

Par installation nucléaire de base

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d’arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l’article L. 593-25 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est applicable à compter du 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les installations nucléaires de base, ou INB, sont soumises depuis 2000 à une taxe annuelle revenant au budget de l’État, dite taxe INB, du fait des externalités que ces installations présentent en termes de risques sur l’environnement et sur les personnes.

Cette taxe est due à compter de l’autorisation de création de l’installation jusqu’à sa radiation de la liste des INB.

Le présent amendement vise à appliquer une taxe réduite dès l’arrêt définitif de l’installation, sans attendre la publication du décret de démantèlement – comme le prévoit le cadre juridique actuel – pour tenir compte immédiatement de la réduction significative des risques.

Cet amendement tend également à fixer le niveau de la taxe à un montant inférieur à 50 % du montant de la taxe due pour les installations en fonctionnement. Cette réduction de la taxe pour les installations à l’arrêt définitif, compensée par une augmentation de la taxe sur les réacteurs en production permettra de mieux refléter la réalité des externalités en fonction de l’état des réacteurs.

La situation actuelle n’est en effet pas appropriée : la taxe INB représente 20 à 25 % du coût de démantèlement, alors qu’il serait préférable d’utiliser ces sommes pour démanteler plus rapidement les réacteurs mis à l’arrêt définitif, dans le strict respect des prescriptions de sûreté.

L’évolution proposée s’inscrit dans ce sens et permettra, par ailleurs, d’assurer le provisionnement par les exploitants de la taxe INB due pendant la phase d’arrêt définitif en cohérence avec la nécessité d’assurer une gestion anticipée des charges nucléaires de long terme.

Le présent amendement vise donc, d’une part, à assurer une répartition plus juste de la taxe sur les installations nucléaires de base, en fonction de l’état des réacteurs, ce qui reflète mieux les externalités correspondantes sur lesquelles se fonde la taxe et, d’autre part, à inciter à un démantèlement plus rapide des réacteurs, dans le cadre des prescriptions de sûreté et d’une gestion mieux anticipée des charges nucléaires de long terme.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour effet à la fois de réduire le montant de la taxe sur les installations nucléaires de base et de changer la période de référence en prévoyant que le taux réduit s’applique à l’arrêt définitif, et non plus au moment du décret de démantèlement.

Dans la mesure où il entraîne une perte de recettes, que nous n’avons pas pu expertiser, mais qui serait sans doute importante pour l’État, la commission est défavorable à cet amendement.

Monsieur André Gattolin ironise.

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Eh oui, monsieur Gattolin, certaines situations sont amusantes…

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

La diminution de 13 millions d’euros de la taxe pour les installations à l’arrêt définitif est compensée par une majoration équivalente de la taxe sur les réacteurs en fonctionnement, si bien que le coût de la mesure sera nul en 2017.

Nous y sommes favorables, car la taxe INB réduite pourra s’appliquer dès l’arrêt définitif de l’installation, ce qui mieux à la fin du risque et au moment où les externalités négatives générées par les installations diminuent significativement.

La taxe INB réduite des réacteurs électronucléaires des installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires à l’arrêt définitif sera diminuée en cohérence avec les risques et les externalités de ces installations.

Enfin, comme je l’ai souligné, le rendement global de la taxe INB est maintenu constant grâce à la légère augmentation de la taxe INB des réacteurs électronucléaires en fonctionnement.

Vous le savez, la France est engagée dans une importante production d’énergie renouvelable dans le cadre de la transition énergétique, ne l’oublions pas…

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

On atteint un sommet ! Une centrale nucléaire ne s’arrête pas de polluer une fois à l’arrêt. Toutes les études montrent que l’énergéticien principal qu’est EDF a dramatiquement sous-évalué les coûts de démantèlement, six à sept fois inférieurs aux évaluations des énergéticiens britanniques et américains.

Si j’étais facétieux, je dirais : si cela peut inciter les centrales à fermer plus tôt, je suis même prêt à donner de l’argent !

Mais il faudra bien un jour payer le démantèlement. Quand on calculera ce que coûte une centrale nucléaire à la construction, puis en termes de démantèlement et de recyclage des déchets nucléaires, on se rendra compte que le prix de l’énergie nucléaire par kilowattheure est cinq fois à six fois supérieur à celui qu’on nous annonce.

Je veux bien rire, mais mon humour a des limites : je voterai contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mme la ministre vient d’expliquer que la perte de 13 millions d’euros serait compensée par une hausse de la taxe sur les centrales en activité. La mesure devrait donc être neutre pour les recettes de l’État.

Dans ces conditions, l’avis de la commission est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je respecte et je comprends la réaction de M. Gattolin devant cet amendement, mais il ne faut pas perdre de vue que les installations nucléaires sont source d’activité économique et d’emplois directs et indirects. Que l’on soit pour ou que l’on soit contre, il faut reconnaître le savoir-faire qu’elles représentent ; j’ai pu modestement le mesurer lorsque j’étais président de la commission locale d’information sur la centrale de Chooz. Sans doute, le nucléaire soulève certains problèmes, et mais il assure aussi de l’activité économique !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Je n’ai pas prétendu que les externalités négatives étaient annulées lorsqu’un réacteur est mis à l’arrêt ; mais les risques sont à l’évidence réduits.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

D’autre part, je répète que cet amendement vise à encourager un démantèlement plus rapide des réacteurs dans le cadre des prescriptions de sûreté et d’une meilleure anticipation des charges nucléaires à long terme. M. Gattolin aurait donc tout lieu d’être satisfait…

Debut de section - Permalien
Emmanuelle Cosse, ministre

Il est levé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Il s’agit donc de l’amendement n° 486 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 quindecies.

I – Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1600 voté en 2017 par les chambres de commerce et d’industrie de région entrées en fonction le 1er janvier de la même année 2017 ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l’importance relative des bases de ladite taxe.

II. – Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d’industrie de région préexistante et d’un tiers du taux voté en 2017.

III. – Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d’industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 211 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Gruny et MM. Laménie, Soilihi, Bizet, Revet, Longuet et P. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 24 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Nous avons précédemment évoquée une spécificité française, avec la taxe sur le transport aérien. Il y a un autre domaine dans lequel nous avons essayé d’impulser à l’échelle internationale un mode de financement particulier : je veux parler de la taxe sur les transactions financières, que nous aurions voulu voir nos partenaires adopter.

Juste avant l’été, le Brexit a relancé l’actualité s’agissant de la place financière européenne qui, dans l’avenir, sera en mesure de concurrencer celle de Londres. Alors que le processus du Brexit se met en place – la question était à l’ordre du jour du sommet européen d’hier –, tout le monde sait qu’une compétition s’engage entre Paris et Francfort.

Dans ce contexte, le présent amendement soulève une nouvelle fois le problème de la taxe sur les transactions financières, une particularité française qui pénalise la place de Paris en entraînant une surtaxation des capitaux. Comme dans le domaine du transport aérien, monsieur le rapporteur général, il faut rompre avec une spécificité française au nom de la compétitivité – en l’occurrence, celle de la place de Paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances est évidemment très sensible aux arguments qui touchent à la compétitivité de la place de Paris. Nous mènerons un travail sur cette question lorsque l’activité législative sera un peu plus réduite, notamment du point de vue fiscal.

Il est vrai que la taxe sur les transactions financières peut éventuellement être un facteur défavorable à l’attractivité de la place de Paris. Dans le cadre du projet de loi de finances, la commission des finances s’est d’ailleurs opposée à toute forme de renforcement de cette taxe, en particulier à son extension aux transactions intraday.

Reste que le coût de la suppression de cette taxe serait élevé : 917 millions d’euros. Une somme qui, comme vous le savez, finance l’aide au développement.

Dans l’immédiat, je sollicite donc le retrait de l’amendement.

Nous n’en sommes pas moins conscients des risques que la taxe sur les transactions financières fait peser sur la place de Paris. Cette question devra être posée dans le contexte du Brexit, et il faudra examiner dans le détail la fiscalité de chacun des pays susceptibles de recueillir des activités financières.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis de revenir devant le Sénat, après avoir passé le début de la soirée à l’Assemblée nationale, où l’examen du projet de loi de finances s’est achevé.

Un certain nombre de députés – peu importe sur quels bancs ils siègent – font valoir qu’il existe au Royaume-Uni une taxation du même type, dont le taux est supérieur à celui de notre taxe, et en tirent argument pour proposer l’augmentation de celle-ci dans son taux comme dans son assiette. De fait, au Royaume-Uni, un stamp duty s’applique au taux de 0, 5 %, mais sur une assiette très différente de celle de notre taxe sur les transactions financières.

Toujours est-il, monsieur Dominati, que cette taxation n’est pas une singularité française. On peut être favorable ou non à sa majoration ou à son extension. Là n’est pas le débat de ce soir, puisque vous proposez de la supprimer.

L’enjeu financier a été souligné par la commission. Au surplus, vous savez qu’une partie du produit de cette taxe est affectée à l’aide publique au développement. Or j’ai senti, devant l’Assemblée nationale comme devant le Sénat, une forte demande pour que le Gouvernement augmente les crédits de cette aide, ce qu’il a d’ailleurs fait, et de manière significative, cette année, après, il est vrai, une période plus difficile dans un contexte budgétaire contraint.

Pour ces raisons, je serais défavorable à l’amendement s’il n’était pas retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Dominati propose de manière récurrente la suppression de la taxe sur les transactions financières et celle de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Pour notre part, nous appuyons la position de M. le rapporteur général, d’autant que, comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, il existe au Royaume-Uni un droit de timbre plus élevé que la taxation française. À mon avis, donc, cet élément ne joue pas sur l’attractivité de la place de Paris dans le contexte du Brexit. Cette attractivité dépend d’autres facteurs, qui ne sont pas l’objet du débat de ce soir.

Je rappelle que, à titre personnel, je n’étais pas favorable à l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières, ni même à son extension aux transactions intraday, car celles-ci assurent la liquidité du marché. Si les acteurs ne peuvent pas vendre, ils n’achètent pas, de sorte que cette extension serait contre-productive.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je vais suivre l’avis du rapporteur général, non sans rappeler que l’ancien Premier ministre, quelques jours après le Brexit, s’est rendu à la manifestation de Paris Europlace pour y annoncer un certain nombre de mesures fiscales.

En m’adressant au rapporteur général, je songeais à l’avenir ; je n’attendais évidemment rien, monsieur Yung, du gouvernement actuel, qui ne prendra aucune initiative particulière en fin de mandat.

Certes, un droit de timbre s’applique au Royaume-Uni, mais c’est de l’Allemagne qu’il faudrait parler, car c’est surtout avec Francfort que Paris est désormais en concurrence ! Comme M. le rapporteur général l’a expliqué, les débats futurs nous permettront de revenir sur cette question, de même que sur un certain nombre d’autres sujets économiques.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application de l’article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 377 rectifié ter, présenté par Mme Létard et MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Kern, Longeot, Guerriau, Tandonnet, Marseille, Gabouty, L. Hervé et Delahaye, est ainsi libellé :

I – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. »

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

l’assemblée générale

par les mots

le conseil d’administration

III. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

1° ter Au dernier alinéa de l’article 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;

IV. – Alinéa 6

Après les mots :

il est fait application

insérer les mots :

des troisième et quatrième alinéas

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’article 25, dans sa rédaction initiale, accordait aux établissements publics fonciers d’État dont le périmètre de compétence s’est vu élargi à la suite de la création des nouvelles régions une souplesse pour fixer une taxe spéciale d’équipement différenciée pour les collectivités territoriales nouvellement comprises dans leur périmètre, pendant une période transitoire de trois ans. L’Assemblée nationale a souhaité que cette souplesse soit étendue aux établissements publics fonciers locaux connaissant un élargissement de leur périmètre.

Nous souscrivons au dispositif sur le fond, mais il semble qu’une erreur rédactionnelle ait conduit nos collègues députés à modifier l’article 1607 ter du code général des impôts, applicable aux établissements publics fonciers d’État, au lieu de l’article 1607 bis, relatif aux établissements publics fonciers locaux.

Le présent amendement vise à réparer cette erreur, qui, nous semble-t-il, rend le dispositif totalement inopérant, pour les établissements des deux types.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Mon cher collègue, voulez-vous aussi présenter l’amendement n° 378 rectifié bis, qui est très similaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Volontiers, monsieur le président, même si son objet est quelque peu différent.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 378 rectifié bis, présenté par Mme Létard et MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Kern, Longeot, Guerriau, Marseille, Gabouty, Delcros, L. Hervé et Delahaye, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 1

Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article 1607 bis est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

b) À la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements ».

II. – Alinéa 7

Remplacer l’année :

par l’année :

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Les établissements publics fonciers contribuent à la mobilisation de foncier pour la construction de logements, en particulier sociaux, sur certains territoires.

On sait qu’il peut être intéressant de favoriser la coopération entre les établissements locaux et les établissements d’État pour certains types d’intervention. Les seconds, qui disposent de moyens et de compétences plus adaptés à certains projets, pourraient intervenir à titre subsidiaire sur le territoire de superposition.

Depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un établissement public foncier d’État ne peut étendre son territoire d’intervention sur celui d’un établissement public foncier local existant qu’avec l’accord des collectivités territoriales concernées.

Par ailleurs, le code général des impôts prévoit que, en cas de superposition entre le périmètre d’un établissement local et celui d’un établissement d’État, la taxe spéciale d’équipement est répartie par défaut à parts égales. Cette disposition, introduite en 2000 et inchangée depuis lors, conduit les collectivités territoriales à s’opposer à l’extension du périmètre de l’établissement d’État sur le territoire de l’établissement local dont elles sont membres, afin que ce dernier ne voie pas lui échapper la moitié de sa ressource fiscale.

Le présent amendement vise à réviser les modalités de répartition de la taxe spéciale d’équipement en cas de superposition des périmètres : l’établissement public foncier ayant exercé sa compétence en premier fixerait la taxe spéciale d’équipement et en conserverait l’intégralité du produit, sauf signature d’une convention entre les deux établissements pour définir une répartition. Préserver ainsi la ressource de l’établissement local permettrait de favoriser les coopérations entre établissements publics fonciers par voie conventionnelle.

À défaut d’une convention conclue avec l’établissement local, l’établissement d’État ne pourra pas intervenir sur le territoire de superposition, ou seulement de façon très marginale.

Enfin, dans la mesure où l’ensemble des dispositions de l’article 25 ne trouveront réellement à s’appliquer qu’à partir de 2018, compte tenu du calendrier des études de préfiguration des extensions de certains établissements publics fonciers d’État, il est proposé de repousser la date d’entrée en vigueur de l’article d’un an.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est favorable à l’amendement n° 377 rectifié ter.

Elle l’est également à l’amendement n° 378 rectifié bis, malgré une petite interrogation que M. le secrétaire d’État pourra peut-être lever : la mesure ne concerne-t-elle que les extensions de périmètre à venir ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, qui ont été précisément présentés. Ils apporteront plus de fluidité et faciliteront les regroupements d’établissements publics fonciers, locaux comme d’État.

Seuls sont concernés, monsieur le rapporteur général, les regroupements à venir.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 25 est adopté.

I. – La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés jusqu’au 31 décembre 2015 en application du II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;

2° L’article 25 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – A. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« B. – Pour l’application du A du présent X en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.

« Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de l’Établissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l’opération et la société absorbante s’entend de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l’opération. »

II. – Après le II de l’article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – Les transferts de biens, droits et obligations entre sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural réalisés à compter du 1er janvier 2016 pour l’application du I de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« B – Pour l’application du A du présent II bis en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique aux transferts réalisés en application du I de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la société qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.

« Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de la société qui possédait les biens avant l’opération et la société absorbante s’entend de la société possédant ces mêmes biens après l’opération. »

III. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

IV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit d’organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » –

Adopté.

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.

« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;

« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

« Pour l’année qui suit celle de la fusion :

« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;

« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;

bis (nouveau) Le II de l’article 1638 est abrogé ;

2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;

b) §(nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;

3° À la fin du A du III de l’article 1640, les références : «, 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quinzième alinéa, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité », sont insérés les mots : «, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Le II de l’article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion d’une commune intervient en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° L’article L. 5211-19 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de la fiscalité qu’il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C et des V et VI de l’article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. »

III. – L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : «, le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : «, le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée » ;

2° Au III, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée » sont remplacés par les mots : «, le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée ».

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié sexies est présenté par M. Marseille, Mme Gatel, MM. Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Longeot et Maurey, Mme Billon et MM. D. Dubois, Delcros, Delahaye et Capo-Canellas.

L'amendement n° 293 rectifié est présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Laménie, G. Bailly, Mandelli, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset et Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au b du 1 du III de l’article 1609 quinquies C, après les mots : « au b » sont insérés les mots : « et c » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les deux dernières phrases du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater sont supprimées.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié sexies.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement vise à favoriser les opérations de rapprochement, de fusion ou de rattachement de périmètres en en minimisant les conséquences pour les contribuables. Il est aujourd’hui possible d’harmoniser progressivement les taux lorsque l’écart entre le plus élevé et le plus faible est supérieur à 10 %. Il s’agit de permettre le même lissage lorsque cet écart est inférieur à 10 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 293 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Il s’agit en réalité de réparer un oubli de nos collègues députés, dû sans doute à un trop fort tropisme pour la fiscalité professionnelle unique. Comme il vient d’être expliqué, on a autorisé le lissage des taux en cas d’écart supérieur à 10 %, mais on a oublié de prévoir la même possibilité pour les taxes de zone dans les intercommunalités à fiscalité additionnelle. Je pense que la réparation de cet oubli ne soulèvera aucune difficulté.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Autoriser le lissage sur de très longues périodes de variations extrêmement faibles n’est pas utile.

De surcroît, ces amendements présentent un défaut technique : tels qu’ils sont rédigés, ils n’atteignent pas l’objectif de leurs auteurs, puisqu’ils tendent à autoriser la modification de la durée d’intégration fiscale progressive du taux de cotisation foncière des entreprises dans les EPCI à fiscalité professionnelle de zone.

Le Gouvernement invite donc le Sénat à rejeter ces amendements identiques, s’ils ne sont pas retirés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je ne comprends pas très bien la position de M. le secrétaire d’État, à moins qu’il n’ait adopté la même à l’égard de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale. Pourquoi refuser aux intercommunalités à fiscalité additionnelle une faculté ouverte aux intercommunalités à fiscalité unique ?

Dans ces conditions, je maintiens mon amendement, étant entendu que la commission mixte paritaire pourra éventuellement procéder aux rectifications nécessaires.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Guené, je vous confirme que le Gouvernement avait émis un avis défavorable sur l’amendement adopté par les députés. Il lui arrive d’être battu même à l’Assemblée nationale, peut-être un peu plus souvent qu’il ne le souhaiterait…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 59 rectifié sexies et 293 rectifié.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 rectifié quinquies est présenté par M. Marseille, Mme Gatel, MM. Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Longeot et Maurey, Mme Billon et MM. D. Dubois, Delcros et Delahaye.

L'amendement n° 292 rectifié est présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Laménie, G. Bailly, Mandelli, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset et Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, l’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité. » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Les 1° du I, 1° du II et 1° du III sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communautés préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies par les alinéas précédents. » ;

…° Le IV bis de l’article 1638 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies au premier alinéa. »

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je me félicite de l’adoption des amendements identiques n° 59 rectifié sexies et 293 rectifié : la plus grande souplesse qui en résultera pour les collectivités territoriales et pour les contribuables sera appréciable dans une période où les opérations de fusion sont nombreuses.

L’amendement n° 58 rectifié quinquies, complémentaire des deux précédents, vise à autoriser l’harmonisation progressive des abattements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 292 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission était favorable aux deux amendements précédents, mais, cette fois, son avis est défavorable.

En effet, l’adoption de ces amendements identiques complexifierait inutilement la fiscalité, puisque, sur un même territoire d’EPCI, des taux et des bases différents s’appliqueraient, et les taux et abattements évolueraient chaque année.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques, mais portera un regard plus bienveillant sur l’amendement n° 208 de M. Boulard, qui sert le même objectif de façon plus cohérente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il est vrai que l’harmonisation progressive peut être source de complexité, mais laissons les collectivités territoriales décider ! Si les élus locaux trouvent le système trop complexe, ils ne l’instaureront pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La mesure que nous proposons ajouterait à la complexité du dispositif, je le reconnais ; mais, que les abattements soient progressifs ou non, l’étalement sur dix ans est de toute façon complexe, pour les contribuables comme pour les techniciens qui l’organisent.

À titre personnel, j’ai pu jongler avec les abattements ; on y arrive même sans progressivité. Reste que, comme M. Delahaye l’a excellemment expliqué, l’harmonisation progressive des abattements offrirait des possibilités supplémentaires aux collectivités territoriales, sans gêner personne. Avouons tous ensemble que les règles sont déjà complexes : alors, un peu plus ou un peu moins…

M. le secrétaire d’État s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Autant l’harmonisation progressive des taux peut se concevoir, même si nous avons suivi l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques n° 59 rectifié sexies et 293 rectifié, autant celle des abattements serait d’une complexité infinie.

En outre, elle serait contradictoire avec le sens même d’une politique d’abattement : les abattements sont la traduction de choix politiques, ce qui n’est guère compatible avec un lissage.

Pour ces raisons, le groupe socialiste et républicain votera contre les amendements identiques. Notre commission est sage de ne pas s’engager sur ce terrain-là. De toute manière, si la mesure était adoptée, je pense qu’elle laisserait les intercommunalités perplexes, et que très peu la mettraient en place.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 58 rectifié quinquies et 292 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 127, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 1638 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsqu'elle remplit la condition prévue au II » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Nègre.

L'amendement n° 208 est présenté par M. Boulard.

L'amendement n° 520 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au quatrième alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

II. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception du aa) du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Les amendements n° 19 et 208 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 520 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Le droit actuel prévoit, en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, une intégration fiscale progressive visant à rapprocher les taux d’imposition sur tout le territoire de l’EPCI en prenant en compte la pression fiscale totale, donc les bases, ce qui implique une harmonisation préalable des abattements applicables.

Afin d’offrir aux citoyens des services publics de proximité répondant à leurs besoins, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, a renforcé les structures intercommunales à fiscalité propre pour qu’elles disposent de la taille et des moyens nécessaires à leur action.

À cette fin, des schémas départementaux de coopération intercommunale ont été mis en œuvre, afin que, d’ici à janvier 2017, l’ensemble du territoire soit couvert par des EPCI à fiscalité propre, et que la taille et la cohérence des EPCI soient améliorées, notamment en cas de discontinuité territoriale. Ces schémas se traduisent par la mise en place rapide de projets de création, de modification de périmètre ou de fusion d’EPCI, ainsi que par une réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes.

Dans ce contexte particulier, certains EPCI ne sont pas toujours en état d’harmoniser leurs abattements de taxe d’habitation, comme le prévoit la loi, avant d’instituer une procédure d’intégration fiscale progressive des taux. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d’accorder aux EPCI une liberté de choix et de permettre l’institution d’une procédure d’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation sans harmonisation préalable des abattements, afin de faciliter la mise en œuvre de la loi NOTRe.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est défavorable à la mesure proposée, parce qu’elle n’est pas limitée dans le temps.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement avait annoncé sa préférence pour l’amendement n° 208, qui n’a pas été défendu.

Ce sera un avis de sagesse bienveillante.

La disposition pourra éventuellement être légèrement réécrite dans la suite de la navette.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 56 rectifié quinquies est présenté par M. Marseille, Mme Gatel, MM. Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Longeot et Maurey, Mme Billon et MM. D. Dubois, Delcros et Delahaye.

L'amendement n° 290 rectifié est présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset et Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, les modalités de calcul des taux moyens pondérés de chaque taxe prévues à cet article peuvent être modifiées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ces modifications ne peuvent concerner que les produits fiscaux pris en compte au numérateur du taux moyen pondéré pour chaque taxe. » ;

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit, cette fois encore, de donner une plus grande liberté aux élus locaux pour la fixation des taux en cas de fusion d’EPCI. Actuellement, le taux de référence est fixé selon une règle mathématique. Il est proposé de laisser aux élus le soin de fixer librement, en fonction de leurs besoins, le taux de convergence.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 290 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Il s’agit là encore d’étendre la libre administration des collectivités territoriales. Les fusions ont tout de même placé ces dernières dans des situations assez complexes, les régimes pouvant être complètement différents. L’application des règles mathématiques pour la convergence des taux les contraint parfois à des gymnastiques extrêmement complexes. Il serait donc d’une grande utilité de permettre l’ouverture réclamée par nombre d’élus. Le cas échéant, les produits fiscaux pourraient être fixés à un montant inférieur à ce qu’il serait en appliquant les règles mathématiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est défavorable à cet amendement. Il ne lui paraît pas nécessaire de revenir sur la règle de liaison des taux, y compris pour les EPCI issus de fusion. Il existe en effet déjà d’autres possibilités d’harmoniser la fiscalité pour remédier à la disparité signalée à l’instant.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Pour la même raison, le Gouvernement est attaché à la règle du lien des taux. Il est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 56 rectifié quinquies et 290 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 57 rectifié quater est présenté par M. Marseille, Mme Gatel, MM. Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Longeot et Maurey, Mme Billon et MM. D. Dubois et Delahaye.

L'amendement n° 291 rectifié est présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Laménie, G. Bailly, Mandelli, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset et Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV de l’article 1639 A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Le présent IV s’applique également aux communes nouvelles créées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. »

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les communes nouvelles créées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale se substituent aux droits et obligations des EPCI préexistants, qui disparaissent lors de la création de la commune nouvelle.

À la demande de l’Association des maires de France, la loi de finances rectificative pour 2015 a prévu la continuité des délibérations fiscales prises par les communes fondatrices de la commune nouvelle, afin de leur donner suffisamment de temps pour harmoniser ces décisions.

Dans le cadre de la refonte majeure de la carte intercommunale à venir, il est important que ces communes nouvelles particulières puissent continuer d’appliquer les exonérations décidées par le conseil municipal de la commune nouvelle, en attendant une harmonisation de ces politiques fiscales à l’échelle de l’EPCI issu de la fusion.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 291 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Il est important que les communes nouvelles constituées sur le périmètre d’un ou de plusieurs EPCI puissent disposer d’un délai pour procéder à l’harmonisation des politiques fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements sont au moins en partie satisfaits par le droit existant, notamment par l’article 1640 du code général des impôts. La commission en demande donc le retrait.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 57 rectifié quater est-il maintenu, monsieur Delahaye ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 57 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 291 rectifié est-il maintenu, monsieur Guené ?

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 291 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 26, modifié.

L'article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Nègre.

L'amendement n° 471 rectifié est présenté par MM. Vaugrenard, Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° 519 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »

L’amendement n° 16 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 471 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le présent amendement tend à compléter le livre des procédures fiscales, afin de permettre la transmission aux collectivités territoriales du fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises, la CFE.

À l’heure actuelle, les collectivités locales peuvent se voir communiquer par la Direction générale des finances publiques la liste des logements vacants recensés l’année précédente, de façon à établir la taxe d’habitation, mais elles n’ont pas accès à une liste des locaux vacants passibles de la cotisation foncière des entreprises. L’absence de ces données affecte fortement le recouvrement de la taxe annuelle sur les friches commerciales.

La communication du registre des locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises permettrait aux collectivités locales d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales et faciliterait l’établissement de la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par cette taxe.

Il s’agit d’une mesure de simplification qui ne coûte rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 519 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est forcément favorable à une mesure permettant d’enrichir l’information des collectivités et de s’assurer du bien-fondé des impositions. Elle s’est toutefois interrogée sur la faisabilité de sa mise en œuvre. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur ce point ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le fait est plutôt inhabituel, mais le Gouvernement est en mesure de dire que cette disposition pourrait assez facilement être mise en œuvre par l’administration…

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, à la condition que la date d’entrée en vigueur du dispositif soit précisée au cours de la navette. Il ne s’agit nullement, pour autant, de repousser l’échéance aux calendes grecques !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 471 rectifié et 519 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 50 rectifié ter, présenté par MM. Bignon, Commeinhes, Lefèvre, del Picchia et Masclet, Mmes Gruny et Primas, M. Mayet, Mme Deromedi et MM. Longuet, Vaspart, Soilihi, Bizet, Revet, Huré et Maurey, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, après la référence : « 1639 A bis », la fin est ainsi rédigée : «, sans avoir l’obligation de l’étendre à l’ensemble du territoire. Ils définissent alors des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1636 B undecies. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

La mise en place du nouveau découpage intercommunal prévu par la loi NOTRe conduit à la fusion d’EPCI dont certains appliquent la tarification incitative et d’autres recourent à un financement classique.

Dans la majorité des cas, l’harmonisation du financement se fait au détriment de la tarification incitative, car les nouveaux EPCI ont une ville-centre actuellement financée par la TEOM, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, où le déploiement d’une tarification incitative, la TEOMI, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative, s’avère très complexe, voire impossible.

Cela représente donc un recul dans le déploiement de la tarification incitative, alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte promeut la généralisation de celle-ci.

Le présent amendement vise donc à permettre de faire coexister, au sein d’un même EPCI, un secteur soumis à la TEOM et un secteur où s’applique la TEOMI.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

En cas de fusion d’EPCI, il est prévu un régime transitoire d’une durée de cinq ans, qui permet de faire coexister pendant cette période les deux régimes de la TEOM et de la TEOMI. Au-delà, le principe devrait être à mon sens que, sur l’ensemble du périmètre d’un même EPCI, s’applique un seul type de redevance.

C’est la raison pour laquelle il ne semble pas souhaitable d’étendre au-delà de cinq ans la durée du régime transitoire.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement attire l’attention sur le fait que le dispositif proposé ne respecte pas le principe d’égalité devant l’impôt, puisque sa mise en œuvre impliquerait des différences de contribution entre des citoyens bénéficiant d’un service identique.

Une telle différence n’est juridiquement concevable que lorsqu’elle présente un caractère temporaire, comme dans le cas des fusions d’EPCI, rappelé par M. le rapporteur général. Au bout de cinq ans, les communes et les intercommunalités sont en mesure d’apprécier l’opportunité d’étendre à l’ensemble de leur territoire la part incitative de la TEOM ou de la supprimer.

Il me semblerait plus prudent de retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 50 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Lefèvre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 50 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 48 rectifié ter, présenté par MM. Bignon, Commeinhes, Lefèvre et del Picchia, Mmes Gruny et Primas, M. Mayet, Mme Deromedi et MM. Longuet, Soilihi, Bizet, Revet, Chasseing, Maurey et Huré, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est supprimé.

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le dispositif de l’alinéa 6 de l’article 1636 B undecies a pour objet de limiter les marges de manœuvre des collectivités locales lors de la mise en place de la part variable de la TEOM incitative, afin que celle-ci soit accompagnée systématiquement par une baisse du taux de TEOM. Dans les faits, il s’agit d’une contrainte budgétaire très importante et contre-productive pour la généralisation de la TEOM incitative, que promeut la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa 6.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, la mise en œuvre de cette mesure incitative ne pouvant se traduire que par une augmentation de la pression fiscale, qui nuirait à son acceptabilité. Supprimer le plafonnement du produit de la TEOM l’année de mise en œuvre de la part incitative irait à l’encontre de l’objectif.

Au bénéfice de cette explication, il me paraîtrait plus sage que vous retiriez cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 539 rectifié bis, présenté par MM. Bertrand, Collin, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I et le dernier alinéa du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné avec un autre établissement public de coopération intercommunale par absorption. »

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Le regroupement de plusieurs EPCI entraîne logiquement un alignement des différentes taxes perçues jusqu'alors par chacun des EPCI. Lorsque le processus de regroupement est une fusion, cet alignement peut être lissé sur plusieurs années – entre une et douze années –, afin qu’il ne soit pas trop abrupt.

En revanche, dans le cas d'un regroupement par absorption, les taxes doivent être alignées à la date de la création du nouvel EPCI, donc au 1er janvier 2017. Ce délai étant bien trop court, cela a pour effet de freiner le processus de regroupement d'EPCI par absorption. Aussi convient-il d'autoriser le lissage pour ce mode de regroupement d'EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission estime que cet amendement est satisfait par le droit existant, plus précisément par l’article 1638 du code général des impôts, qui s’applique à tous les EPCI. Peut-être le Gouvernement a-t-il une analyse différente ? Quoi qu’il en soit, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement a la même analyse que la commission. Cet amendement est satisfait et nous paraît donc inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 539 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements n° 184 rectifié et 327 rectifié bis sont identiques.

L'amendement n° 184 rectifié est présenté par Mmes Didier et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 327 rectifié b is est présenté par M. Pellevat, Mme Deromedi et MM. A. Marc, Morisset, Soilihi et del Picchia.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

2° Le d du 1du B est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 184 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Actuellement, la trésorerie générale prélève 8 % de frais de gestion et de recouvrement pour le prélèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales. Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire ce prélèvement à 3 %, ce qui représenterait un allégement non négligeable de la fiscalité locale.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 327 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les amendements n° 309 rectifié et 328 rectifié ter sont identiques.

L'amendement n° 309 rectifié est présenté par MM. Mandelli, Vaspart, Trillard, Rapin, Chaize, Hue et Kennel, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Laménie, Houpert, de Nicolaÿ et del Picchia, Mme Canayer, M. B. Fournier, Mme Lamure et MM. Perrin et Raison.

L'amendement n° 328 rectifié ter est présenté par MM. Pellevat, A. Marc, Morisset et Soilihi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant une part incitative. » ;

2° Le d du 1 du B est complété par les mots : « sans part incitative ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 309 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 328 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 309 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

S’agissant des amendements identiques n° 184 rectifié et 327 rectifié bis, le coût de la mise en œuvre de leur dispositif s’élèverait pour l’État, d’après les chiffrages dont nous disposons, à 300 millions d’euros, ce qui nous paraît excessif.

Évidemment, on peut se demander pourquoi les frais de recouvrement de la TEOM sont aussi élevés, alors qu’ils ne sont que de 3 % pour la taxe foncière. Cela tient-il au nombre des dégrèvements ? On ne peut que constater l’existence d’un différentiel de coûts important entre ces deux taxes.

Quoi qu’il en soit, je le répète, l’adoption de ces amendements identiques entraînerait une perte de recettes de 300 millions d’euros. L’avis de la commission est donc défavorable.

Sur l’amendement n° 309 rectifié, la commission a également émis un avis défavorable. Si le coût qu’entraînerait son adoption est sans doute moindre, il n’y aurait pas d’augmentation des recettes, les frais de gestion étant perçus en sus des produits votés. Les habitants des communes et des EPCI qui décideraient d’instaurer la TEOM incitative ne bénéficieraient que d’une faible diminution de leur imposition, qui risquerait d’ailleurs d’être annulée par le coût de mise en œuvre de cette taxe.

En outre, cette mesure profiterait essentiellement aux habitants des communes ayant déjà institué la TEOMI ; elle ne favoriserait donc pas son développement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il coûterait probablement moins cher à l’État de laisser les communes se charger du recouvrement, y compris celui des impayés… Ces frais de recouvrement, s’ils peuvent parfois paraître élevés, incluent la garantie, pour les communes, d’être payées. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 184 rectifié et 327 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Mes chers collègues, je vous confirme que je lèverai la séance dans une demi-heure, à minuit trente.

L'amendement n° 538 rectifié ter, présenté par MM. Bertrand, Collin, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2017, ce montant est égal à 30 860 513 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Aujourd’hui, le montant moyen par habitant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est de 57 euros, alors que celui de la dotation de solidarité rurale est de 27 euros seulement.

En 2016, la DSU a été augmentée de 180 millions d’euros et la DSR de 117 millions d’euros. Ces hausses doivent être reconduites en 2017, mais en les établissant à la même hauteur, à savoir 180 millions d’euros, afin que l’écart cesse de se creuser. Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à ajouter 63 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est défavorable à cet amendement. En effet, le montant de la DGF figurant dans l’amendement a été modifié par l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement est satisfait par un amendement déposé par le Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2017, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, qui a porté la hausse de la DSR au même niveau que celle de la DSU, à savoir 180 millions d’euros.

Par ailleurs, les montants indiqués ne correspondent pas au montant de DGF voté par les députés. Par conséquent, son adoption en l’état annulerait l’augmentation de DSR adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017…

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Je retire l’amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 538 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 464 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette communauté peut instituer respectivement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Cet amendement très technique vise à régler un problème de fiscalité locale.

Une modification du code général des collectivités territoriales adoptée en 2015 tendait à régler la situation des agglomérations ayant acquis la compétence complète du service public de collecte et traitement des déchets et au sein desquelles coexistaient des communes finançant ce service par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et d’autres par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Toutefois, la rédaction adoptée a conduit à une interprétation du dispositif selon laquelle, alors que la communauté exerce aujourd'hui l’ensemble du service public de collecte et traitement des déchets et en fixe le budget, les communes conservent sur leur territoire la prérogative de fixer les niveaux de contribution des usagers de ce service. Cette interprétation n’est pas satisfaisante.

Dans le respect de l’objectif déjà approuvé par le Parlement, le présent amendement tend donc à préciser que c’est la communauté qui fixe le niveau de la taxe et de la redevance après avoir institué ces deux prélèvements là où ils étaient déjà appliqués.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La rédaction de cet amendement mériterait un léger toilettage. Toutefois, il serait judicieux de l’adopter en l’état, sous réserve de quelques menues corrections avant son examen final par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement émet un avis de sagesse positive.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 49 rectifié ter, présenté par MM. Bignon, Commeinhes, Lefèvre et del Picchia, Mme Primas, M. Mayet, Mme Deromedi et MM. Longuet, Soilihi, Bizet, Revet, Chasseing et Huré, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’ils instituent une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou une taxe incitative prévue par l’article 1522 bis du code général des impôts, ils peuvent instituer la redevance spéciale uniquement pour les locaux qui sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

La redevance spéciale a été conçue à une époque où la TEOM ne permettait pas de financer la gestion des déchets assimilés.

Depuis la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la TEOM permet de facturer aux usagers non ménagers le coût de la gestion des déchets assimilés. De plus, la TEOM incitative, définie par l’article 1522 bis du code général des impôts, permet de calculer une part variable en fonction du service qui leur est rendu.

Dans ce cadre, la redevance spéciale n’est plus indispensable. Or la rédaction actuelle de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas ce cas, ce qui conduit les collectivités locales à prendre un risque juridique si elles facturent ces entités spécifiquement. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’introduire cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’adoption de cet amendement reviendrait à limiter la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’instaurer la redevance spéciale relative aux déchets assimilés. La commission y est a priori défavorable.

Les collectivités qui souhaiteraient taxer uniquement les usagers exonérés de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont-elles exposées au risque juridique évoqué par notre collègue ? Le Gouvernement pourra peut-être nous éclairer sur ce point.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement estime que les collectivités territoriales sont les mieux placées pour décider de la façon la plus adéquate de financer la gestion des déchets non ménagers. Nous préférerions attendre que les collectivités territoriales se soient approprié les réformes de la TEOM intervenues récemment avant d’envisager de modifier une nouvelle fois le régime du mode de financement de la gestion des déchets.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Tel qu’il est rédigé, cet amendement m’apparaît quelque peu risqué. Si je comprends bien, il s’agirait d’instituer la redevance spéciale uniquement pour les locaux exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. À l’heure actuelle, des locaux peuvent être soumis à la fois à la TEOM et à la redevance spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 49 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 62 rectifié sexies, présenté par M. Marseille, Mme Gatel, MM. Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Longeot et Maurey, Mme Billon et MM. Capo-Canellas, D. Dubois, Delcros et Delahaye, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au B du IV de l’article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, après l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « et à compter de 2016 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement repose sur le principe selon lequel celui qui décide doit payer.

En 2014, l’État a décidé de maintenir, pour un an, les exonérations de taxe d’habitation pour les contribuables aux revenus modestes.

Pour l'application des impositions dues au titre de 2015, l'exonération a été rétablie, mais par voie de dégrèvement.

En 2016, le dispositif de dégrèvement appliqué en 2015 a été abandonné et remplacé par un dispositif d’exonération. Il semble que l’administration fiscale se soit quelque peu perdue dans ces allers et retours entre exonération et dégrèvement…

En effet, l’information fournie en début d’année 2016 par l’administration fiscale aux collectivités sur les montants des bases était erronée, car elle ne tenait pas compte de ces exonérations. De ce fait, de nombreuses collectivités ont reçu notification, à la fin du mois de novembre, d’un réajustement assez important de leurs bases de taxe d’habitation.

Un tel procédé me paraît quelque peu discutable. En outre, quand l’État prend des décisions concernant les collectivités, il lui revient à mon sens d’en assumer le coût.

Par conséquent, cet amendement vise à rétablir le principe du dégrèvement à compter de 2016, afin de compenser aux collectivités territoriales les sommes qu’elles n’ont pas perçues du fait des exonérations de taxe d’habitation accordées aux contribuables aux revenus modestes.

J’ajoute que ce sont les communes et les intercommunalités les moins favorisées, comptant le plus grand nombre de contribuables exonérés, qui doivent assumer la majeure partie de ces exonérations obligatoires. Il serait souhaitable que l’État indique qu’il s’agit bien de dégrèvements, et non pas d’exonérations.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission demande le retrait de cet amendement, dont l’adoption serait sans conséquence. En effet, transformer une exonération en dégrèvement n’apporterait aucun moyen supplémentaire aux collectivités territoriales, puisque c’est la loi de finances qui fixe le niveau des variables d’ajustement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La loi de finances pour 2014 et des lois de finances antérieures ont eu une influence assez forte sur le revenu fiscal de référence des contribuables, avec la suppression de la demi-part dite des veuves, dont la mise en œuvre progressive constituait une véritable bombe à retardement, la prise en compte de la majoration de 10 % des pensions ou la contribution versée par les employeurs pour la souscription d’assurances santé complémentaires. L’incidence de ces différentes décisions ne s’est pleinement fait sentir que dans le calcul du revenu fiscal de référence pour 2014.

De ce fait, en 2015, le Gouvernement a estimé qu’un trop grand nombre de contribuables avaient perdu le bénéfice des réductions de fiscalité locale liées à leur revenu fiscal de référence. Ainsi, au mois de novembre 2015, le Gouvernement a pris la décision de dégrever les contribuables concernés.

Qu’est-ce qui différencie exonérations et dégrèvements ?

Lorsqu’il s’agit d’exonérations, l’État prend entièrement à sa charge leur montant, mais sur la base des taux historiques, c’est-à-dire ceux de 1991, estimant qu’il n’a pas à assumer les hausses de taux postérieures. Cette pratique a été reprise par tous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche.

Lorsqu’il s’agit de dégrèvements, l’État rembourse intégralement ce que le contribuable a payé.

Même si elles ne s’en sont pas toujours rendu compte, en 2015, les communes se sont donc trouvées favorisées par le dispositif. Si nous avions procédé comme d’habitude, c’est-à-dire en exonérant, la compensation versée aux collectivités aurait été moindre ; mais, cette année-là, en raison de l’urgence – les rôles avaient déjà été émis –, nous avons procédé par dégrèvement.

En 2016, nous avons signalé aux communes, via la notification des bases d’imposition, que, compte tenu de ce que je viens d’expliquer, les montants étaient susceptibles de varier, d’environ 2 %, à la hausse comme à la baisse. En fait, la variation a atteint 2, 42 %, soit un peu plus que ce que nous avions subodoré. En outre, elle n’a pas été uniforme, suivant le nombre de contribuables de la commune concernés. Par exemple, si une commune ne compte que douze foyers fiscaux et si deux d’entre eux entrent dans le champ des exonérations, l’impact est massif en proportion, même si les sommes en jeu sont très faibles ! Cela ne vaut, d’ailleurs, que pour la taxe d’habitation. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, en effet, nous avions intégré la variation dans les bases, pour des raisons liées à la chaîne de calcul : ainsi, en 2017, les bases seront notifiées aux communes dès février ou mars.

Il faut vraiment avoir cet élément à l’esprit. En 2015, les communes ne se sont pas aperçues que la compensation qui leur était versée était en réalité plus importante que d’habitude. En 2016, elles ont été pénalisées par la réduction des bases, mais il y aura retour au niveau habituel de compensation en 2017.

On entend toujours dire que la compensation n’est pas intégrale à cause des variables d’ajustement : non, cela tient à la référence aux taux historiques, l’incidence sur les variables d’ajustement étant liée au fait que les sommes en jeu sont prises dans l’enveloppe normée.

Faut-il maintenir ou non ce système ? Tous les gouvernements l’ont fait ; le jour où la décision de le modifier sera prise, cela aura un coût, qu’il faudra assumer. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune raison de le faire cette année, alors que, comme je l’ai déjà dit, nous retrouverons une situation plus stable en 2017. Nous ne parvenons pas à faire des simulations pour l’ensemble des communes de France sur la période allant de 2014 à 2017. Nous en avons cependant établi pour une vingtaine ou une trentaine de collectivités sur lesquelles notre attention avait été attirée, dont Saint-Pierre-des-Corps, madame Beaufils.

En résumé, les communes ont enregistré un gain en 2015, une perte en 2016, et elles bénéficieront d’un nouveau gain en 2017. Certaines rencontrent peut-être de petits problèmes de trésorerie. Dans ces cas extrêmes, comme je l’ai déjà dit à l’Assemblée nationale, nous sommes prêts à étudier, avec la Direction générale des finances publiques, la possibilité d’avancer le paiement de douzièmes d’impôts locaux. Si des variations plus importantes devaient être constatées, elles seraient bien sûr intégrées dans l’analyse des comptes administratifs.

Pardonnez-moi d’être long, mais ce sujet inquiète légitimement un certain nombre d’élus locaux. Nous parlions de complexité : nous sommes certainement assez peu nombreux à comprendre en détail ces questions… Il faudra bien, un jour, les envisager de façon plus globale. C’est là mon sentiment, pas mon testament ! §L’administration dispose d’outils informatiques qui lui permettent de s’y retrouver à peu près, même si elle n’arrive pas toujours à croiser les différents fichiers, parce que les numéros d’identification ne sont pas les mêmes, mais quid de la lisibilité pour nos concitoyens ? Là est la difficulté ! Allez déjà leur expliquer que les valeurs locatives ne sont pas les mêmes d’une ville à l’autre, pour des raisons souvent historiques ! Ils n’y comprennent rien ! Ajoutez à cela les multiples lignes et colonnes de l’avis d’imposition…

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 62 rectifié sexies est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 212 rectifié ter, présenté par MM. Luche, Lasserre, Détraigne, Bonnecarrère, Médevielle et Longeot, Mmes Loisier, Billon et Gatel et MM. Gabouty, Kern et Vanlerenberghe, n’est pas soutenu.

Les amendements n° 342 rectifié bis, 402 rectifié et 537 rectifié bis sont identiques.

L'amendement n° 342 rectifié bis est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Chaize et del Picchia, Mme Deromedi, M. Gournac, Mmes Gruny et Imbert et MM. Laménie, Laufoaulu, Revet et Savary.

L'amendement n° 402 rectifié est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 537 rectifié bis est présenté par Mme Malherbe et MM. Collin, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 342 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme et à supprimer les dispositions introduites dans le projet de loi de finances pour 2017 qui substituent une obligation à la simple possibilité ouverte aux conseils départementaux par la législation actuelle.

Jusqu’à présent, le conseil départemental décide de l’affectation des ressources qu’il peut consacrer aux CAUE, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, et aux espaces naturels sensibles.

La rédaction actuelle de la loi est issue des observations du Conseil d’État, qui a jugé, lors de la réforme des taxes d’urbanisme en 2011, qu’il fallait laisser aux assemblées délibérantes des départements pleine liberté de choix dans la répartition des recettes de la taxe d’aménagement entre les CAUE et les espaces naturels sensibles.

Les nouvelles dispositions introduites dans le projet de loi de finances pour 2017 confèrent désormais une compétence liée aux départements, alors que ces derniers sont les financeurs de ces politiques. Elles contredisent ainsi l’esprit des lois de décentralisation et le concept selon lequel « qui paie, commande »

C’est la raison pour laquelle les départements souhaitent la suppression de ces dispositions et le maintien du régime actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 402 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

En la matière, nous avons trouvé un équilibre. Ce débat a déjà eu lieu au moment de la réforme des taxes d’aménagement. J’ignore pour quelle raison l’Assemblée nationale a considéré qu’il fallait aujourd’hui réintroduire de la rigidité. Je rappelle que, historiquement, un certain nombre de départements avaient fait le choix délibéré de ne pas instaurer de taxe pour le financement des CAUE : ils finançaient ces derniers sur leur budget propre.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je crois hautement souhaitable de revenir au dispositif adopté lors de la réforme de 2011 ; il satisfait tout le monde, sauf peut-être ceux qui auraient intérêt, pour financer leurs structures de fonctionnement, à créer une telle rigidité, au rebours de la liberté de gestion des collectivités territoriales et, sans doute, de l’intérêt du contribuable…

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 537 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Il a été très bien défendu par Mme Deromedi, dont je fais mienne l’argumentation. Cette disposition est pertinente.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a émis un avis défavorable, mais j’entends les arguments qui viennent d’être développés, ainsi que le rappel des observations du Conseil d’État. À titre personnel, je suis favorable à ces amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Tout a été dit. Le Gouvernement laisse au Sénat la responsabilité de trancher et s’en remet à sa sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 342 rectifié bis, 402 rectifié et 537 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 241 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et MM. Bonhomme, César, del Picchia, de Legge, Laménie, Milon, Morisset, Pellevat, Pointereau, Sido et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale affectataires de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les délibérations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée interviennent au plus tard le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Les amendements n° 241 rectifié, 242 rectifié et 243 rectifié portent sur les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relatives à la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM. Nous nous interrogeons sur la pertinence de leur maintien.

L’amendement n° 241 rectifié vise à permettre aux communes et aux EPCI de mettre fin à l’exonération de TASCOM applicable aux établissements ouverts avant le 1er janvier 1960.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 242 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et MM. Bonhomme, César, de Legge, del Picchia, Laménie, Milon, Morisset, Pellevat, Pointereau, Sido et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Cet amendement concerne les installations de vente au détail de carburants des établissements soumis à la TASCOM.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 243 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et MM. Bonhomme, César, de Legge, del Picchia, Laménie, Milon, Morisset, Pellevat, Pointereau, Sido et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;

2° Après le seizième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Cet amendement prévoit l’intégration dans l’assiette de la TASCOM des drives.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

S’agissant de l’amendement n° 241 rectifié, ce sujet a été examiné l’année dernière : l’Assemblée nationale avait adopté le principe selon lequel la TASCOM serait applicable aux commerces ouverts avant le 1er janvier 1960, puis le Sénat avait obtenu la suppression de cette disposition. Par cohérence avec la position adoptée par notre assemblée l’année dernière, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

Sur l’amendement n° 242 rectifié, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement : il s’agit de prévoir que l’aménagement prévu de la TASCOM pour les installations de vente de carburant s’applique également lorsque ces installations sont exploitées par une tierce personne dans le cadre d’une location-gérance. Compte tenu de la technicité du sujet, il faut vérifier que le dispositif proposé répond bien à l’intention des auteurs de l’amendement.

Quant à l’amendement n° 243 rectifié, le Sénat a déjà débattu de l’érosion des bases fiscales consécutive au développement des drives. Qu’est-ce qu’un « point de retrait » ? Quid de la concurrence avec les grands logisticiens, qui eux ne sont pas soumis à la TASCOM ? Sur le fond, la commission est plutôt favorable à cet amendement, mais des questions restent en suspens. En particulier, le plus souvent, les magasins qui proposent le système du drive vendent également des carburants, si bien que la majoration de taxe s’y applique déjà.

Néanmoins, je m’en remets à la sagesse du Sénat, la commission des finances étant très sensible à ce sujet de l’évolution de l’assiette de la TASCOM.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le dispositif de la TASCOM a déjà été plusieurs fois modifié ces dernières années. Le Gouvernement ne souhaite pas instaurer une taxation supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, même si j’entends bien qu’un problème se pose – c’est le cas aussi, d’ailleurs, pour l’évaluation des valeurs locatives.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces trois amendements. Je reconnais néanmoins qu’il faudra bien revenir un jour, là aussi, à quelque chose de plus simple.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Mes chers collègues, nous avons examiné 273 amendements au cours de la journée ; il en reste 131.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le vendredi 16 décembre 2016, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État lui a adressé deux décisions de renvoi relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant :

-sur l’article 123 bis du code général des impôts (Impôt sur les revenus réalisés par l’intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié) (2016-614 QPC) ;

-sur les dispositions des c) et e) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine) (2016-615 QPC).

Les textes de ces décisions de renvoi sont disponibles à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 17 décembre 2016, à neuf heures quarante-cinq, l’après-midi et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016 (208, 2016-2017) ;

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances (214, tomes I et II, 2016-2017).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le samedi 17 décembre 2016, à zéro heure trente-cinq.