L'amendement n° 486 rectifié ter, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André, M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 24 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« À compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.».
2° Au III, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Catégorie
Installations n’étant pas à l’arrêt définitif
Installations n’étant pas à l’arrêt définitif
Installations à l’arrêt définitif
Installations à l’arrêt définitif
Montant de l’imposition forfaitaire en euros
Coefficient multiplicateur
Montant de l’imposition forfaitaire en euros
Coefficient multiplicateur
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
Autres réacteurs nucléaires
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
II. – Par exception au premier paragraphe du III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :
Catégorie d’installations
Critère
Coefficient multiplicateur pour les installations n’étant pas à l’arrêt définitif
Coefficient multiplicateur pour les installations à l’arrêt définitif
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
Inférieure à 2000 Mwth
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
Supérieure ou égale à 2000 Mwth et inférieure à 3000 Mwth
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
Supérieure ou égale à 3000 Mwth et inférieure à 4000 Mwth
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
Supérieure ou égale à 4000 Mwth
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
Inférieure à 1000 MWth
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2000 MWth
Autres réacteurs nucléaires
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth)
Autres réacteurs nucléaires
Inférieure à 100 Mwth
Autres réacteurs nucléaires
Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth
Autres réacteurs nucléaires
Supérieure ou égale à 150 MWth
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Capacité annuelle de fabrication
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Inférieure à 1 000 tonnes
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Supérieure ou égale à 5 000 tonnes
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Capacité annuelle de traitement
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Inférieure à 250 tonnes
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1000 tonnes
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
Inférieure à 10 000 tonnes.
Inférieure à 10 000 mètres cubes
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium
Par installation nucléaire de base
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Par installation nucléaire de base
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.
Par installation nucléaire de base
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
Inférieure à 10 000 tonnes
Inférieure à 10 000 mètres cubes
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
Supérieure ou égale à 10000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 10000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
Supérieure ou égale à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation
Par installation nucléaire de base
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
Par installation nucléaire de base
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour les installations dont la date d’arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l’article L. 593-25 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est applicable à compter du 1er janvier 2017.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roland Courteau.