L’amendement n° 22 rectifié quater, présenté par Mmes Canayer, Di Folco, Duchêne, Des Esgaulx et Deromedi, MM. César, Chaize, Charon, G. Bailly, de Raincourt et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Huré et Kennel, Mmes Imbert et Lamure, MM. Lefèvre, Laménie et Laufoaulu, Mme Lopez, MM. Longuet et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Mayet et Pointereau, Mme Primas, MM. Revet et Vogel, Mme Deroche et MM. Gremillet, Husson, Sido et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642-2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.
« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.
« Le cinquième et le sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.