Cet amendement, qui tend à supprimer l’article 31 quinquies, a trait au crédit d’impôt recherche.
Ce crédit d’impôt, institué par l’article 87 de la loi de finances pour 2004, vise à favoriser les partenariats entre la recherche publique et le secteur privé : l’assiette du crédit d’impôt recherche du donneur d’ordre prend en compte les dépenses de recherche confiées aux organismes publics pour le double de leur montant.
L’article 31 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale, ajoute à la liste des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt les « stations ou fermes expérimentales », qui sont des structures privées constituées sous forme d’associations, ayant pour membre une chambre d’agriculture.
Or la seule présence d’une chambre d’agriculture aux côtés d’acteurs privés comme les organisations de producteurs, par exemple, ne suffit pas à faire de ces stations ou fermes expérimentales des organismes de recherche publics.
De fait, l’article 31 quinquies efface la distinction entre recherche publique et privée, tout en créant une distorsion de concurrence entre des stations ou fermes exclusivement privées et des stations ou fermes ayant une chambre d’agriculture pour membre.
En outre, les stations et fermes expérimentales visées par cet article sont déjà éligibles au régime de la sous-traitance applicable en matière de crédit d’impôt recherche.
Enfin, si ces associations sont lucratives et soumises pour tout ou partie à l’impôt sur les sociétés, elles peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche.