La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.
Articles additionnels après l’article 31
L’amendement n° 315 rectifié bis, présenté par MM. Magner, Chiron, Lalande, Assouline, D. Bailly, Jeansannetas et Antiste, Mme Bataille, MM. Cabanel et Camani, Mme Claireaux, MM. Courteau et Duran, Mmes Espagnac, Ghali, D. Gillot, E. Giraud, Guillemot et Jourda, MM. Kaltenbach, Lozach et J.C. Leroy, Mme Lienemann, M. Masseret, Mmes Meunier et Monier, MM. Montaugé et Néri, Mme Perol-Dumont, MM. Raoul, Roux, Tourenne et Vaugrenard, Mme Yonnet et MM. Daunis, Mazuir et Madec, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’une société détourne de son objet le crédit d’impôt mentionné au I, à savoir le développement de la compétitivité au service de l’emploi, l’État demande à celle-ci le remboursement des aides attribuées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
Le présent amendement vise à modifier l’article 244 quater C du code général des impôts, afin de faire respecter les conditions d’attribution des aides de l’État en matière de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le CICE, qui a des effets vertueux en termes de soutien aux entreprises. Cependant, il convient d’en corriger les conditions d’attribution aux entreprises, notamment aux multinationales qui procèdent à des « licenciements boursiers », alors qu’elles enregistrent des bénéfices considérables et servent des dividendes substantiels à leurs actionnaires.
Notre collègue Jacques-Bernard Magner m’a signalé le cas du groupe Imperial Tobacco, propriétaire à 100 % de sa filiale SEITA France, qui s’est vu attribuer, au titre de cette filiale, plus de 880 000 euros de crédit d’impôt en 2014, 600 000 euros en 2015, et qui devrait bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 500 000 euros au titre de l’exercice 2016.
Ce groupe dégage d’importants bénéfices, puisque les dividendes versés aux actionnaires en 2016 sont en progression de plus de 10 % par rapport à 2015. Malgré cela, il vient d’annoncer son intention de quitter le territoire français, en supprimant 239 emplois à Riom et 87 emplois à Fleury-les-Aubrais, après avoir déjà supprimé 327 emplois à Carquefou.
Imperial Tobacco a donc détourné de son objet premier le CICE, qui vise notamment à servir la compétitivité des entreprises, dans le but de créer et de maintenir des emplois sur nos territoires, comme s’y était d’ailleurs engagé le président du MEDEF, M. Pierre Gattaz…
C’est pourquoi cet amendement prévoit le remboursement des aides attribuées par la puissance publique lorsqu’elles auront été consécutives à une augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, ou encore à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables.
M. André Gattolin et Mme Nathalie Goulet applaudissent.
Les débats sur la conditionnalité du CICE sont récurrents. La majorité sénatoriale aurait préféré le maintien de la TVA « compétitivité », qui aurait permis de réduire directement le coût du travail grâce à la baisse des charges sociales, ce qui nous aurait épargné tous ces débats.
Cela dit, le dispositif du CICE a été adopté ! Or l’adoption de cet amendement remettrait en cause l’un des éléments essentiels du dispositif, à savoir l’absence de conditionnalité à l’octroi de cette aide aux entreprises.
En outre, la vérification des conditions prévues, c’est-à-dire l’absence de licenciements ou de fermeture d’établissement, serait extrêmement difficile. Un groupe peut fermer un site et embaucher ailleurs, par exemple.
Pour ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable.
Conformément à l’un de ses objectifs, la création et la sauvegarde de l’emploi, la mise en œuvre du CICE a permis d’observer la création de près de 100 000 emplois…
Quand on se rend sur le terrain, on constate que le CICE a permis, dans bien des cas, de consolider l’entreprise, et donc de permettre de conserver des emplois.
Il n’est donc pas souhaitable de modifier ce dispositif, d’autant que les entreprises, les TPE-PME notamment, ont besoin de visibilité.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je voterai cet amendement. Je suis opposée au CICE, mais, en effectuant un travail de contrôle sur le terrain, en rencontrant des chefs d’entreprise et des fonctionnaires des impôts, j’ai pu constater que ce dispositif a probablement permis à de petites entreprises, en particulier, de passer un cap difficile.
Les auteurs de cet amendement dénoncent une forme de détournement de fonds publics.
L’un des défauts du CICE est précisément l’absence de toute conditionnalité. Les services des impôts ont même reçu une directive nationale leur demandant de ne pas vérifier l’utilisation des fonds !
France Stratégie, organisme chargé du contrôle du CICE, reconnaît avoir du mal à apprécier l’impact réel de ce dispositif, puisque rien, dans les comptes des sociétés, n’indique comment le CICE a été utilisé.
Je rappelle qu’un travail devait être entrepris pour empêcher les licenciements boursiers. Il n’en a rien été, et c’est bien dommage, parce que nous voyons bien qu’il aurait présenté un grand intérêt.
Au-delà du cas du CICE, force est de constater que les fonds publics font trop souvent l’objet de véritables détournements. Ainsi, dans une affaire certes ancienne, mais emblématique – je veux parler de Moulinex –, des fonds publics ont servi à financer des parachutes dorés, alors que des salariés ont attendu pendant quinze ans le versement de leurs indemnités de licenciement…
Il me semble qu’il faut vraiment travailler sur le fléchage des subventions, qui ne doivent en aucune façon pouvoir être détournées, surtout dans une période où il est nécessaire de conforter les entreprises et l’emploi et où l’argent public se fait rare. Je voterai cet amendement.
J’ai bien compris les arguments qui nous sont opposés, s’agissant notamment de la difficulté du contrôle. Il n’en reste pas moins que, d’un point de vue éthique, certaines entreprises privées bénéficiaires du CICE se livrent à un véritable détournement de fonds publics. Cela étant dit, je retire mon amendement.
L’amendement n° 315 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 483 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2333 - … – I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de l’article L. 2333-55-1 du présent code.
« Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1 un coefficient de 93, 5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article ;
« c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83, 5 %.
« II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % ;
« c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;
« d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83, 5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83, 5 %.
« III. – 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.
« IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l’article L. 2333-55-2 du présent code.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. - L’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -6. – Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l’article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-3 du présent code sont fixés par l’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.
IV. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Article 2333-57 du code général des collectivités territoriales
Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure
V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
La loi pour l’économie bleue a étendu la possibilité d’ouvrir des casinos à bord de navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, et a défini le régime fiscal applicable, différent de celui des casinos terrestres situés en France.
Il est proposé d’harmoniser la fiscalité des jeux de casino, quel que soit le lieu de leur exploitation, et de sécuriser le régime fiscal des casinos installés à bord de navires de croisière immatriculés au registre international français.
Cet amendement relatif aux « casinos flottants » est relativement complexe. Nous n’avons pas eu le temps de l’expertiser ni d’en mesurer les conséquences, vu la brièveté des délais qui nous étaient impartis.
Dans la mesure où cet amendement vise à une harmonisation et où une partie des recettes ira à la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, organisme de droit privé investi d’une mission de service public qui est en train de renouveler ses bateaux, nous ne pouvons que l’accueillir avec bienveillance.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il s’agit d’une harmonisation de fiscalité. L’avis du Gouvernement est favorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 262 est présenté par M. Adnot.
L’amendement n° 461 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France, les organismes de retraite et assimilés sont considérés comme des résidents et bénéficient des avantages conventionnels.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 262 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 461 rectifié.
Depuis le Brexit, les pouvoirs publics français se mobilisent à juste titre en faveur de l’attractivité de la France. Ainsi, lors des rencontres Paris Europlace du 6 juillet dernier, le Premier ministre a, dans un discours sur l’attractivité de la France, présenté différentes mesures devant attirer emplois et investissements dans notre pays, notamment des dispositions relatives aux impatriés et une diminution du taux de l’impôt sur les sociétés.
Cependant, contre toute logique, il apparaît que, dans le même temps, l’administration fiscale entend soumettre les organismes de retraite étrangers qui investissent en France, notamment ceux de nos voisins allemands et espagnols, à un surcoût de 15 % à 20 % sur les dividendes versés à eux par les sociétés françaises. Cette décision, qui fait suite à deux arrêts du Conseil d’État, semble en contradiction évidente avec les multiples efforts déployés ces derniers mois en faveur de la relance de la compétitivité de la France, dans un contexte de concurrence européenne exacerbée.
Aussi les auteurs de cet amendement proposent-ils de remédier à cette situation en permettant aux organismes de retraite et assimilés étrangers de bénéficier des avantages conventionnels tirés de l’application des traités conclus par la France.
D’ailleurs, l’octroi du bénéfice des avantages conventionnels aux organismes de retraite s’inscrit dans la ligne du paragraphe 12 de l’action 6 du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, ou BEPS, mené par l’OCDE, qui vise à reconnaître la qualité de résident fiscal, au sens du modèle des conventions fiscales, aux fonds de pension, et plus particulièrement aux organismes de retraite.
Tout d’abord, si l’on assimile les fonds de pension étrangers à des résidents fiscaux français, les dividendes qui leur sont versés seront exonérés de la retenue à la source, alors qu’ils ne sont pas nécessairement imposés dans l’État d’origine. Ils pourront donc parfois échapper à toute imposition.
Ensuite, une telle mesure est-elle compatible avec les conventions fiscales internationales, qui l’emportent sur la loi française ?
Enfin, Mme Deromedi a fait allusion à une jurisprudence du Conseil d’État, que je n’ai pas eu le temps de consulter. Peut-être certains cas particuliers méritent-ils une expertise plus approfondie. Quoi qu’il en soit, je lui demande de bien vouloir retirer son amendement, pour les raisons que je viens d’évoquer.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 490 rectifié, présenté par M. Yung, Mmes Conway-Mouret et Lepage, M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par l’assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d’Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d’impôt prévu par le (2) de l’article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l’application au titre de l’impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l’expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.
Les demandes tendant à l’application du premier alinéa sont adressées à l’administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.
La parole est à M. Richard Yung.
Je vous demande d’examiner cet amendement avec bienveillance, mes chers collègues, car il concerne les Français de l’étranger !
Il s’agit du cas particulier des Français qui se sont réinstallés en France une fois la retraite venue et perçoivent une pension de source allemande. Ils n’étaient pas imposés par l’administration fiscale allemande, jusqu’à ce que le Tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe mette fin à cette situation. Ils ont alors été soumis à une double imposition.
Au terme de longues négociations, un accord a été signé entre la France et l’Allemagne, aux termes duquel la France rembourse à l’Allemagne les impôts qu’elle aurait dû percevoir. Pendant trois ans, les personnes qui avaient subi une double imposition ont pu obtenir un remboursement, mais certaines n’ont pas fait valoir leurs droits dans les délais impartis. Cet amendement vise à leur ouvrir la possibilité de bénéficier néanmoins d’un remboursement.
La question de la double imposition des retraités est bien connue. L’avenant de 2015 à la convention fiscale franco-allemande l’a résolue pour l’avenir. Pour le passé, il reste certainement des cas à régler, d’autant que les délais de prescription en matière fiscale ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur ces cas quelque peu délicats.
Le Gouvernement émet un avis favorable. L’adoption de cet amendement permettra de régler les cas qui ne l’ont pas été à la suite de l’entrée en vigueur de l’avenant de 2015. En matière fiscale, les délais de prescription sont de trois ans en France et de dix ans en Allemagne.
Je remercie Mme la secrétaire d’État d’avoir émis un avis favorable. Je souhaitais exprimer mon soutien à un amendement qui me semble important. Nous devons examiner avec bienveillance ces cas difficiles, sachant que les Français de l’étranger ne sont pas toujours très bien informés de leurs droits, ce qui peut les placer dans des situations délicates. J’encourage les membres de mon groupe à voter cet amendement.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. » ;
2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 435, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au 7° et à l’avant-dernier alinéa, le pourcentage : « 40 % » est remplacée par le pourcentage : « 20 % » ;
b) Au premier alinéa, au 9° et à l’avant-dernier alinéa, les occurrences des mots : « et jusqu’au 14 avril 2017 » sont supprimées ;
c) Au 6°, la deuxième phrase est supprimée ;
d) Au 7°, après la date : « 1er janvier 2016 », la fin de l’alinéa est supprimée ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 15 octobre 2015 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Gattolin.
Je pense que, dans quelque temps, nous finirons par être tous d’accord pour constater que les objectifs assignés à cette mesure fort coûteuse qu’est le CICE n’ont pas été atteints, que ce soit en termes d’investissements ou d’emplois.
J’ai toujours été très critique à l’égard du CICE, que je n’ai pas voté. En revanche, j’ai toujours été très favorable à la mise en place de dispositifs de suramortissement. Une telle mesure a été lancée au milieu de l’année 2015. Ce type de dispositions est beaucoup plus efficace du point de vue de la stimulation de l’investissement productif direct, et donc en termes de créations d’emplois.
Il se trouve que cette mesure n’a malheureusement pas été pérennisée, mais seulement prorogée d’une année. Le Président de la République avait promis de la prolonger jusqu’à la fin de l’année 2017, mais nous n’avons rien vu venir.
J’estime préférable que le suramortissement soit plus faible – 20 % au lieu de 40 % –, mais sans limite dans le temps. J’ai toujours l’impression que les fonctionnaires de Bercy chargés d’élaborer les mesures en faveur des entreprises ignorent tout de ce monde pour n’y avoir jamais travaillé. Je ne sais pas si nous sommes très nombreux dans cet hémicycle à avoir créé une entreprise dans les dix dernières années, mais il faut savoir que, lorsque l’on crée une SARL, une entreprise individuelle ou même un commerce, pour obtenir un crédit et bénéficier des aides, il faut fournir un plan d’affaires sur trois ans et cinq ans ! Or on nous sort des mesures du chapeau, en espérant qu’elles permettent d’inverser la courbe du chômage, et on les reconduit, sans penser que seules investissent, en réalité, les entreprises qui ont déjà du crédit auprès des banques et qui ont déjà planifié leur investissement. Je ne connais pas une entreprise qui décide un investissement lourd du jour au lendemain !
M. Roger Karoutchi ironise.
Mon cher collègue, je ne doute pas que vous ayez une grande expérience en la matière ! En ce qui me concerne, j’ai fréquenté bon nombre d’entreprises, et je sais comment fonctionne l’économie réelle !
L’objet de cet amendement est d’abaisser le taux du dispositif de suramortissement, tout en en assurant la pérennité. Son adoption serait une mesure de salubrité publique pour l’emploi et l’investissement productif !
L’amendement n° 230 rectifié bis, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Gremillet, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Morisset, Mme Primas et MM. Sido, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la deuxième phrase du 6°, à la dernière phrase du 7°, à la première phrase du 9°, à la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa (trois fois) du I et au premier alinéa du II, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;
2° À la dernière phrase du 7° du I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
En juin 2016, le Président de la République, qui s’exprimait dans le cadre d’une interview donnée aux Échos et reprise par L’Obs, s’était engagé à proroger le dispositif de suramortissement jusqu’à la fin de l’année 2017. Mon amendement a pour objet de traduire cet engagement dans les faits. Les entreprises attendent une telle mesure et ont besoin de visibilité sur l’année 2017.
La commission voit ces amendements d’un bon œil, dans la mesure où le Sénat s’est déjà montré, dans le passé, assez largement favorable au suramortissement.
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2015, nous avions proposé un dispositif de suramortissement, proposition que nous avions réitérée lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Le Sénat avait donc ouvert la voie et, finalement, un tel dispositif a été introduit dans la loi pour une République numérique. Il arrive souvent que le Sénat ait raison un peu trop tôt…
L’amendement n° 435 vise à pérenniser le dispositif de suramortissement sans limitation de temps, avec en contrepartie une diminution de son taux de 40 % à 20 % : du coup, il perdrait de son caractère incitatif. Je suggère donc à son auteur de se rallier à l’amendement n° 230 rectifié bis, qui prolonge ce dispositif favorable à l’investissement des entreprises jusqu’au 31 décembre 2017, en conservant le même taux. Les entreprises plébiscitent le suramortissement, qui leur permet d’investir.
La commission des finances demande donc le retrait de l’amendement n° 435 et émet un avis favorable sur l’amendement n° 230 rectifié bis.
Avec l’amendement n° 435, M. Gattolin demande de pérenniser le dispositif du suramortissement.
Il s’agissait alors de relancer la dynamique d’investissement des entreprises, ce qui a plutôt bien fonctionné, puisque l’investissement a aujourd’hui un taux similaire à celui de 2008, c’est-à-dire avant la crise. Le but a donc été atteint grâce à cette mesure, qui avait un caractère provisoire.
Cependant, monsieur Gattolin, il faut bien voir que la pérennisation de cette disposition aurait un coût très élevé, évalué actuellement à 2, 5 milliards d’euros sur cinq ans. Or, vous le savez, nous devons respecter nos engagements d’un déficit inférieur à 3 % du PIB. Dès lors, il est difficile d’accepter votre amendement.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition de Christophe Sirugue, une mesure aux termes de laquelle toute entreprise qui investirait et dont 10 % de la commande serait effective avant le 14 avril pourrait encore sur-amortir. Ces éléments permettent donc aux entreprises de continuer à investir en 2017.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 230 rectifié bis défendu par M. Doligé. C’est vrai que le Président de la République s’était engagé, …
… mais d’autres mesures ont été prises depuis.
Rires.
Plus sérieusement, d’autres choix ont été faits. Le suramortissement avait été évoqué, mais les décisions d’augmenter le CICE de 6 % à 7 %, de baisser l’impôt sur les sociétés, et ce de manière définitive, …
… à 28 % pour les TPE, vont toucher l’ensemble des entreprises.
Nous sommes plus favorables à ce type de mesures pour soutenir notre économie.
Pour ces raisons, je suis défavorable, je le répète, à l’amendement n° 230 rectifié bis.
J’ai également présenté un amendement sur ce sujet, mais il viendra en discussion juste après. Dans la mesure où il deviendra sans objet si l’amendement de M. Doligé était adopté, ce qui me conviendrait d’ailleurs, je souhaite évoquer deux problèmes.
Tout d’abord, madame la secrétaire d’État, l’Assemblée nationale a adopté l’article 31 bis du projet de loi de finances pour 2017 pour encadrer le dispositif de suramortissement, avec une date de point de départ, vous l’avez dit, mais aussi une date de fin : l’investissement doit avoir été achevé dans un délai de vingt-quatre mois, et réceptionné au plus tard le 17 avril 2019.
Cela pose un vrai problème pour un certain nombre d’activités saisonnières dans lesquelles aucun investissement n’est réalisé pendant une partie de l’année. C’est notamment le cas du secteur des équipements de la montagne et des remontées mécaniques. Si ce dispositif est maintenu en l’état, ce secteur perdra une année de bénéfice de l’opération, car je n’ai jamais vu un engin de remontées mécaniques être livré au mois d’avril, à la fin de la saison. En clair, pour les stations de ski, qui ne travaillent qu’une moitié de l’année, le dispositif est d’ores et déjà éteint. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement destiné à prolonger jusqu’à la fin de l’année 2017 le mécanisme, afin que le secteur d’activité que j’ai évoqué en bénéficie pleinement.
Ensuite, je m’interroge sur les crédits-bails. Je n’ai pas très bien compris si les investissements qui étaient portés en crédit-bail entraient ou pas dans le dispositif tel qu’il a été modifié. Il semblerait logique qu’ils n’y entrent pas. En effet, on ne souscrit pas un crédit-bail en souhaitant qu’il dure, ne serait-ce que parce que l’on paie des intérêts intercalaires.
Madame la secrétaire d’État, je comprends le souci du Gouvernement et de nos collègues députés d’encadrer le dispositif, mais je pense qu’il faut être attentif aux conséquences.
L’amendement n° 361 rectifié bis que j’ai déposé et qui viendra aussi en discussion ultérieurement vise à proposer la même mesure, même si la rédaction est un peu différente, à savoir prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2017. Aussi, je soutiens volontiers l’amendement de notre collègue Éric Doligé, qui aura le même effet.
Je rappelle simplement que nous avons eu la même discussion l’année dernière à la même époque. Le Gouvernement nous avait alors dit que le moment était mal choisi. Finalement, le Gouvernement et la majorité se sont rangés à cet avis dans le véhicule législatif du projet de loi de finances rectificative.
Madame la secrétaire d’État, il faut donner de la visibilité aux entreprises et éviter des périodes de creux où, tout à coup, on ne sait plus si le suramortissement est en vigueur ou le sera peut-être, dans l’attente d’une instruction fiscale, etc. Il faut être très clair et fixer la donne sur l’année dans le PLF et le PLFR pour assurer de la stabilité.
En tout état de cause, cette mesure me paraît utile, et il faut la prendre dès maintenant. Le Président de la République l’avait dit, et nous la proposons aujourd’hui. Ne retardons pas la prise de décision et fixons les choses clairement.
Par ailleurs, c’est très bien de réfléchir à la baisse du taux de l’IS, encore faudrait-il que l’effet soit immédiat. Il ne s’agit pas de faire des annonces pour plus tard.
J’ai bien entendu l’appel de M. le rapporteur général de la commission des finances à retirer mon amendement au profit de celui de M. Doligé, même si la portée de ce dernier est plus restrictive.
Madame la secrétaire d’État, ce n’est pas en prenant une mesure, prorogée l’année suivante, que l’on crée la stabilité fiscale et juridique propice à l’anticipation et à la prévisibilité dans les entreprises.
L’investissement doit se faire dans un environnement le plus constant possible, hormis le cas, bien sûr, où l’on est obligé de renouveler une machine défaillante. Mais, en l’espèce, les assurances couvrent éventuellement ce problème.
J’ai bien compris l’intérêt de prévoir du temps pour amortir le matériel. C’est la raison pour laquelle je proposais de proroger le dispositif pour une période illimitée, en abaissant le taux. Voyez-vous, en ce moment, nous faisons du stop and go : on fait de la relance, puis on arrête. Le résultat est que seuls investissent ceux qui avaient déjà prévu de le faire, ce qui n’est pas un bon raisonnement économique. J’aimerais que les fonctionnaires qui réfléchissent à ces sujets au ministère des finances aient une vision un peu plus globale, macroéconomique, à long terme, des comportements des entrepreneurs en matière d’investissement.
Madame la secrétaire d'État, je suis un peu déboussolé.
Nous le savons, les entreprises ont besoin de visibilité. Vous m’avez répondu : oui, le Président de la République l’a dit, mais depuis, il s’est passé des choses. J’ai bien compris. Mais c’est en juin que le Président de la République a pris l’engagement de repousser la date. Ce n’est pas si loin ! Pendant quelques mois, il a laissé l’espoir aux entreprises de pouvoir continuer sur toute l’année 2017 à investir en bénéficiant du suramortissement.
Je suis quand même très surpris de l’attitude du Gouvernement, qui va contre une proposition récente du Président de la République en faveur des entreprises. À cet égard, je me permets de rappeler l’épisode de l’amendement sur les zoos, qui n’a pas été adopté hier, alors qu’il répondait à un engagement du Président de la République pris au printemps dernier, lorsqu’il avait rencontré le président des zoos de France à l’occasion d’une visite dans un zoo. Il lui avait alors dit : ne vous inquiétez pas, votre demande sera acceptée. Or, hier, M. Placé a été totalement opposé au vote de l’amendement. Il est tout quand même assez surprenant que les ministres, ici, prennent le contre-pied des orientations du Président de la République.
M. Michel Bouvard. M. Placé s’est pris pour le Président de la République !
Sourires.
M. Éric Doligé. À mon avis, vous devriez aller dire au Président de la République ce qu’il ne devrait surtout pas dire, afin d’éviter, lors de ses déplacements, de donner aux entrepreneurs des espoirs qui seront ensuite déçus !
Oh ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Mon propos s’inscrit dans le prolongement de celui de notre collègue. Mme la secrétaire d’État nous dit qu’il s’est passé des choses. Le CICE notamment est porté à 7 % de la masse salariale. Mais quand cette mesure sera-t-elle effective, mes chers collègues ? L’avez-vous oublié ? En 2018 ! Aujourd’hui, nous avons besoin d’un soutien immédiat à l’activité des entreprises, en 2016 comme en 2017.
Bien sûr, vous allez me répondre que la créance des entreprises sera néanmoins valable, mais, en réalité, pour le fonctionnement de l’entreprise, elle ne sera pas là.
En outre, vous faites des réformes sans vraiment les cibler. Le rapport Gallois portait sur l’industrie. Or l’industrie s’est trouvée minoritaire dans les résultats du CICE. À la limite, il faudrait donc revoir tout le dispositif. D’ailleurs, pour ce qui nous concerne, il sera refondu dans autre chose.
Enfin, c’est grave de confondre amortissement et CICE. L’amortissement suppose des investissements. Or, avec le CICE, les entreprises vont juste chercher un chèque, sans investir plus que cela.
Regardez attentivement les chiffres : le CICE ne représente qu’un quart des 2 % d’amélioration des marges des entreprises constatés. En effet, pour une moitié, les entreprises ont augmenté les salaires, et, pour l’autre, elles ont augmenté les distributions diverses et variées au bénéfice des actionnaires et des propriétaires.
Le vrai reproche que vous pourriez adresser serait de dire que les incitations à l’investissement n’ont pas été suffisantes, mais vous ne pouvez pas dire que le CICE et le suramortissement ont les mêmes effets. Pour le CICE, ils sont différés dans le temps. Le suramortissement est utile immédiatement ; il est reconnu par tous et il a fait de surcroît l’objet d’un engagement du Président de la République.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 31 bis est ainsi rédigé, et les amendements n° 394 rectifié ter, 231 rectifié, ainsi que les amendements identiques n° 261 et 361 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 394 rectifié ter, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A la deuxième phrase du 6° du I de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Gremillet, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Morisset, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I qui avant le 15 avril 2017 :
« – ont fait l’objet d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans les vingt-quatre mois suivant la date de la commande ou,
« – sont intégrés dans un projet de fabrication ou de construction d’un ensemble industriel qui a fait l’objet d’une approbation formelle par l’organe délibérant compétent de l’entreprise avant cette même date, et dont l’acquisition intervient dans les vingt-quatre mois suivant la date d’approbation formelle du projet précité. » ;
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 261, présenté par M. Adnot, et l’amendement n° 361 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Gabouty, Canevet, D. Dubois et Kern, Mme Billon, M. Longeot et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Remplacer la date :
15 avril
par la date :
31 décembre
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 218 rectifié bis, est présenté par MM. Gremillet et Pierre, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Morisset et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing, del Picchia et Vasselle, Mme Canayer, M. Poniatowski, Mme Imbert, MM. Lefèvre, B. Fournier, P. Dominati, Mayet, Husson, Genest, Raison, Darnaud et A. Marc et Mme Gruny.
L'amendement n° 474 rectifié quater, est présenté par MM. Botrel, Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
L’amendement n° 523 rectifié bis, est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall.
L’amendement n° 590, est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
Ils sont ainsi libellés :
Après l'article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 218 rectifié bis.
Cet amendement tend à modifier le code général des impôts afin d’étendre le bénéfice du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux aux exploitants agricoles relevant du régime du micro-bénéfice agricole, ou micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016 aux entreprises agricoles à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique.
Cette disposition a été adoptée dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II ». Le Sénat avait alors souligné les faiblesses de la disposition énoncée à l’article 64 bis du code général des impôts, dont le bénéfice est limité aux personnes physiques et, sous certaines conditions, aux groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, et qui ne s’applique donc pas aux exploitations agricoles sous forme sociétaire.
Lors de la commission mixte paritaire, cette disposition avait fait l’objet d’un accord tacite avec les députés, comme l’ensemble des mesures relatives au volet agricole du texte, au terme d’un travail de concertation important, de sorte que la disposition avait été adoptée par un vote conforme dans les deux chambres à l’occasion de la nouvelle lecture du texte.
Néanmoins, dans sa décision du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a identifié cette disposition comme contraire à la règle de l’entonnoir, donc à la Constitution.
C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir cette disposition permettant de renforcer la portée de l’article 64 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un large consensus entre députés et sénateurs lors de l’examen de la loi Sapin II.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 474 rectifié quater.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 523 rectifié bis.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 590.
La question de la neutralisation du choix du statut juridique d’exercice de la profession agricole avait fait l’objet d’un large consensus entre députés et sénateurs à l’occasion de l’adoption de la loi Sapin II.
Par cet amendement, nous reprenons ces dispositions, qui ont malheureusement été censurées par le Conseil constitutionnel, victimes du principe de l’entonnoir.
Il s’agit donc des amendements identiques n° 218 rectifié ter, 474 rectifié quinquies, 523 rectifié ter et 590 bis.
Je les mets aux voix.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 bis.
I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : «, des indemnités compensatoires de handicap naturel ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –
Adopté.
L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pierre, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Morisset et D. Laurent, Mmes Deseyne et Morhet-Richaud, MM. Chasseing, del Picchia et Vasselle, Mme Canayer, M. Poniatowski, Mme Imbert, MM. Lemoyne, Lefèvre, B. Fournier, P. Dominati, Mayet, Genest, Raison, Darnaud et A. Marc et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D… ainsi rédigé :
« Art. 72 D… – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.
« La déduction pour fluctuation des prix peut s’exercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que l’exploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès d’une société dédiée le montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l’impôt.
« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de l’article 75-0 A.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.
« III. – La réserve ouverte auprès d’un véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux menés au Sénat depuis plusieurs mois, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire. Il vise à mettre en place un nouvel outil pour la gestion des risques.
En effet, la gestion des risques en agriculture constitue un impératif pour la survie des exploitations en cas de survenance d’un aléa. La volatilité des marchés impose également, au-delà du risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.
Aussi, cet amendement a pour objet de permettre la constitution d’une épargne de précaution avec la création d’une déduction pour fluctuation des prix. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles, comme la déduction pour investissement, instruite par l’article 72 D du code général des impôts, ou encore la déduction pour aléas, régie par l’article 72 D bis du code général des impôts.
Concrètement, cet outil consisterait, pour un agriculteur, en l’ouverture d’un compte auprès d’une société dédiée, afin de constituer une épargne professionnelle. Celle-ci pourrait être abondée durant les périodes où le prix constaté des produits agricoles serait supérieur au prix historique. Durant ces périodes favorables, les agriculteurs pourraient ainsi se constituer une réserve monétaire de précaution, ce qui n’est pas possible actuellement avec les outils disponibles. Les sommes mises sur ce compte ne seraient fiscalisées qu’au moment de leur reprise, par réintégration au résultat, en cas de retournement de la conjoncture économique. Cet outil permettrait ainsi aux agriculteurs d’optimiser la gestion de leur trésorerie et d’accroître la stabilité de leur revenu.
Cet amendement porte sur un vrai sujet, à savoir la fluctuation des cours agricoles.
En permettant une épargne défiscalisée en cas de hausse des cours, à utiliser dans un délai de cinq ans, nous apporterions une réponse à un problème majeur de l’agriculture, celui de la variation des cours et des revenus.
C’est la raison pour laquelle l’amendement a recueilli un avis assez favorable de la part de la commission des finances. Il mériterait cependant d’être retravaillé pour des raisons techniques. Aussi, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L’avis est défavorable.
Nous le savons, l’agriculture est confrontée à un certain nombre de difficultés, car elle est soumise à des aléas, qu’ils soient climatiques ou économiques. Aussi, nous avons mis en place un certain nombre d’actions, de dispositifs, de plans d’urgence pour y répondre.
Nous avons déjà la déduction pour aléas, qui permet aux exploitants de se constituer librement une épargne et de la déduire fiscalement. Par cet amendement, vous souhaitez aller plus loin. Je le répète, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Cet amendement est effectivement très important.
À la suite d’aléas climatiques, qui sont de plus en fréquents, un certain nombre d’exploitations se retrouvent en difficulté. Beaucoup de responsables agricoles pensent qu’il est temps de revoir la fiscalité agricole, qui n’est plus adaptée au monde du XXIe siècle, marqué par les problèmes climatiques et les problèmes liés à l’innovation. Il faut donc mettre en place une fiscalité permettant de lisser les revenus complètement différents d’une année sur l’autre, ce phénomène ayant tendance à s’accentuer.
C’est la raison pour laquelle nous devons mener une réflexion globale. On le sait, les déductions pour aléas ne suffisent pas. Certains sont favorables à un système assurantiel, d’autres à des réserves de précaution, comme il en existe dans certaines régions viticoles, où l’on fait des réserves qui permettent de lisser un certain nombre d’activités sur plusieurs années.
J’y insiste, il faudra revoir complètement cette fiscalité agricole. Quoi qu’il en soit, cet amendement constitue une avancée, qui mérite d’être soutenue, comme l’a dit M. le rapporteur général de la commission des finances. Aussi, j’aurai tendance à voter cet amendement.
Nous avons adopté ici un certain nombre de textes en faveur de l’agriculture, notamment pour essayer de restructurer les filières qui sont toutes touchées : la filière laitière, les céréales, la viande cette année. Nous connaissons tous la crise agricole dans nos départements.
Certes, c’est une très bonne idée de proposer la constitution d’une épargne, mais je ne vois pas très bien ce que les agriculteurs pourraient épargner en ce moment. En effet, chaque semaine, une exploitation ferme et l’on déplore plusieurs suicides.
Plus généralement, sur ces sujets, il faudrait que le Gouvernement, pour le temps qu’il lui reste, fasse attention à ce qui est en train de se passer. Les agriculteurs sont les seuls à ne pas pouvoir vivre du fruit de leur travail, qui n’est pas rémunéré au prix normal. Entre la fin des quotas et le reste, comment vont-ils faire pour épargner ?
Très honnêtement, si je trouve l’idée intéressante, je ne vois pas du tout comment elle pourrait être appliquée aujourd’hui. En revanche, j’ai la conviction qu’il est urgent de mettre en place un plan de secours à destination de nos agriculteurs, parce que la situation est vraiment très grave.
Cet amendement ne réglera pas la situation actuelle. Soyons attentifs, sinon, l’année prochaine, au moment de l’examen du budget de l’agriculture, il y aura beaucoup moins d’agriculteurs qui pourront bénéficier des dispositions éventuellement prises.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 ter.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi, Morhet-Richaud et Giudicelli et MM. Huré, Panunzi, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, D. Laurent, Lefèvre, Falco, Vasselle, Chasseing, Mayet, Lemoyne, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut, Gremillet et Dériot.
L'amendement n° 6 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 D quater, il est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :
« Art. 72 D quinquies. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.
« La constitution dudit stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.
« 2. La déduction s’exerce à la condition qu’à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait constitué un stock de précaution réputé remplie lorsque la valeur du stock final au titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.
« 3. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :
« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;
« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :
« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.
« – pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« – pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.
« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.
« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.
« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D du code général des impôts.
2° À l’article 72 D quater, la référence : « et 72 D bis », est remplacée par les références : «, 72 D bis et 72 D quinquies ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.
Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve, déterminée par un volume de stocks de vin, est destinée à couvrir la survenance de tout aléa impactant l’exploitation viticole et à encourager les investissements de l’exploitant.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié ter.
Il s’agit de couvrir, par une réserve déterminée par un volume de stocks de vin, les éventuels aléas négatifs susceptibles de toucher les exploitations. Par expérience, nous savons que ces aléas sont particulièrement fréquents dans ce secteur d’activité.
L’adoption de l’amendement précédent satisfait les auteurs de ces amendements.
En effet, le mécanisme que nous avons adopté à l’instant répond à leurs préoccupations, à savoir protéger les viticulteurs contre les aléas.
Aussi, j’invite les auteurs de ces deux amendements identiques à les retirer. J’ajoute que nous pourrions être confrontés à une difficulté : ces amendements sont un peu fragiles en ce qu’ils concernent un mécanisme d’aide sectorielle pour la viticulture. Il vaut donc mieux en rester au dispositif qui vient d’être adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié bis et 6 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, D. Laurent, Lefèvre, Falco, Vasselle, Chasseing, Mayet, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut et Dériot.
L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.
Le dispositif de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du code général des impôts est un mécanisme destiné à atténuer la progressivité de l’impôt.
Il permet de retenir, pour l’assiette de l’impôt, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Son application est optionnelle et valable pour cinq ans.
Toutefois, soulignons que l’option d’une durée de cinq ans reste contraignante et désavantageuse lorsque les revenus sont à la baisse ou sont stables.
Aussi, il est proposé de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter.
J’insiste tout particulièrement sur cet amendement.
Nous proposons de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.
Le système de l’option est extrêmement intéressant, notamment pour une activité comme l’agriculture, qui est soumise à des variations de cours. C’est la raison pour laquelle cette possibilité est offerte.
Cependant, le délai de cinq ans, reconduit tacitement pour cinq ans, est trop contraignant, notamment si les cours baissent. L’idée est donc de le réduire, afin de mieux s’adapter.
J’émets donc un avis de sagesse plutôt favorable sur ces deux amendements identiques.
Le régime de la moyenne triennale est un dispositif plutôt favorable de lissage des revenus agricoles, qui sont, par nature, très variables. Il permet d’atténuer souvent les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu.
Cependant, la fixation d’une période minimale d’application du régime est nécessaire, car cela permet une optimisation fiscale assez forte. À mon sens, le délai de cinq ans est adapté pour assurer une bonne lisibilité propice au fonctionnement et au développement des entreprises agricoles.
Aussi, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 rectifié bis et 9 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 ter.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Panunzi, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, Lefèvre, Falco, Lemoyne, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut, Gremillet et Dériot.
L'amendement n° 8 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 75 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa sont ainsi modifiés :
- Les mots : « autres que ceux visés à l’article 75 A » sont supprimés ;
- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;
2° L’article 75 A est abrogé ;
3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.
La pluriactivité en agriculture est en plein essor, qu’elle soit choisie pour développer économiquement l’activité agricole, avec le tourisme rural ou la méthanisation, ou rendue nécessaire par la faiblesse des revenus de l’exploitant.
Parmi ces activités annexes à l’activité agricole figure, pour les viticulteurs, l’œnotourisme.
Sur le plan fiscal, le développement de cette activité reste freiné, tout particulièrement par les modalités du dispositif visé à l’article 75 du code général des impôts.
Ainsi, afin de tenir compte du développement de l’ensemble des activités de diversification, dont l’œnotourisme, avec l’exploitation de gîtes à la ferme ou le photovoltaïque, et de les mettre en cohérence avec les politiques européennes, il est proposé, tout en fusionnant les seuils de rattachement des activités accessoires visés aux articles 75 et 75 A dudit code, de les relever pour les porter à 50 % des recettes agricoles et à 100 000 euros.
Pour tenir compte de la fusion proposée de ces deux articles, nous souhaitons aussi modifier les textes applicables en matière de TVA agricole pour y intégrer le nouveau seuil de rattachement des recettes accessoires proposé.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié ter.
J’insisterai simplement sur le fait que l’œnotourisme représente un atout économique incontestable pour les régions viticoles, qui valorisent ainsi leurs produits et leur savoir-faire auprès de la clientèle.
Les auteurs de ces amendements cherchent à tenir compte de la structuration réelle des revenus des agriculteurs qui, pour partie, ont une activité purement agricole et, pour une autre, des activités annexes comme la production photovoltaïque, les ventes directes de produits à la ferme ou l’exploitation de gîtes ruraux.
Comme vous le savez, les statistiques récentes montrent malheureusement l’extrême fragilité des revenus agricoles en France, revenus dont une grande partie est liée à ces activités annexes. Il existe actuellement un régime fiscal particulier pour ces revenus accessoires, lequel prévoit certains avantages liés à l’existence de seuils fiscaux spécifiques.
Ces deux amendements identiques visent justement à relever ces seuils pour créer un régime fiscal plus favorable. Mais cette mesure est de nature à créer une difficulté, car elle entraînerait une distorsion de concurrence avec d’autres secteurs : un hôtelier ou le propriétaire d’un gîte rural qui ne serait pas également exploitant agricole, par exemple, bénéficierait alors d’un régime fiscal moins favorable que les exploitants agricoles.
En outre, nous ne connaissons pas l’impact de cette disposition sur le taux effectif d’imposition des activités accessoires.
Compte tenu de ces incertitudes et faute de précisions supplémentaires, la commission demande aux auteurs de ces deux amendements identiques de bien vouloir les retirer, même si elle considère que la fiscalité des revenus agricoles en partie issus d’activités annexes constitue une vraie question.
Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements, qui souhaitent simplifier des règles fiscales effectivement un peu complexes.
Toutefois, même si le Gouvernement ne dispose pas de l’intégralité des évaluations – je dois le reconnaître –, ces amendements auraient pour effet de créer un régime fiscal plus défavorable aux exploitants agricoles qu’à l’heure actuelle.
Dans l’attente de chiffres plus précis, le Gouvernement émettra donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Votre argumentation m’interpelle, madame la secrétaire d'État.
Il était important que ces amendements soient déposés : il faut vraiment revoir la fiscalité des activités agricoles annexes, car celles-ci vont devenir, pour un certain nombre d’exploitants, la source principale de leurs revenus.
On le sait, il existe des régions dans lesquelles les projets en matière d’œnotourisme mériteraient de se développer. Dans la région Grand Est, dont je suis élu, il existe des disparités : le vignoble alsacien possède un savoir-faire extraordinaire, quand la viticulture en Champagne souffre d’un retard considérable. Or le ministère, sous l’égide d’Atout France notamment, vient de lancer l’opération « Destination vignobles » et de créer les contrats « Destination La Champagne » et « Destination Cœur d’Alsace ».
En conséquence, on observe aujourd’hui une véritable mobilisation au niveau d’un certain nombre de petites exploitations agricoles, qui contribuent ainsi au développement de l’œnotourisme. Tous les acteurs, collectivités privées comme publiques, participent à la promotion de notre territoire et font en sorte de développer l’activité viticole.
C'est la raison pour laquelle il faut adapter la fiscalité aux fluctuations de l’activité agricole.
Si ces deux amendements identiques sont de nature à compliquer les choses, je ne les voterai pas. Mais il faudrait véritablement s’emparer de ce problème et étudier la meilleure manière d’adapter la fiscalité à ces agriculteurs, qui sont des pluriactifs et non pas des mono-actifs.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 3 rectifié bis et 8 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, Lefèvre, Falco, Mayet, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut et Dériot.
L'amendement n° 7 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :
« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;
« b) Au b de l’article 74, pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.
« Les modalités de cette option sont définies par décret. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.
À l’heure où la fluctuation des cours des engrais et autres intrants est devenue la règle et où les cours des produits agricoles fluctuent, l’impôt sur les sociétés permet une meilleure gestion de la volatilité des prix et des résultats.
L’impôt sur les sociétés ne peut néanmoins s’appliquer aux entreprises agricoles sans un minimum de modifications liées aux difficultés posées par le traitement de biens vivants, lesquelles nécessitent des solutions fiscales adaptées.
Outre le fait que la méthode de droit commun pour évaluer les stocks et que leur prix de revient sont désormais inadaptés aux avances aux cultures et aux stocks de produits agricoles des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés, elle se révèle plus complexe à mettre en œuvre et entraîne un surcroît de diligences comptables, qui renchérissent le coût de la prestation. De même, la comptabilisation des immobilisations constitue une source de complexité.
C’est pourquoi nous proposons que des aménagements soient apportés au plus vite.
L’application de la méthode comptable agricole – celle-ci consiste à évaluer les stocks au cours du jour en prévoyant une décote dont le calcul est adapté au régime des bénéfices agricoles – au traitement de tous les produits, animaux et végétaux, qu’elle soit ou non le fait d’une entreprise spécifiquement agricole, ne remet pas en cause les règles de l’assiette de droit commun de l’impôt sur les sociétés. En revanche, elle représente une modalité pratique d’adaptation comptable, l’administration fiscale ayant toujours la faculté de remettre en cause l’évaluation de la valeur des stocks, quelle que soit la méthode retenue.
On observe une difficulté du même ordre pour ce qui concerne la comptabilisation des immobilisations. Une vache laitière, une truie reproductrice ou une poule pondeuse répondent à la définition comptable de l’immobilisation. Dès lors, leur comptabilisation doit passer par différentes phases, ce qui entraîne des lourdeurs et des complexités, d’une part, et engendre des coûts importants et, en définitive, inutiles, d’autre part.
Un impôt sur les sociétés adapté aux activités agricoles doit permettre une évaluation de ces immobilisations vivantes sous la forme de stocks.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié ter.
Amendement identique, donc même argumentaire : il est défendu, monsieur le président !
Avec ces deux amendements identiques, on aborde là une vraie question, celle de l’adaptation de l’impôt sur les sociétés aux activités agricoles, car les exploitations agricoles recourent très peu à cette fiscalité. On vient de le voir, les agriculteurs sont confrontés à une variation des cours des produits et au caractère très particulier et très fluctuant de leur activité. Aussi, l’impôt sur les sociétés serait sans doute un impôt plus adapté à la situation agricole.
Ces deux amendements identiques prévoient un certain nombre d’évolutions au niveau des stocks et des immobilisations pris en compte dans le calcul de l’impôt. Cela étant, il faudra encore envisager quelques adaptations avant d’aboutir à un impôt sur les sociétés véritablement ajusté à la situation agricole.
En effet, même si ces amendements vont dans le bon sens, je le dis clairement, et que leurs auteurs tentent d’explorer une piste intéressante et préconisée par certains rapports parlementaires, leur dispositif n’est pas abouti et devra être retravaillé pour tenir compte de toutes les spécificités agricoles.
C’est pourquoi, à ce stade, la commission demande le retrait des amendements. Je souhaiterais néanmoins entendre l’avis du Gouvernement et savoir s’il envisage de s’engager pour la création et la mise en œuvre d’un impôt sur les sociétés adapté à l’agriculture.
Je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit vraiment le moment de discuter de cette question. Le Gouvernement a plutôt la volonté de baisser globalement le taux de l’impôt sur les sociétés, et il a déjà pris des mesures en ce sens.
Aujourd’hui, l’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dépend de la forme juridique de l’entreprise et, donc, du choix de l’exploitant agricole. C’est ce choix qui détermine le type de fiscalité qui s’applique, avec les conséquences qui en découlent. C’est vrai, le monde agricole n’a pas l’habitude de recourir à l’impôt sur les sociétés ou ne fait pas ce choix. Mais nous ne sommes pas encore dans l’option de prévoir un impôt sur les sociétés adapté à l’agriculture.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 5 rectifié bis et 7 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
I. – Après le i du 3 de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l’article 8. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. –
Adopté.
L'amendement n° 150 rectifié bis, présenté par M. Adnot, n'est pas soutenu.
I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionale. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L'amendement n° 582, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement, qui tend à supprimer l’article 31 quinquies, a trait au crédit d’impôt recherche.
Ce crédit d’impôt, institué par l’article 87 de la loi de finances pour 2004, vise à favoriser les partenariats entre la recherche publique et le secteur privé : l’assiette du crédit d’impôt recherche du donneur d’ordre prend en compte les dépenses de recherche confiées aux organismes publics pour le double de leur montant.
L’article 31 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale, ajoute à la liste des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt les « stations ou fermes expérimentales », qui sont des structures privées constituées sous forme d’associations, ayant pour membre une chambre d’agriculture.
Or la seule présence d’une chambre d’agriculture aux côtés d’acteurs privés comme les organisations de producteurs, par exemple, ne suffit pas à faire de ces stations ou fermes expérimentales des organismes de recherche publics.
De fait, l’article 31 quinquies efface la distinction entre recherche publique et privée, tout en créant une distorsion de concurrence entre des stations ou fermes exclusivement privées et des stations ou fermes ayant une chambre d’agriculture pour membre.
En outre, les stations et fermes expérimentales visées par cet article sont déjà éligibles au régime de la sous-traitance applicable en matière de crédit d’impôt recherche.
Enfin, si ces associations sont lucratives et soumises pour tout ou partie à l’impôt sur les sociétés, elles peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche.
La commission n’a pas eu le temps d’expertiser pleinement cet amendement, qui lui a été soumis après la pause prandiale de mercredi dernier.
Aussi, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 31 quinquies est adopté.
Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ».
L'amendement n° 136, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées jusqu’au 31 décembre 2018. Les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. »
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 31 sexies prévoit d’étendre le crédit d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes à loyer modéré dans les départements d’outre-mer au titre de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux à des logements destinés à des étudiants boursiers.
Cet article crée une nouvelle dépense fiscale, dont l’impact n’est pas suffisamment mesuré. Il paraît donc nécessaire de prévoir un dispositif d’évaluation.
Aussi, l’amendement tend à limiter le nouveau dispositif aux acquisitions, travaux et constructions intervenus avant le 31 décembre 2018, afin de procéder à une évaluation, laquelle fera l’objet d’un rapport qui devra être transmis au Parlement avant le 1er octobre 2018.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il est préférable de mesurer les effets de cette nouvelle mesure dans le cadre de l’évaluation globale du dispositif, qui devra être réalisée avant son terme, actuellement fixé au 31 décembre 2020.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement, » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Après la première phrase du 2°, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »
La parole est à M. Georges Patient.
L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements qu'ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66 % pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 euros et de 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros.
Les investissements supérieurs à 250 000 euros, qui nécessitent par ailleurs l’agrément préalable du ministre chargé du budget, peuvent être réalisés par une société de portage constituée sous la forme d’une société par actions ou d’une société par actions simplifiée. Ce n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros, qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif dans la plupart des cas.
Toutefois, selon l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et, en particulier, les actions émises par les sociétés par actions et les sociétés par actions simplifiée. Par conséquent, pour ce qui concerne la distribution des opérations d’investissement outre-mer réalisées, les parts des sociétés en nom collectif n’étant pas des titres financiers, elles ne sauraient faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.
Aussi, la suppression du 1° du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts aurait pour effet d’autoriser le recours aux sociétés par actions pour tous les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer d’un montant inférieur à 250 000 euros, lesquels ne nécessitent pas d’agrément préalable. Elle permettrait en outre de mettre fin à une contradiction manifeste entre le code général des impôts et le code monétaire et financier. Cette mise en cohérence juridique protégerait les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français.
À ce titre, l’ajout proposé au dix-neuvième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts complète le dispositif et rend cohérentes les modifications du texte. Le rappel au 2° du I de l’article précité du taux de rétrocession de 56 % pour les investissements inférieurs à 250 000 euros vise à rendre le texte cohérent avec les dispositions de l’article 199 undecies B.
Les dispositions de cet amendement n’entraînent aucune diminution des ressources publiques.
Notre collègue Georges Patient souhaite modifier le dispositif d’exonération de l’impôt sur le revenu pour les investissements productifs outre-mer.
L’amendement a pour objet de supprimer l’agrément délivré pour les investissements de moins de 250 000 euros réalisés par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qui ouvrent droit à une réduction au titre de l’impôt sur le revenu.
Même si l’agrément peut être perçu comme une contrainte, car les investisseurs doivent s’adresser au bureau des agréments, avec des délais à respecter, il est aussi, selon nous, un moyen de sécuriser les montages et donc les contribuables.
C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
Le rapporteur général a rappelé les problématiques liées à la délivrance de l’agrément.
C’est un vrai sujet. Cela fait des années que ce problème perdure : on est tenu de demander au bureau des agréments de bien vouloir prendre en compte son dossier. Et cela traîne ! Tout le monde se plaint que les dossiers n’avancent pas. Bien souvent, le délai de réponse est de trois mois, mais il peut être reconductible de trois mois en trois mois pour des raisons diverses et variées : c’est l’un des sports favoris du bureau des agréments !
Cette situation est tout à fait regrettable, et il serait peut-être temps que l’on se penche sérieusement sur cette situation, qui soulève une plainte généralisée dans les outre-mer !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 316 rectifié ter, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, Karam et Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété́ par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition n’est pas applicable si le logement est confié́ en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Félix Desplan.
Les dispositions de l’article 244 quater X du code général des impôts autorisent le financement de logements d’habitation pour des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et des personnes handicapées. En outre-mer, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les CROUS, doivent pouvoir bénéficier de ce mécanisme fiscal pour financer des opérations de construction de logements étudiants, compte tenu de la situation que je vais rappeler.
Le CROUS de La Réunion dispose en effet de 1 024 logements : 923 logements dans le nord du département à Sainte-Clotilde, 101 logements dans le sud du département à Saint-Pierre et au Tampon. Leur capacité d’accueil ne couvre que 5, 7 % des 18 000 étudiants du département.
Quant au CROUS des Antilles-Guyane, il propose 1 841 lits pour les trois départements, soit une capacité d’accueil de 8, 7 % pour les 21 000 étudiants.
L’accès au logement universitaire devrait pourtant procéder de l’égalité des chances. Avoir un logement permet en effet de se concentrer sur ses études.
Les logements des résidences universitaires sont en priorité réservés aux étudiants boursiers. Ces boursiers, qui éprouvent encore trop de difficultés à se loger, représentent 56 % des étudiants à La Réunion ; dans les Antilles-Guyane, la proportion s’élève à 50 %, contre 28 % dans l’Hexagone.
Notre collègue cherche à prendre en compte la problématique du logement étudiant outre-mer en utilisant un mécanisme de réduction de l’impôt sur le revenu.
Or ce dispositif, qui doit s’éteindre le 31 décembre 2018, doit faire l’objet d’une évaluation, laquelle sera transmise au Parlement.
Plutôt que de recourir à ce mécanisme, il serait préférable de s’appuyer sur le dispositif prévu à l’article 31 sexies du présent projet de loi : la mesure vise le même objectif, à savoir le soutien au logement outre-mer pour les étudiants boursiers. De plus, le dispositif est plus sûr, car illimité dans le temps.
La commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; faute de quoi elle y sera défavorable.
En effet, l’article 31 sexies du projet de loi de finances rectificative prévoit d’étendre le crédit d’impôt en faveur du logement social dans les départements d’outre-mer aux logements sociaux confiés en gestion aux CROUS.
L’amendement étant satisfait, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.
Mme la secrétaire d'État vient d’expliquer que mon amendement était satisfait. Les propos d’un membre du Gouvernement doivent être pris au sérieux : je retire mon amendement, monsieur le président !
L'amendement n° 316 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 189 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au a du 1°, l’année : « 2018 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;
3° Au 2°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
Cet amendement a pour objet de sécuriser dans le temps le dispositif prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts en reportant la date butoir du 31 décembre 2017 à 2020.
Le dispositif, mis en œuvre quasi exclusivement avec les opérateurs sociaux agréés par l’État, est en effet menacé par la fin programmée, prévue par l’article précité, en 2017 pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte, alors qu’il se poursuivra dans les autres collectivités d’outre-mer qu’en 2025.
Aussi, cet amendement vise à permettre la prorogation d’un dispositif, qui complète utilement les mesures mises en place par l’État et les collectivités dans un contexte de besoin croissant des territoires et de leur population.
Notre collègue Georges Patient évoque un dispositif de réduction de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts, dont l’extinction est progressive. Pour atteindre l’objectif visé, il vaudrait mieux s’appuyer sur le crédit d’impôt, un dispositif plus pertinent, maintenu jusqu’en 2025 dans les collectivités d’outre-mer, qui va bénéficier directement à l’organisme de logement social. Le crédit d’impôt est pérenne, contrairement à la réduction de l’impôt sur le revenu.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
En matière de logement social, le Gouvernement a mis en place depuis 2015 un mécanisme de crédit d’impôt mieux adapté aux demandes des bailleurs sociaux et destiné à remplacer la réduction d’impôt pour les logements réalisés dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 2018. Ce crédit d’impôt permet aux bailleurs sociaux de bénéficier directement d’un financement supérieur à la rétrocession dont ils peuvent disposer dans le cadre des dispositifs de défiscalisation, ainsi qu’un préfinancement de leurs investissements.
Par ailleurs, le recours au crédit d’impôt en faveur du logement social est facilité par la suppression de la procédure d’agrément fiscal.
Conformément aux engagements pris dans le cadre de la loi de finances pour 2016, il n’est pas envisagé de proroger le dispositif de réduction d’impôt au-delà de 2017. Toutefois, vous le voyez, le mécanisme de crédit d’impôt a été mis en place pour répondre au mieux aux demandes des bailleurs.
C’est pourquoi le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, il y sera défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 555 rectifié ter, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. J. Gillot, Antiste et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au VI ter A de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
Créé en 2011, le Fonds d’investissement de proximité outre-mer, le FIP-DOM ou FIP-OM, a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les petites et moyennes entreprises ultramarines.
Avec le recul, l’expérience montre que les fonds d’investissement ultramarins ne se développent pas : depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015. Par ailleurs, ils collectent une épargne quasi confidentielle.
En quatre années d’existence, les FIP-DOM n’ont collecté que 8 millions d’euros en cumulé, soit vingt-cinq fois moins que les différents FIP-Corse sur la même période. On observe même une collecte décroissante pour le FIP-DOM, avec 5 millions d’euros en 2013, puis 3 millions d’euros en 2014 et seulement 1, 8 million d’euros en 2015. À l’inverse, la collecte des autres FIP croît malgré un avantage fiscal moindre, la réduction d’impôt sur le revenu s’élevant à 18 % dans le cadre du FIP de droit commun, contre 38 % dans le cas du FIP-Corse.
Si le FIP-OM est peu distribué, c’est aussi parce que les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas l’ingénierie. En outre, l’étroitesse de l’assiette de la collecte mobilise peu les sociétés de gestion spécialisées, ce qui ne structure pas non plus les canaux de collecte.
Afin que le dispositif puisse atteindre l’objectif poursuivi et financer les fonds propres des petites et moyennes entreprises ultramarines, le présent amendement vise à ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables français, afin à la fois d’élargir l’assiette de collecte, répondant ainsi à une potentielle inconstitutionnalité du dispositif actuel au regard du principe d’égalité, et d’en améliorer la portée, la puissance et l’impact.
Dans la mesure où il ne saurait être question de créer une distorsion de concurrence avec le régime fiscal du FIP-Corse, il est suggéré de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-OM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple.
Je ne connais pas la position du Gouvernement, mais nous nous interrogeons sur le coût de l’extension de ce dispositif à l’ensemble des contribuables français, car la mesure proposée peut représenter un coût important.
De plus, on ne saurait ignorer le calendrier : la commission des finances s’est saisie au fond sur le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer. Or l’article 41 de ce texte comporte la même disposition.
Par cohérence, je demanderai donc à M. Karam de bien vouloir retirer son amendement.
L’article 41 du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, comporte la même mesure visant à étendre le dispositif de réduction de l’impôt sur le revenu à 38 % à l’ensemble des résidents français.
Le Gouvernement vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
L'amendement n° 555 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 554 rectifié ter, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatorzième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et aux logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;
2° Le seizième alinéa est complété par les mots : «, sauf en cas de location de logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;
3° Le IV quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
Comme l’ont rappelé, notamment, les sénateurs Éric Doligé et Serge Larcher dans leur rapport d’information de juin 2013 sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer, le caractère massif des besoins en logement des outre-mer concerne non pas uniquement le logement social, mais bien tous les types de logement, en particulier le logement intermédiaire.
Si le logement social doit constituer la priorité des priorités, la construction de logements intermédiaires représente aussi un enjeu crucial pour l'ensemble des outre-mer, notamment dans des perspectives de mixité sociale et de fluidité du parcours résidentiel.
Dans ces conditions, il convient de pérenniser certains mécanismes de soutien à la construction de logements intermédiaires outre-mer, tout en réservant le bénéfice de ces mécanismes aux programmes immobiliers dont le coût est raisonnable, afin d’éviter les abus et les effets d’aubaine.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de légaliser le montage locatif à l’impôt sur les sociétés pour les opérations de financement de logements intermédiaires outre-mer, sur le modèle de ce que la loi prévoit expressément pour le financement des investissements productifs.
Il est à noter que l’administration fiscale, au terme d’une interprétation extensive de la loi, autorise par son agrément ce type de montages depuis de nombreuses années. On ne peut que louer cet exemple d’application mesurée et intelligente de la loi fiscale. La légalisation proposée de cette doctrine administrative est un gage de sécurité juridique.
Par ailleurs, alors même que la loi prévoit une limitation de la base de calcul des avantages fiscaux en matière de logement social outre-mer – qu’il s’agisse de la défiscalisation à l’impôt sur le revenu ou du crédit d’impôt –, la base de calcul de l’avantage fiscal à l’impôt sur les sociétés pour le logement intermédiaire n’est pas plafonnée, ce qui autorise la défiscalisation, notamment de plein droit, de logements dont le coût au mètre carré peut être très élevé.
Cette situation, qui permet paradoxalement aux logements intermédiaires de bénéficier d’une aide plus importante que celle qui est accordée aux logements sociaux, n’est pas satisfaisante. Elle est budgétairement coûteuse et injustifiée.
Par le présent amendement, il est donc proposé d’aligner le plafonnement de la base de calcul de l’avantage fiscal en matière de logement intermédiaire outre-mer sur celle qui est d’ores et déjà prévue par la loi en matière de logement social.
Ce plafond, atteignant 2 449 euros par mètre carré pour 2016, est largement suffisant pour permettre la construction de logements intermédiaires de qualité dans nos départements ultramarins.
Nous en revenons au débat entre crédit d’impôt et réduction d’impôt. La première mesure apparaît plus efficace que la seconde.
À cet égard, je veux dire que l’article 42 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, que nous venons d’évoquer, étend le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à l’ensemble des entreprises ultramarines réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros qui investissent dans le logement intermédiaire.
Ce dispositif permettra, conformément au souhait de l’auteur de cet amendement, de soutenir la construction ou la location de logements intermédiaires.
La commission, préférant l’extension de ce crédit d’impôt à une nouvelle réduction au titre de l’impôt sur les sociétés, moins efficace, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La nécessité de maintenir un niveau d’aides suffisant en faveur de la construction de logement intermédiaire a été prise en compte dans le cadre de la discussion du projet de loi Égalité réelle outre-mer. Une mesure en ce sens a été adoptée à l’article 42 du texte, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L'amendement n° 554 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 553 rectifié quater, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° 10 % pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies du présent code. »
II. – Le I est applicable pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
Le Gouvernement a inscrit à l’article 44 du projet de loi de finances pour 2017 une hausse d’un point du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE.
Cette hausse représente, pour les entreprises, un allégement estimé à plus de 3 milliards d’euros. Le Gouvernement n’a pas prévu de la répercuter sur le CICE majoré outre-mer – pour un coût estimé à environ 80 millions d’euros – et, faisant, de préserver le différentiel de 3 points qui existe aujourd’hui entre l’Hexagone et les cinq départements d’outre-mer.
Il faut rappeler que la forte diminution des allégements de charges spécifiques aux outre-mer enregistrée en 2014 et 2015 a eu pour effet de neutraliser en grande partie les bénéfices du CICE majoré. Réduire aujourd’hui le différentiel existant sur le CICE entre l’Hexagone et les départements d’outre-mer ne ferait que renforcer le déficit de compétitivité entre les entreprises ultramarines et celles de l’Hexagone.
Le présent amendement tend donc à sur-majorer le taux applicable en outre-mer, afin de ne pas entraîner de perte consécutive d'avantage comparatif pour les entreprises ultramarines.
Comme cela a été rappelé à l’instant, le taux du CICE outre-mer est déjà supérieur à celui de la métropole, puisqu’il s’élève à 9 %.
Certes, le taux a été augmenté dans l’Hexagone, mais il reste un différentiel en faveur de l’outre-mer de 2 points. Aller au-delà représenterait un coût élevé.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Vous le savez très certainement, monsieur le sénateur, le projet de loi Égalité réelle outre-mer prévoit une prolongation des zones franches d’activité.
Observons déjà qu’il n’a pas été question, ici, au Sénat, du projet de loi de finances pour 2017 !
Cela étant, j’accepte de retirer mon amendement, mais je souhaite que nous restions très attentifs sur ce point à l’avenir. Alors que le Sénat s’apprête, cela a été dit, à examiner le projet de loi de programmation Égalité réelle outre-mer, il serait regrettable de nous apercevoir, dans quelques mois, que nous sommes passés à côté d’une mesure d’égalité économique réelle.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 553 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° 188 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité dans un département d’outre-mer ou en métropole ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La parole est à M. Georges Patient.
Aujourd’hui, seuls les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes d’HLM, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L 365-1 du code de la construction et de l’habitat peuvent utiliser le crédit d’impôt pour financer des opérations dans le logement intermédiaire. Or les besoins en logement outre-mer sont importants au regard des enjeux démographiques.
Le nombre de demandeurs de logements sociaux s’élève en outre-mer à 62 699 et les besoins recensés représentent 21 500 logements neufs par an, dont plus de la moitié en logements sociaux et en accession.
Nous constatons que les constructions se sont ralenties, surtout à La Réunion, et qu’elles sont bien insuffisantes au regard de l’ampleur du problème. Ainsi, l’offre de logements intermédiaires est passée de près de 5 000 logements en 2008 à 750 en 2013.
L'absence de logements intermédiaires dans les opérations publiques d’aménagement a pour conséquence une réduction de la mixité sociale. On se retrouve avec des quartiers nouveaux, où sont concentrés majoritairement des logements sociaux, ce qui crée, en outre, des déficits opérationnels – la charge foncière est de 40 % supérieure par logement. Ces déficits devront être cofinancés par l’État et les collectivités au travers du Fonds régional d'aménagement foncier et urbain, de la ligne budgétaire unique ou d’autres financements européens.
Le maintien d’une production de logements suffisante est indispensable à l’amélioration du marché de l’emploi.
Le présent amendement vise donc à rendre éligibles au crédit d’impôt les entreprises hexagonales et d’outre-mer du secteur du logement intermédiaire, afin de permettre des investissements dans le secteur à la hauteur des besoins et, ainsi, répondre véritablement aux objectifs fixés dans les plans logement outre-mer.
Cet amendement vise le même objectif que l’article 42 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, qui sera discuté en janvier prochain au Sénat.
Pour cette raison, l’avis est défavorable. De plus, la mesure pose aussi des problèmes de périmètre, puisqu’elle s’étendrait à tout l’Hexagone.
En tout cas, la question sera très prochainement examinée au Sénat, étant précisé que la commission des finances est saisie au fond sur ces dispositions fiscales.
Votre demande, monsieur Patient, est déjà satisfaite dans le cadre du projet de loi Égalité réelle outre-mer.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. Éric Doligé. Permettez-moi de dire deux mots, car il est difficile d’intervenir sur ces sujets dans la mesure où tous les amendements sont systématiquement retirés.
Sourires.
Tout d’abord, je suis très heureux d’apprendre qu’un certain nombre de sujets en suspens, et qui traînent depuis longtemps, vont être réglés dans le cadre du projet de loi Égalité réelle outre-mer.
Le FIP-DOM est un sujet important. S’agissant du logement intermédiaire, comme notre collègue vient de nouveau de l’exposer, il existe une véritable problématique en matière de construction. Or cette activité de construction est l’un des éléments forts en termes de développement économique ou, en tout cas, de maintien de l’activité économique et de l’emploi outre-mer.
J’en viens à la question, soulevée par notre collègue Antoine Karam, du différentiel existant entre les taux de CICE dans l’Hexagone et outre-mer.
Il s’agit non pas d’en rester au constat que le taux appliqué outre-mer demeure supérieur, mais d’observer que le différentiel s’amoindrit. Telle est la véritable problématique pour les entreprises ultramarines : l’amoindrissement du différentiel en matière de CICE avec l’Hexagone.
Il faudrait tout de même, lorsqu’on augmente le taux de CICE dans l’Hexagone, pouvoir augmenter d’autant celui qui est appliqué outre-mer, afin de conserver un écart identique. Si le différentiel est progressivement écrasé, il n’y aura plus aucun avantage à investir ou développer certaines activités outre-mer. C’est un point que je tenais à souligner.
Par conséquent, je soutiendrai l’amendement n° 188 rectifié bis.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 556 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
L’expression « égalité réelle » a été employée tant de fois depuis le début de l’après-midi qu’elle me semble être devenue l’arme salvatrice !
Soixante-dix ans après les lois de départementalisation, alors que deux Républiques sont passées par là, il serait temps, me semble-t-il, de considérer ce point : l’égalité ne peut pas être réelle ; elle est simplement égalité ! Je tenais à faire cette remarque pour qu’elle figure au compte rendu des débats.
J’en reviens à l’objet de l’amendement n° 556 rectifié bis.
Les outre-mer comptent plus de 1, 2 million de jeunes de moins de trente ans, qui représentent près de la moitié de la population ultramarine. En Guyane, cette proportion atteint près de 60 % et à Mayotte 70 %.
Le Gouvernement a mené une politique volontariste en faveur de cette jeunesse, dont l’insertion est perturbée à plusieurs niveaux, notamment dans l’accès au logement. Dans les territoires, les organismes de logements sociaux et les acteurs publics chargés de l’aménagement du territoire travaillent, main dans la main, pour trouver des solutions destinées à notre jeunesse en difficulté.
Pour accompagner ce travail, nous proposons d’étendre le dispositif prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, qui concerne le financement de logements d’habitation pour des personnes âgées et handicapées, au financement d’opérations de construction de logements étudiants ou de foyers pour jeunes travailleurs.
Chez nous, il n’y a pas forcément de continuité territoriale : les jeunes doivent quitter leur commune, parfois distante de 200 à 300 kilomètres de leur lieu de formation, pour vivre dans des conditions tout à fait inacceptables.
Cette mesure contribuera à favoriser la construction rapide de cette typologie de logements, qui fait terriblement défaut dans les départements d'outre-mer.
Nous avons adopté, dans la loi de programmation, me semble-t-il, un principe de limitation dans le temps et d’évaluation des nouveaux dispositifs. Pour celui-ci, tel qu’il est proposé, nous n’avons rien de tel.
La commission était défavorable sur cet amendement, non pas sur le fond, mais sur la forme. La commission aurait apprécié que l’extension, à la construction de logements-foyers, du bénéfice du crédit d’impôt accordé aux organismes de logements sociaux pour la construction ou l’acquisition de logements sociaux outre-mer soit encadrée et évaluée.
De ce fait, elle émet quelques réserves sur cet amendement et souhaite entendre le Gouvernement, qui dispose peut-être d’évaluations à ce sujet.
Nous sommes tout à fait conscients, monsieur le sénateur, de la nécessité de favoriser la construction de logements sociaux outre-mer, à destination, notamment, des étudiants. C’est un besoin réel et très fort, nous le savons. Néanmoins, nous n’avons pas à notre disposition tous les éléments qui nous permettraient d’accéder à votre demande.
Aussi, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je vous remercie de cet avis de sagesse, madame la secrétaire d’État, mais je n’arrive pas à comprendre l’absence d’évaluation, à ce stade, sur des questions aussi fondamentales et graves pour nos jeunes. Ces derniers se retrouvent isolés dans les villes et les communes où se situent leurs centres de formation, ce qui ne leur permet pas de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Il devient urgent de traiter le problème.
Je lève le gage, monsieur le président !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 rectifié bis est présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 476 rectifié bis est présenté par MM. Cornano, Desplan, Karam, Patient, Antiste, J. Gillot, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.
Cet amendement, porté par ma collègue Gélita Hoarau, vise à réintroduire une disposition adoptée dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit Sapin II, mais supprimée par le Conseil constitutionnel, celui-ci ayant jugé qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
L’objet de cet amendement est de simplifier et de fluidifier les mécanismes de financement du logement social dans les outre-mer. Seules les procédures d’agrément pour bénéficier du crédit d’impôt accordé aux sociétés d’HLM pour la construction de logements sociaux sont concernées.
En effet, compte tenu des besoins importants, et des délais d’obtention de cet agrément, c’est toute la chaîne de construction qui est pénalisée.
Dans le projet de loi Égalité réelle outre-mer, l’article 3 ter est ainsi rédigé : « La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. » C’est dire l’ampleur des besoins dans les outre-mer, comme cela a été souligné à plusieurs reprises.
Par cette suppression de l’agrément préalable, les organismes de logement social pourront bénéficier de plein droit de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts.
L’abrogation de l’agrément sera valable pour tous les projets dans lesquels le fait générateur du crédit d’impôt sera postérieur au 31 mai 2016, et cela quand bien même une demande d’agrément aura été déposée antérieurement à la réforme et sera en cours d’instruction.
La parole est à M. Félix Desplan, pour présenter l'amendement n° 476 rectifié bis.
Le problème évoqué dans cet amendement, porté par notre collègue Jacques Cornano, ne nous a pas échappé.
Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 166 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique contraire à la Constitution, au motif qu’il ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
L’article incriminé visait à supprimer, dans un souci de simplification et de fluidification des financements du logement social outre-mer, l’agrément administratif nécessaire aux organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans des logements neufs outre-mer pour bénéficier du crédit d’impôt.
En effet, s’agissant d’un secteur dans lequel les acteurs publics sont très présents, la subordination du bénéfice du crédit d’impôt à un agrément se révèle superfétatoire.
Cet amendement tend à rétablir la disposition supprimée par le Conseil constitutionnel. Les organismes de logement social pourront ainsi bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts de plein droit. Fondé sur les dépenses éligibles définies à l’article précité et effectivement exposées, ce crédit d’impôt obéit aux mêmes règles de gestion et de contrôle que les autres crédits d’impôt.
Cette réforme permettra d’accélérer de nombreux chantiers de construction à l’heure où les besoins en logement social outre-mer nécessitent une mobilisation rapide et importante des financements publics.
La commission est favorable à cette proposition qui, comme cela a été indiqué, a été présentée dans le cadre de la loi Sapin II, et censurée.
Il est favorable, et je lève le gage sur ces deux amendements identiques, monsieur le président.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 557 rectifié quinquies, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
À la suite de l’entrée en vigueur de la loi pour le développement économique des outre-mer, dite loi LODEOM, les opérations de défiscalisation pour la construction de logements sociaux ont donné lieu à la création de sociétés de portage.
Dans la pratique, les actifs immobiliers ayant bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs sont ainsi rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.
Or ce rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux, et l’exonération de taxes de publicité foncière ne s’applique pas.
Ces opérations d'achat-revente d’immeubles de logements sociaux doivent pourtant s'analyser comme une opération intercalaire. En effet, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logement ne devrait pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.
La loi fiscale devrait en principe assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.
Face à ce problème, la Direction de la législation fiscale a déjà apporté, dans le cadre d’un rescrit, des premiers éléments de réponse satisfaisants, en ouvrant l’exonération de taxes de publicité foncière pour les opérations de rachat d’immeubles par les organismes d’HLM dans les cinq ans suivant leur achèvement.
Avec cette décision, les opérations de sortie réalisées à la suite d’une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues par l'article 199 undecies C du code général des impôts, c'est-à-dire par réduction d’impôts sur le revenu, peuvent bénéficier de l'aménagement prévu par la Direction de la législation fiscale.
En revanche, celles qui sont engagées à la suite d’une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, c'est-à-dire une réduction d’impôt sur les sociétés, restent soumises au paiement des droits d'enregistrement au taux de droit commun.
Cet amendement vise donc à mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dites de sortie de défiscalisation.
Eu égard à la technicité de la question et au temps imparti pour examiner ces amendements, je sollicite l’avis du Gouvernement.
Monsieur le sénateur, j’ai bien entendu votre demande. Cet amendement étant très technique, j’apporterai une réponse assez précise.
Il existe déjà de nombreux dispositifs favorables aux organismes de logement social en matière de droits d’enregistrement, dont certains pourraient trouver à s’appliquer à la situation que vous avez présentée, en particulier lorsque les logements ont été acquis par la société de portage sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Ainsi, les logements visés par les dispositions de cet article ont déjà la possibilité de bénéficier d’une exonération de taxes de publicité foncière lorsqu’ils sont revendus à l’organisme de logement social dans les cinq ans à compter de leur achèvement.
De même, l’article 1594 I quater du code général des impôts prévoit la possibilité, pour les conseils départementaux d’outre-mer, de prendre une délibération, afin d’exonérer de droits d’enregistrement ou de taxes de publicité foncière les cessions de logements visées au 1° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Toutefois, ces dispositions propres à l’article précité s’expliquent par le fait que ce dernier impose une obligation de revente à l’issue de la période de location obligatoire, contrairement à l’article 217 undecies, qui prévoit, à l’inverse, une durée de conservation minimale des logements en cause.
C’est pourquoi, en logique, une telle exonération dans le cas des sorties de défiscalisation en vertu de l’article 217 undecies ne me paraît pas justifiée.
De surcroît, l’exonération actuelle est bien décidée sur délibération des collectivités locales. Contrairement à ce que vous indiquez, l’adoption de votre amendement ne permettrait pas une extension de cette exonération à la défiscalisation au titre de l’article 217 undecies, puisqu’elle la transformerait aussi en exonération obligatoire. Je ne pense pas que telle soit votre intention.
Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Monsieur Karam, l'amendement n° 557 rectifié quinquies est-il maintenu ?
L'amendement n° 557 rectifié quinquies est retiré.
L'amendement n° 317 rectifié quater, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, Karam et Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Félix Desplan.
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution – Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion –, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l’objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter à l’égard des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
L'État élabore et met en application des plans de prévention des nombreux risques naturels prévisibles outre-mer, tels que les inondations, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les éruptions volcaniques, les tempêtes, les cyclones et, surtout, les séismes, le risque étant maximal en Guadeloupe et en Martinique.
Dans la continuité du plan Séisme Antilles, relancé en mai 2015 par le Président de la République, les travaux de mise aux normes et confortement parasismiques méritent d’être encouragés par la prorogation, au-delà du 31 décembre 2016, de la mesure d’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans les deux collectivités visées, près de 800 000 de nos compatriotes sont concernés par une telle mesure.
C’est pourquoi nous proposons de proroger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.
Le coût de l’adoption de cet amendement ne serait pas très élevé puisque, si l’on se réfère au bleu « Évaluation des voies et moyens », on comptabiliserait zéro bénéficiaire pour zéro euro ! En 2015, le coût pour l’État serait nul. Telle est l’information dont nous disposons ; le Gouvernement en a peut-être d’autres… Dès lors, pourquoi le proroger jusqu’en 2021 ?
Nous pouvons vous donner satisfaction, mon cher collègue… Mais peut-être faudrait-il s’interroger – je n’ai pas la réponse ! – sur les raisons pour lesquelles ce dispositif n’est pas utilisé. Est-ce dû à l’existence d’autres dispositifs permettant de répondre à cette problématique ? Je pense, notamment, au crédit d’impôt pour les organismes de logement social prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, qui est également ouvert pour la rénovation de logements sociaux de plus de vingt ans situés en quartier prioritaire, en vue de financer les travaux de confortation contre le risque sismique.
Nous n’avons a priori pas d’opposition de principe, mais nous nous interrogeons sur l’efficacité d’un dispositif qui n’est absolument pas utilisé, d’après nos informations, et sur l’intérêt, dans ces conditions, de le pérenniser.
À ce stade, l’avis de la commission est plutôt défavorable.
J’émettrai un avis favorable sur cet amendement.
Ce dispositif présente un intérêt dans la mesure où il sert à financer des travaux d’amélioration au regard des risques naturels prévisibles, notamment sismiques. Sans doute faut-il le faire connaître, car, à ce jour, il est assez peu utilisé. §À moins que les dépenses aient bien été engagées, sans être valorisées en tant que telles.
Quoi qu’il en soit, ce dispositif demeure intéressant.
Ce dispositif est assez peu utilisé, dites-vous, madame la secrétaire d’État. Permettez-moi de corriger votre propos : il ne l’est pas du tout ! Pourquoi proroger un dispositif pour zéro bénéficiaire ?…
Je lève le gage, monsieur le président !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 488 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Patient et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “SH 4”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;
2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;
- le mot : « ou » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
3° Le 3° du II de l’article 3-1 est abrogé ;
4° L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
5° Le II de l’article 10 est abrogé ;
6° Le I de l’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Georges Patient.
Le présent amendement vise trois objectifs en matière d’octroi de mer : redéfinir la notion de transformation en introduisant un critère objectif pour tenir compte des décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d’État en la matière ; compléter le régime de l’admission temporaire fiscale, afin d’assurer la taxation des produits issus de l’Union européenne en sortie de ce régime, et ainsi de répondre aux demandes de clarification des opérateurs et des collectivités locales ; enfin, adosser juridiquement la taxation des produits pétroliers à l’octroi de mer – il faut préciser que cette nouvelle assiette a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs locaux.
J’imagine que le Gouvernement sera favorable à cet amendement assez technique sur la réforme de l’octroi de mer.
Pourriez-vous, madame la secrétaire d’État, nous confirmer qu’une concertation a présidé à cette réforme. Sous le bénéfice de ces observations, nous nous en remettrons à la sagesse du Gouvernement.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement pour les motifs suivants.
Les décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d’État ont rendu nécessaire une définition objective de la notion de transformation. Le lien entre la transformation et la nomenclature douanière évacue toute notion subjective et offre un cadre lisible aux redevables de l’octroi de mer interne, qui attendaient ces clarifications. Les précisions sur le traitement fiscal des produits pétroliers répondent également aux demandes de clarification des opérateurs. C’est en cela qu’elles maintiennent le principe actuel de taxation à l’octroi de mer externe, en l’adossant à une base juridique plus adaptée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 477 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Georges Patient.
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer au profit de la collectivité un octroi de mer communal ayant la même assiette que l’octroi de mer national, le bénéfice de l’octroi de mer régional étant exclusivement affecté au budget des régions, des collectivités uniques et du département de Mayotte. La loi prévoit cependant que le taux de l’octroi de mer régional ne peut excéder 2, 5 %.
Compte tenu de sa superficie, la Guyane doit faire l’objet d’investissements importants pour assurer le désenclavement, l’accès généralisé aux services publics et un développement territorial équilibré. Ce besoin d’infrastructures particulièrement marqué en Guyane a donné lieu à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle d’investissements qui doit en partie être financée par de nouvelles recettes.
Pour ce faire, le présent amendement tend à augmenter de 2, 5 % à 5 % le taux de l’octroi de mer régional pour la Guyane. L’assemblée délibérante pourra ainsi rehausser le taux et voter son budget en équilibre en mars prochain.
Je tiens à rappeler que cette mesure fait partie de toute une série de dispositions que la collectivité de Guyane s’est engagée à prendre – économies drastiques sur tous les postes budgétaires, relèvement des taux de fiscalité, notamment, sur le tabac – non seulement pour restaurer son équilibre budgétaire, mais également pour parvenir à rembourser sans incident ses prêts, dont le prêt de 53 millions d’euros qui vient de lui être accordé par la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française du développement avec la garantie de l’État.
Sans ce déplafonnement d’ici au mois de janvier prochain, le budget de la collectivité ne sera pas équilibré, même avec un taux d’évolution zéro du budget, hors RSA, budget lui-même déjà réduit de 10 %.
Je vous invite fortement, mes chers collègues, à adopter cet amendement, même si l’on m’a laissé entendre en commission que ces dispositions figuraient déjà dans le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer. Non seulement ce texte n’est pas une loi de finances, mais il n’a pas encore été voté par le Sénat. Aussi, j’insiste pour que cette mesure soit adoptée, en vue d’une application la plus rapide possible par la collectivité de Guyane.
La commission a émis un avis défavorable pour une raison simple : cet amendement est satisfait par l’article 49 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, qui est plus large en ce qu’il est applicable à toutes les régions. Par définition, la Guyane est donc déjà visée par ces dispositions.
Cela étant, compte tenu de l’urgence particulière concernant la Guyane, à titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, car la Guyane a besoin de financements assez rapidement, avec un effet immédiat. Faire passer le taux d’octroi de mer de 2, 5 % à 5 % pour la Guyane répond à une urgence.
Je voterai contre cet amendement pour avoir constaté en Guyane que les équipements de souveraineté de l’État français sont imposés à l’octroi de mer. Il me paraît anormal que l’État doive payer un supplément lorsqu’il apporte des embarcations et des bâtiments qui servent en réalité à la sécurité de ces zones.
La défense nationale peut se débrouiller pour régler ce problème…
En tout état de cause, la Guyane connaît de réelles difficultés de développement depuis un certain nombre d’années en dépit de capacités et de possibilités bien réelles.
À cette occasion, permettez-moi de vous rappeler un dossier actuellement en instance et qui traîne depuis des mois ; je veux parler du dossier de l’investissement minier pour lequel des réponses positives ont été apportées dans tous les domaines. Le dossier est prêt à être signé ; il est sur le bureau de Mme la ministre Ségolène Royal, qui l’a sous le coude depuis quatre mois. Tout le monde attend la signature, l’ensemble des services concernés ayant émis un avis positif. Cette signature réglerait nombre des problèmes qui ont été soulevés aujourd’hui.
Je suis quelque peu surpris par l’intervention de mon collègue Jacques Gautier : l’État est redevable à la marge de l’octroi de mer pour un certain nombre de matériels. Par contre, je fais remarquer que l’État ne paie pas un centime sur le foncier non bâti, alors qu’il est propriétaire de 19 945 kilomètres carrés de foncier non contraints en Guyane. À un centime le mètre carré, cela représenterait des ressources essentielles pour notre territoire !
Je tiens également à signaler que les activités spatiales sont exonérées en Guyane. À ce titre, 350 millions d’euros échappent aux collectivités de Guyane.
De plus, l’octroi de mer est de la fiscalité indirecte locale, qui est payée par le consommateur guyanais.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 479 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 47 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;
2° Le second alinéa de l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« À compter de l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par collectivité de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, le département de la Guyane ne la reçoit plus. »
II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
La question de la répartition de l’octroi de mer est régulièrement abordée ici.
L’octroi de mer est une recette importante pour les communes d’outre-mer. En Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, l’octroi de mer est réparti entre les communes, tandis qu’une petite partie, soit 2, 5 %, revient aux collectivités de Martinique et de Guyane et aux régions de La Réunion et de la Guadeloupe.
Toutefois, en Guyane, depuis 1974, une part importante qui s’élève à 27 millions d’euros est prélevée pour le compte du conseil général et, désormais, de la collectivité territoriale. Compte tenu de la situation difficile que vivent les communes de Guyane, je demande que ce prélèvement soit rétrocédé aux communes.
Georges Patient a souligné la différence de traitement entre les collectivités. Certes, celle-ci n’est pas contestable, mais elle a été validée par le Conseil constitutionnel à la suite du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans sa décision du 21 octobre 2016.
L’adoption de cet amendement remettrait en cause l’équilibre en la matière et risquerait de mettre en péril la collectivité territoriale de Guyane, qui pourrait perdre jusqu’à 27 millions d’euros de ressources. Je ne suis pas certain que l’on puisse prendre une décision aussi importante à la légère.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. Georges Patient. Oui, je le maintiens par principe, monsieur le président. Je m’étonne que l’on ne m’ait pas objecté que cette mesure serait discutée dans le cadre de l’examen du projet de loi Égalité réelle outre-mer…
Sourires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
I. – Après l’article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1729 -0 A. – I. – Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :
« a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;
« b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;
« c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.
« II. – L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766.
« III. – La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »
II. – Après le montant : « 20 000 € », la fin du IV bis de l’article 1736 du même code est supprimée.
III. – Le second alinéa de l’article 1766 du même code est supprimé.
III bis (nouveau). – L’article L. 152-5 du code monétaire et financier est abrogé.
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. –
Adopté.
Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l’application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, la référence : « 1 de l’article 12 » est remplacée par la référence : « 3 de l’article 17 » ;
3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. » ;
4° Le III de l’article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. » ;
5° Le 2 du II de l’article 244 quater L est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. » –
Adopté.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : «, L. 245-13-1 » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
3° La même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245 -13 -1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.
« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0, 04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;
« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.
« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;
b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
II. – Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.
L'amendement n° 137, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons maintenant la question de la C3S.
Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.
Ceux qui ont participé aux Assises sur la fiscalité des entreprises en 2014 se souviennent du consensus auquel elles avaient abouti : supprimer progressivement la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le Gouvernement avait ensuite pris un engagement sur ce point, considérant que la C3S était un impôt de production qui taxait les entreprises françaises indépendamment du montant des bénéfices réalisés.
Non seulement cet engagement a été remis en cause, mais il a été assorti d’une petite nouveauté fiscale, à savoir la création d’un acompte de la C3S, prévue à l’article 34 du projet de loi de finances rectificative. Ce n’est pas la seule initiative, puisque d’autres mesures de trésorerie ont été envisagées comme le cinquième acompte d’impôt sur les sociétés ou l’acompte sur la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.
Toutes ces mesures n’ont qu’un seul objectif : gonfler artificiellement les recettes de l’État en 2017. Il s’agit en réalité d’opérations de pure trésorerie qui permettent évidemment d’afficher un meilleur résultat et, officiellement, de mieux respecter l’objectif de déficit public annoncé par le Gouvernement. Évidemment, ces opérations sont payées par les entreprises et ne présentent aucun effet durable sur les recettes, puisque tout ce qui aura été perçu au titre d’une année ne sera pas reconduit l’année suivante.
Non seulement le Gouvernement a renoncé à respecter ses engagements sur la C3S, mais on ne peut pas souscrire à ces mesures de trésorerie. C’est pourquoi la commission vous propose la suppression de l’article 34 de ce texte.
Le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable.
Actuellement, la C3S est assise sur le chiffre d’affaires d’une année donnée et n’est versée par les sociétés que l’année suivante. Il est donc proposé de créer une C3S supplémentaire, contemporaine du chiffre d’affaires et imputable l’année suivante sur la C3S due sur le même chiffre d’affaires.
Cette mesure sera favorable aux comptes des sociétés redevables, puisqu’elles comptabilisent déjà la C3S au titre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires taxé, et que la création de cette contribution supplémentaire s’imputant sur la C3S entraînera un gain en matière d’impôt sur les sociétés en 2017, s’agissant d’une contribution déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
L’instauration de cet acompte participe, vous me l’accorderez, aux évolutions visant à assurer une plus grande correspondance entre les recettes fiscales, d’une part, et l’assiette de ces résultats, d’autre part. Cette mesure permettra ainsi aux organismes sociaux de comptabiliser une partie du produit de C3S l’année de réalisation du chiffre d’affaires sur lequel la C3S est assise. Cette mesure aura ainsi un impact net positif, de l’ordre de 320 millions d’euros en 2017.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
D’ailleurs, je vois certains de mes collègues sourire sur toutes les travées : c’est donc que personne n’est dupe.
Vous avez besoin d’afficher en 2017 le déficit le plus réduit possible.
C’est une question non pas d’affichage, mais de responsabilité !
Donc, vous créez cet acompte en contradiction avec vos propres déclarations. Vous pourriez au moins l’assumer, ce serait plus clair et plus honnête, si vous me permettez ce terme.
Cela étant, l’INSEE a publié hier sa prévision de croissance pour 2017 : elle sera de 1, 2 %, mes chers collègues. Entre les recettes qui seront perçues en avance en 2017 et la croissance qui ne sera pas à coup sûr au rendez-vous, nous ne serons pas à 70 milliards d’euros de déficit en 2017. C’est une certitude absolue !
Qu’est-ce qui vous permet de dire que la croissance ne sera pas celle qui est prévue ?
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Et alors ? C’est comme pour la Cour des comptes, c’est parole d’évangile ? §
La C3S s’applique à des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, avec un décalage de presque un an, comme cela a été évoqué, entre la comptabilisation et le versement. Mais l’important, et vous avez omis de le dire, mes chers collègues, c’est que ces sommes sont essentiellement destinées aux organismes de sécurité sociale, et qu’elles ne seront pas affectées directement au budget de l’État. Cela ne pourra avoir que des conséquences indirectes dans les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.
À mon avis, il convient donc de prendre en compte cet élément de politique sociale. Vous vous trompez d’objectif en voulant supprimer cette mesure, car je ne pense pas que ce soit ce que vous recherchez. Vous pensez qu’elle joue sur le déficit du budget de l’État, mais je vous dis qu’elle a essentiellement une vocation sociale.
Je suivrai M. le rapporteur général.
Mais je voudrais dire à notre collègue Richard Yung que je n’ai pas bien compris l’allusion à la Cour des comptes, qui serait parole d’évangile.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. À l’approche de Noël !
Sourires.
Soyons raisonnables : la Cour des comptes est à équidistance entre l’exécutif et le législatif. Ce n’est pas un bon moyen d’encourager la Cour à nous fournir des rapports chaque fois qu’on en demande que d’avoir ce type de raisonnement. Monsieur Yung, vous avez sans doute tenu ces propos sous le coup de l’énervement ou de la fatigue liée à la fin de la discussion…
Le Premier président de la Cour des comptes lui-même souligne toujours qu’il nous revient de décider de ce que nous voulons faire des rapports qui nous sont remis. Cela vaut aussi bien pour l’exécutif que pour le législatif. On peut être d’accord ou non avec les rapports de la Cour, mais ils ont le mérite d’exister et d’éclairer nos choix, rien de plus. Je suis un peu choqué par les propos de notre collègue.
Sourires.
L'amendement est adopté.
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – Pour les personnes physiques mentionnées au II, la contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Pour les personnes morales, elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au même II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, divisé par le nombre de leurs associés.
« Son taux est de 0, 5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Je souhaite attirer votre attention sur l’article 35 du projet de loi de finances rectificative.
Faisant suite à la création du Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice dans le cadre de la loi Macron, l’article 35 vise à créer une taxe dénommée « contribution pour l’accès au droit et à la justice », destinée à alimenter ce fonds.
Mme Taubira avait affirmé devant le Sénat que ce fonds contribuerait au financement interprofessionnel de l’aide juridictionnelle, et ce à partir de 2017.
Appelé à clarifier la position du Gouvernement sur cette promesse lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a admis que ce fonds interprofessionnel ne participerait finalement pas au financement de l’aide juridictionnelle.
Dans ce contexte, un débat sur cette question s’impose. Il semble en effet difficilement admissible qu’une mesure sur ce sujet sensible soit abandonnée de manière unilatérale par le Gouvernement sans débat préalable, alors même que le budget de l’aide juridictionnelle demeure en discussion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 138 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 525 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 138.
La commission propose de supprimer cette nouvelle taxe qu’est la contribution pour l’accès au droit et à la justice, car elle est contraire à l’engagement du Président de la République de ne pas créer de nouvelle taxe !
Très concrètement, il paraît extrêmement prématuré de créer cette contribution. En effet, son rendement a été divisé par deux par l’Assemblée nationale, ce qui prouve que l’évaluation des besoins pose encore problème. En outre, des incertitudes demeurent quant au montant à verser et aux destinataires des fonds.
Cette question mériterait une analyse plus approfondie avant la création d’une taxe. De manière générale, tous les professionnels, qui devraient théoriquement être les bénéficiaires des sommes affectées à ce fonds, ont clairement déclaré leur opposition à cette mesure. Ils souhaitent vivre de leur travail et non de subventions.
Pour ces raisons, nous sommes opposés à cet article 35. Il faut arrêter de créer des impôts en permanence. En la matière, on ne connaît pas les besoins.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 525 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 455 rectifié, présenté par M. Assouline et Mme Khiari, n'est pas soutenu.
I. – Après le 5° du I de l’article 35 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017. –
Adopté.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du code civil a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du même code » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;
c) Après le mot : « résulte », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;
3° L’article 194 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la » ;
b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
L'amendement n° 139, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Avant le mot :
résulte
insérer les mots :
son versement
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'article 35 ter est adopté.
L'amendement n° 360 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Bonnecarrère, Canevet, Détraigne, D. Dubois, Kern, Longeot et Gabouty et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la référence : «, L. 1235-3-1 ».
II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Cet amendement prévoit que l’indemnité visée à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, introduit par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui définit l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, soit exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié qui la perçoit.
Cette disposition permettrait de compléter le dispositif prévu par la loi Travail par un volet fiscal, à l’instar de ce que le code général des impôts comprend déjà pour les licenciements sans cause réelle et les licenciements nuls.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, est octroyée par le juge au salarié lorsqu’il constate, d’une part, que le licenciement est intervenu pour motif discriminatoire, et, d’autre part, que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible.
Le 1. de l’article 80 duodecies du code général des impôts précise donc les cas d’exonération des indemnités de rupture du contrat de travail. Il liste au 1° les indemnités versées dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
L’article L. 1235-3 du code du travail, compris dans cette liste, définit l’indemnité qu’octroie le juge en cas de licenciement jugé sans cause réelle.
Lorsque le licenciement d’un salarié est jugé nul pour une cause discriminatoire, mais que le salarié ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, la Cour de cassation a décidé que le salarié avait droit au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, donc, à un montant minimum équivalent aux six derniers mois de salaire.
Cette référence jurisprudentielle à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans le cas du licenciement nul sans réintégration, conduit à appliquer le régime fiscal d’exonération.
Cet amendement permettrait ainsi de mettre en cohérence le code général des impôts avec ce qu’énonce le code du travail et éviterait l’émergence de nombreux contentieux.
Il paraît assez logique de tirer les conséquences d’une disposition introduite par la loi El Khomri, afin d’assurer un traitement fiscal cohérent de toutes les indemnités versées en cas de non-respect des règles applicables au licenciement.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
J’émets également un avis favorable, et je lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.
L'amendement n° 289 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vasselle, Bizet, Grand, D. Laurent, de Legge, Huré, Cardoux, Chaize, Mouiller, Bouchet, Laménie et Trillard, Mmes Estrosi Sassone et Imbert, MM. Kennel, Pierre, Bonhomme, G. Bailly, Mayet, Charon, Lefèvre, Bignon et Pointereau, Mmes M. Mercier, Morhet-Richaud, Des Esgaulx et Hummel, MM. B. Fournier, Mandelli, Bouvard, Joyandet, Chasseing, Panunzi, Savin et Lemoyne, Mmes Deseyne, Cayeux et Lopez, MM. Doligé, Gilles, de Nicolaÿ et del Picchia, Mme Gruny, MM. Cornu, Masclet et Pintat, Mmes Micouleau et Canayer, MM. P. Leroy, César et Perrin, Mmes Deromedi, Lamure et Giudicelli et MM. Longuet, Bas, Houpert, Sido, A. Marc, Pellevat, Morisset et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° … du …décembre 2016 de finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Nous sommes très nombreux à avoir cosigné cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Charles Guené, qui tend à modifier le code général des impôts et intéresse directement les maires de petites communes.
Le Gouvernement, au prétexte du prélèvement à la source et de la nécessité d’unifier des procédures d’imposition des indemnités des élus, supprime le prélèvement libératoire qui s’appliquait à elles.
Cet amendement a principalement pour objet de rétablir la situation antérieure, dans son esprit comme dans les chiffres, tout en permettant, le cas échéant, le prélèvement à la source. Il s’agit surtout de répondre à un souci d’équité, les élus de petites communes remplissant une large part de leur mission bénévolement.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis défavorable.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Leconte et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je présente cet amendement chaque année, sans grand succès…
Sourires.
Cet amendement a trait à la décote, c’est-à-dire une baisse du barème de l’impôt de revenu qui s’applique en France métropolitaine.
À la suite de l’arrêt Schumacker concernant un célèbre footballeur, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la décote devait être appliquée aux résidents dans l’Espace économique européen, l’EEE. Mais Bercy persiste à interpréter cette mesure de manière étroite, considérant que son application s’arrête aux frontières de cet espace. Si, ne serait-ce que pour quelques kilomètres, vous avez la malchance d’être à l’extérieur de l’EEE, vous ne pouvez bénéficier de ce dispositif.
Or, parmi les ressortissants français résidant en dehors cette zone, bon nombre de personnes perçoivent des retraites moyennes ou modestes. Le présent amendement vise à ce que la décote leur soit également appliquée.
L’année dernière, le Sénat avait adopté ces dispositions, contre l’avis du Gouvernement, qui craignait qu’elles ne créent une inégalité de traitement entre les contribuables.
Aussi, après avoir entendu cet avis, la commission est cette année défavorable à cet amendement.
Comme les années précédentes, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Vous avez la confirmation de ce que vous pressentiez, mon cher collègue !
Sourires.
Nouveaux sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 275 rectifié, présenté par Mmes Demessine et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Récemment, et à juste titre, le Défenseur des droits s’est ému de la différence de traitement observée entre, d’une part, les personnes dont le conjoint, ou la conjointe, se retrouve dans un établissement de long séjour après avoir été victime d’une affection grave et de longue durée et, de l’autre, celles qui font appel à des salariés à domicile, y compris pour l’assistance aux personnes âgées.
Cette différence de traitement réside à la fois dans la quotité des dépenses éligibles et dans le taux de réduction d’impôt.
Près de 4 millions de foyers emploient des salariés à domicile. À ce titre, la base des dépenses moyennes éligibles à la réduction fiscale s’établit aux alentours de 3 000 euros par an. Cela prouve le caractère inadapté du plafond retenu pour cette dépense fiscale, quelques familles aisées mises à part.
La moyenne des dépenses engendrées par un hébergement de long séjour est plus élevée : elle atteint les 17 200 euros, somme très supérieure au plafond et qui réduit en fait la prise en charge à moins de 15 % de la dépense moyenne.
Déposé par Michèle Demessine, cet amendement tend tout simplement à corriger une partie des effets pervers actuels du dispositif, en relevant le pourcentage de réduction d’impôt affectant les dépenses d’hébergement en établissement de long séjour.
Outre l’équité envers les personnes sollicitant des services à domicile, cet amendement se justifie évidemment par la nature du service apporté aux personnes hébergées, lequel est en grande partie médicalisé. Ce sont des personnels qualifiés et souvent attentifs qui sont employés : c’est aussi cela que l’on paye au titre des prestations assurées.
Sous réserve d’une revue générale des dispositions de correction de l’impôt sur le revenu, nous vous proposons, dans un premier temps, de rétablir une plus grande égalité de traitement entre les contribuables, en adoptant cet amendement.
Ces dispositions iraient, c’est certain, dans le sens d’une plus grande équité fiscale. D’ailleurs, le 18 novembre dernier, le Défenseur des droits m’a adressé un courrier dans lequel il relève la différence de traitement fiscal réservé aux dépenses engagées pour la prise en charge des personnes dépendantes. Il s’agit là d’un véritable sujet.
Toutefois, une interrogation demeure au sujet du chiffrage, que nous n’avons pas été en mesure d’établir. Il faudrait que le Gouvernement nous indique le coût de l’alignement de ces deux régimes. Nous souscrivons à l’analyse de notre collègue, mais cette mesure est sans doute onéreuse. Le Gouvernement peut-il nous apporter des précisions en la matière ?
Le Gouvernement a obtenu certains résultats en matière d’accompagnement des services, notamment pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Je pense, par exemple, à la revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, …
… ou encore aux dispositions de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
J’en viens, plus précisément, aux aides à la personne.
Madame Assassi, vous le savez, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, les réductions d’impôt se sont transformées en crédits d’impôt, en particulier pour les personnes restant à domicile. Cette évolution bénéficie notamment aux retraités modestes.
En l’occurrence, vous visez plus précisément les personnes qui sont hébergées. J’entends bien votre demande. Sans doute ce sujet mérite-t-il une réflexion spécifique. Toutefois, en l’état actuel des choses, une réduction d’impôt existe déjà. Les soins sont déjà pris en charge au sein des structures d’accueil, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. En outre, je le répète, le niveau de l’APA a été rehaussé, et la réduction d’impôt, de l’ordre de 25 %, n’a pas été remise en cause.
Compte tenu d’un certain nombre de politiques déjà mises en œuvre par le Gouvernement, j’émettrai malgré tout un avis défavorable sur cet amendement.
Madame la secrétaire d’État, on ne peut pas accepter vos propos ! L’APA aurait augmenté ? Non, par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, un effort particulier a été engagé pour ce qui concerne les actes de prévention, lequel sera, en principe, financé sur le budget de l’État. Mais, l’APA, elle, est payée en grande majorité par les départements, ne l’oubliez pas !
Vous dites que l’APA a augmenté. Dites plutôt que vous prenez la décision d’augmenter l’APA, et sur le dos des départements !
Président d’un conseil départemental, je dépense 33 millions d’euros au titre de l’APA et je perçois 10 millions d’euros de l’État. Alors ne me dites pas que c’est inexact !
Certes, je vais maintenant toucher des crédits complémentaires au titre des mesures de prévention mises en œuvre pour l’adaptation de la société au vieillissement. Soit ! On verra dans un an si cette dépense est compensée. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas accepter le discours que vous venez de tenir – un certain nombre de mes collègues souscrivent certainement à mes propos.
De plus, sur ce sujet, on mélange les questions d’hébergement, de soin et de dépendance.
Pour les personnes âgées concernées, l’hébergement coûte très cher, et c’est là qu’est le véritable problème. Lorsque les services d’aide sociale demandent l’hébergement, c’est le département, je le rappelle, qui tarifie, et s’ensuit éventuellement un recours sur succession. On ne peut pas comparer l’hébergement et la dépendance à domicile, qui fait l’objet d’un forfait, avec l’APA pour les personnes âgées et, pour les personnes handicapées, la PCH, la prestation de compensation du handicap.
Ce sujet exige donc une analyse précise. En matière de dépendance, il faut dissocier l’hébergement au sein de structures de l’hébergement à domicile, qui ne répondent pas aux mêmes règles.
Aussi, je me rallie à l’avis de M. le rapporteur général : la question mérite un examen approfondi, car il s’agit d’une charge très lourde pour les maigres retraites que perçoivent un grand nombre de nos personnes âgées.
Même si nous sommes déjà parvenus à une heure assez avancée de l’après-midi, je tiens, tout d’abord, à remercier nos collègues du groupe CRC d’avoir, au travers de cet amendement, mis en évidence un véritable problème.
Comme M. le rapporteur général l’a relevé, nous ne disposons malheureusement pas de données chiffrées. Peut-être conviendrait-il d’activer l’article 58-2 de la LOLF pour éclairer nos réflexions…
… à la fois sur la question du différentiel et sur la manière de mieux assurer l’équité entre les contribuables, ainsi que s’agissant de la prise en charge de la dépendance par les départements. Cela permettrait de mettre en évidence que le différentiel entre la part supportée par l’État et celle qui est prise en charge par les départements, au titre de l’APA, ne fait que de s’accroître. Je veux bien tout ce que l’on veut, mais, voilà quelques années, la part compensée par l’État en faveur des départements était en proportion plus élevée qu’elle ne l’est aujourd’hui, au regard du coût global de l’APA.
J’ajoute que, en la matière, on observe une grande iniquité entre les territoires. Quand l’APA a été instituée, on a considéré que les départements les plus aisés disposeraient d’une compensation moindre de la part de l’État. Mais, depuis, de nombreux systèmes de péréquation ont été institués. À l’époque, ceux qui avaient plus de ressources percevaient des compensations moindres. Mais, avec des ressources moindres aujourd'hui, ils n’ont pas de compensations supplémentaires.
Je suis donc très preneur d’un rapport commandé à la Cour des comptes, ce qui fera plaisir à notre collègue Richard Yung !
Sourires.
À l’évidence, avec cet amendement, et grâce à la réflexion engagée par M. le Défenseur des droits, nous avons soulevé un véritable problème.
Je peux souscrire aux propositions formulées par M. le rapporteur général et M. Bouvard : il est effectivement temps que nous disposions d’indications chiffrées, accompagnées d’une analyse, pour engager un vrai débat, en vue de remédier à cette injustice.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La société mentionnée au I de l’article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la taxe prévue à l’article 1609 tervicies du présent code. » ;
2° La section V du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section V
« Contribution spéciale CDG-Express
« Art. 1609 tervicies. – I. – À compter du 1er avril 2024, est perçue une taxe dénommée “Contribution spéciale CDG-Express”, dont le produit est affecté à la société mentionnée à l’article L. 2111-3 du code des transports.
« II. – Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu’elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l’exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l’article 302 bis K du présent code.
« La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. – La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l’exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l’article 302 bis K.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1, 4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget.
« Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année 2024.
« V. – La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l’aviation civile définie à l’article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I. » ;
3° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « sur le montant de la taxe prévue à l’article 1609 tervicies, ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
L'amendement n° 209 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Gruny, MM. Laménie, Soilihi, Bizet, Revet, Longuet et P. Leroy, Mmes Primas et Deromedi et M. Dassault, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dominati.
Tout d’abord, je m’étonne du bricolage opéré pour le financement de la liaison Charles-de-Gaulle-Express. Plus précisément, je m’insurge contre le fait que nous votions, au titre du budget pour 2017, une taxe applicable en 2024.
À mon sens, il est particulièrement regrettable qu’un gouvernement présentant son dernier budget, en fin de mandature, puisse ainsi obérer l’avenir en instaurant une taxe destinée à s’appliquer sept années plus tard.
Ensuite, je tiens à dire que j’ai éprouvé, avec l’ensemble de la majorité sénatoriale, l’émoi exprimé hier par M. le rapporteur général quant à l’attractivité de la place aéroportuaire de Paris. Les compagnies aériennes sont soumises à une autre taxe, la taxe dite Unitaid. M. de Montgolfier a proposé de raboter ce prélèvement.
Dès lors, eu égard à la décision que nous avons prise hier, il serait tout à fait contradictoire de créer, pour l’avenir, une taxe applicable aux mêmes compagnies. Je précise que la principale d’entre elles, à savoir la compagnie Air France, s’est opposée à deux reprises à la création de cette imposition, en faisant valoir que celle-ci nuirait clairement à sa compétitivité.
Si bricolage il doit y avoir, si l’État ne sait pas comment trouver des sources de financements pour la liaison Charles-de-Gaulle-Express, il serait plus opportun non pas de viser les compagnies aériennes dans leur diversité, en faisant payer au travers des billets tout client, en provenance de Nantes, de Nice ou d’ailleurs, mais d’assurer un fléchage, en décidant d’appliquer la taxe à l’opérateur de la plateforme, à savoir la société Aéroports de Paris, ADP.
Dans un premier temps, il convient donc de supprimer cet article. Tel est l’objet du présent amendement.
En tant qu’élu de Paris, Philippe Dominati ne peut qu’être sensible à la question de la liaison entre Paris et son principal aéroport, l’une des plus grandes plateformes aéroportuaires.
À l’heure actuelle, les conditions d’accès à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont absolument catastrophiques. Les autoroutes qui y conduisent sont dans un état calamiteux, tant par le trafic que faute d’un entretien satisfaisant. Philippe Dallier avait, je m’en souviens, posé une question à ce sujet, et on devait nettoyer les autoroutes le lendemain… Quant à la liaison par RER, je n’en parle même pas : elle est à la fois utilisée pour les trafics local et aéroportuaire.
La création d’une liaison moderne entre Paris et son principal aéroport est une priorité absolue si l’on veut disposer d’une plateforme aéroportuaire compétitive. À mon sens, ce point ne fait pas débat. La véritable question qui se pose concerne le financement de cette liaison spécifique.
Je me réjouis que le président d’ADP ait repris ce dossier. Avec le texte de loi récemment adopté, un projet est enfin défini. Mais le problème du financement demeure, car la tarification retenue pour les futurs usagers de cette infrastructure ne permet pas, à elle seule, de financer la liaison. Il convient donc de trouver une autre forme de financement. Une contribution des compagnies aériennes est proposée. Hier nous a été présenté un amendement en ce sens. J’ai moi-même proposé de diminuer l’une des taxes qui frappent les compagnies aériennes. Par cet article, on en crée une nouvelle, qui s’appliquera à partir de 2024. Cette mesure ne résout donc pas tout dans la mesure où il faudra bien s’assurer du financement du projet jusqu’en 2024, date à laquelle la nouvelle ligne devrait être mise en service.
Toutefois, à un moment donné, il faut bien prévoir le mode de financement. S’il y a des solutions de substitution, je suis prêt à les examiner. Mais il faut financer ce projet, pour lequel ADP devra emprunter entre 1 et 1, 5 milliard d’euros.
Je le répète, ce chantier est une priorité absolue : il permettra d’éviter la congestion, d’une part, des autoroutes A1 et A3, et, de l’autre, du RER B, qui est manifestement inadapté à la liaison avec Roissy.
J’ignore si la solution retenue obtient l’assentiment des compagnies aériennes. Mais ces dernières n’ont pas de financement immédiat à proposer.
Ce projet a été tant de fois remis à plus tard ; il est grand temps qu’il démarre enfin ! Indépendamment des jeux Olympiques et de l’Exposition universelle, événements auxquels la France est candidate, les millions de voyageurs qui se rendent chaque année de Paris à l’aéroport de Roissy estiment que, par rapport à la plupart des pays d’Europe et du monde, la capitale française ne dispose pas d’un aéroport moderne.
Voilà pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
Ce sujet comporte effectivement de grands enjeux. La nouvelle liaison entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle doit entrer en service avant 2024. Et, dès 2017, le contrat de concession devra être signé entre l’État, une filiale de SNCF Réseau et une filiale d’ADP. Il faut donc garantir des sources de financement pour assurer l’équilibre de ce contrat.
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
À mon sens, c’est l’ensemble de notre politique aéroportuaire qu’il faut revoir.
L’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle est effectivement surchargé. Mais les aéroports parisiens devraient jouer la solidarité avec les aéroports régionaux ; une partie du trafic, notamment au titre du fret, pourrait très bien être dirigée vers des infrastructures existant à la périphérie de la région parisienne. N’oublions pas ces aéroports situés dans la région parisienne.
Sourires.
Tout à fait ! Mais, dans ma grande ouverture d’esprit, je citerai aussi l’aéroport de Châteauroux, …
… qui est également en mesure d’accueillir un certain nombre de liaisons au titre du fret.
Je le répète, d’autres solutions existent pour désengorger le trafic aérien en région parisienne.
Cela étant, j’en conviens tout à fait, la France a besoin d’un aéroport d’envergure internationale. À cet égard, l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle mérite d’être modernisé.
Mais que la taxe soit prélevée sur les compagnies aériennes ou sur ADP, cela ne changera rien en pratique : si la société Aéroports de Paris est ciblée, elle répercutera cette charge sur les compagnies via des taxes d’atterrissage.
Aussi, le financement de cette infrastructure exige un raisonnement un peu plus approfondi.
Je me réjouis que ce plan de financement ait enfin pu aboutir, car il s’agit là d’un projet d’intérêt général. En tant qu’usager du RER B, je le sais, la mauvaise accessibilité de Roissy est un handicap pour la France, mais il en est de même pour tout autre mode de transport.
La capitale doit être mieux connectée à son principal aéroport : c’est un enjeu d’ampleur internationale. C’est également un enjeu pour l’emploi dans l’ensemble de la région parisienne et, à l’échelle de notre pays. Ce projet, utile et nécessaire, ne se limite à la problématique du fret, qui vient d’être évoquée.
Gardons à l’esprit que, en termes d’infrastructures, Roissy n’est pas saturé : le nombre de pistes dont dispose cet aéroport est suffisant. C’est son accessibilité qui pose problème.
Les études menées par l’État, notamment par la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, la DRIEA, montrent que, dans vingt ans, le temps de parcours nécessaire pour aller du centre de Paris à Roissy va doubler. Aujourd’hui, aux heures de pointe, une heure et demie est parfois nécessaire. Dans deux décennies, si rien n’est fait, il faudra prévoir trois heures ! Il faut donc trouver une solution. Celle dont nous débattons cette après-midi a le mérite d’exister, et elle est robuste.
Si le présent article instaure une taxe qui sera prélevée dans sept ans, c’est à la demande des compagnies elles-mêmes. Cette solution résulte d’un consensus, certes pas joyeux, mais réaliste : par son article 2, la loi relative au Grand Paris précise que le CDG-Express ne devra pas faire l’objet de financements publics. C’est sur cette base qu’il faut trouver des solutions.
SNCF Réseau apportera des fonds propres, mais cette entreprise doit respecter un certain nombre de règles de gestion. Aéroports de Paris, qui affectera également des fonds propres, est dans la même situation : c’est tout de même une société cotée ! Le retour sur investissement est le plus faible possible. L’ensemble de ce dispositif a également vocation à ce que les banques acceptent d’accorder l’emprunt. Ce projet doit donc répondre à un minimum de critères : une recette affectée est nécessaire. C’est pour cette raison que nous avons abouti à cette solution, équilibrée, qui doit permettre à ce projet de sortir de terre.
Dans l’intérêt de tous, il est temps que la France règle ce problème. Ainsi, nous aurons fait un grand pas.
Mes chers collègues, l’affaire du Charles-de-Gaulle-Express dure depuis vingt ans ! Et depuis vingt ans, on nous présente des solutions qui n’en sont pas. Régulièrement, on a l’impression d’avoir trouvé la solution miracle et, un, deux ou trois ans après, tout s’effondre.
Le Sénat a adopté le texte de loi dédié au Charles-de-Gaulle-Express. Je suis tout à fait d’accord : la desserte actuelle n’a aucun sens. On ne peut pas déplorer que, à l’instar des investissements internationaux, le tourisme s’effondre en Île-de-France, notamment le tourisme d’affaires, et, dans le même temps, refuser d’améliorer la desserte aéroportuaire.
Je veux dire à nos amis que l’enjeu n’est pas de déterminer si une partie du fret peut être transférée vers Vatry ou vers un autre aéroport. Il faut tout simplement que les hommes d’affaires et les touristes puissent emprunter l’autoroute du Nord sans redouter je ne sais quelle attaque de diligence. §Il y va de l’image de la France et de Paris à travers le monde.
Voilà pourquoi un réseau dédié est nécessaire.
Toutefois, à la différence de Philippe Dominati, je serais tenté de dire que je veux bien donner encore une chance au dispositif de financement élaboré.
Il faut en sortir !
J’en conviens, le fait de voter, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2016, une taxe qui ne sera perçue qu’à compter de 2024 a quelque chose d’un peu surréaliste. Qui peut le comprendre ?
Parallèlement, c’est vrai, cette mesure a un effet de levier dans l’immédiat, …
… pour que divers acteurs, notamment les banques, acceptent de concourir au financement.
Donnons une chance à cette solution ! Même si j’ignore combien d’années je serai encore élu, …
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Longtemps, à coup sûr !
Sourires.
… je précise que, à titre personnel, c’est la dernière fois que je prends ce parti.
Depuis quinze ou seize ans, que ce soit au Parlement ou au conseil régional d’Île-de-France, nous avons trouvé ou tenté de trouver des solutions. Chacune d’elles a échoué.
Aujourd’hui, donnons sa chance à ADP ! Oui, essayons de trouver une solution pour que les travaux débutent réellement ! Car la desserte de l’Île-de-France est une catastrophe. Et ce ne sont certainement pas les mesures prises au titre de la circulation parisienne qui arrangent les choses, que ce soit pour les touristes ou sur le front des investissements. Néanmoins, s’il est possible de trouver une solution, trouvons-la ensemble.
Je vais retirer mon amendement, mais je constate que le débat est lancé !
Je ne suis absolument pas contre la liaison Charles-de-Gaulle-Express : je suis contre le refus de voir les réalités en face, notamment en matière de financement. Il est particulièrement hypocrite d’annoncer que l’on renonce à recourir au financement public, tout en créant des taxes. Faire payer les taxes au contribuable, n’est-ce pas du financement public ? Que l’on m’explique…
De plus, le prélèvement instauré par cet article entre en contradiction avec la position défendue hier par la commission des finances.
M. le rapporteur général proteste.
L'article 35 quater est adopté.
I. – L’article 1628 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de timbre fixé au premier alinéa est applicable en cas de détérioration du permis de conduire. »
II. – Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017. –
Adopté.
Avant le dernier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux, notamment :
« – les recettes du budget de l’État issues des prélèvements sur la trésorerie des organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;
« – les recettes du budget de l’État issues du plafonnement des taxes affectées aux organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;
« – les recettes du budget de l’État issues de la réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ;
« – les recettes de l’État issues des frais de gestion de la fiscalité directe locale.
« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux, notamment :
« – le chiffrage des mesures nouvelles financées conjointement par l’État et les collectivités territoriales ;
« – les frais de gestion sur le montant des cotisations d’impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes divers. Ces frais comprennent les frais de dégrèvement et de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par la hausse des dotations de péréquation locale et devant être couverts par la baisse des variables d’ajustement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par les hausses des compensations fiscales versées au titre d’allégements de fiscalité locale et que l’État a décidé de couvrir par la baisse des variables d’ajustement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des compensations fiscales non prises en compte dans les variables d’ajustement et dans leur évolution ;
« – les dotations et subventions présentées en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur les cinq dernières années et sur les trois prochaines années ;
« – l’impact des dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« – l’évolution des fonds de soutien aux collectivités territoriales ;
« – l’évolution des coûts pour l’État de la gestion de la fiscalité locale.
« Ce rapport comporte en annexe :
« – le rapport annuel du Conseil national d’évaluation des normes ;
« – le rapport de la Commission consultative sur l’évaluation des charges ;
« – le rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales sur la situation financière des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Il convient de ne pas trop alourdir le « jaune budgétaire », c’est-à-dire l’annexe relative aux transferts financiers de l’État.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 591, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 35 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, après le mot : « développement », sont insérés les mots «, ainsi qu'à l'établissement public national à caractère administratif de la masse des douanes, ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut préciser le contenu des informations transmises au Parlement à propos de la masse des douanes, au sein de l’annexe budgétaire existante consacrée aux opérateurs de l’État. Je suppose que Michel Bouvard votera cet amendement !
Sourires.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 sexies.
II. – GARANTIES
L'amendement n° 141, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État.
Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.
La parole est à M. le rapporteur général.
Dans quelques instants, nous débattrons des garanties de l’État.
Le dispositif visé à l’article 36 prévoit que tout appel d’une garantie ou d’une contrepartie de l’État doit faire l’objet d’une communication écrite immédiate de la part du Gouvernement.
Il serait inutile de produire chaque année un rapport pour constater que la garantie n’a pas été mise en œuvre. Mieux vaut que le Parlement dispose d’une information immédiate, dans l’hypothèse où un problème se poserait à ce propos. Cette méthode nous paraît plus opérante. Heureusement, dans 99, 9 % des cas, tout se passe bien, et l’État n’est pas sollicité.
Compte tenu du nombre élevé d’appels en garantie liés à de petits sinistres, une information spécifique sur chaque appel en garantie donnerait lieu à une charge de travail importante, tant pour l’administration que pour le Parlement.
De surcroît, l’information des assemblées est déjà assurée de manière récapitulative au travers des documents annexés au projet de loi de finances et au compte général de l’État.
Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
J’en conviens, les deux assemblées disposent déjà, à cet égard, de documents récapitulatifs. D’ailleurs, nous avons encore des marges de progression sur le sujet des garanties de l’État.
C’est sur mon initiative qu’a été introduite dans la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, l’obligation d’un vote du Parlement sur les garanties accordées par l’État. En conséquence, un rapport d’information est fourni par le Gouvernement. Néanmoins, j’observe que certains emprunts sont encore mobilisés par des opérateurs. On constate même que des opérateurs de l’État peuvent eux-mêmes donner des garanties. En la matière, je le répète, nous avons donc, encore quelques progrès à faire.
Pour autant, à mon sens, la mise en œuvre d’une communication en temps réel ne pose pas véritablement problème. Dans l’esprit, cette disposition ne concernerait que les garanties nouvelles, et non celles qui ont déjà été mises en jeu, puisque l’on en connaît la durée. Si les micro-garanties sont trop nombreuses, peut-être faut-il fixer un seuil ; ce pourra être fait au cours de la navette.
J’ai bien entendu les propos de Mme la secrétaire d’État, qui appelle notre attention sur les nombreux appels en garantie liés à de petits sinistres. Aussi, je propose de rectifier l’amendement, pour ne considérer que les garanties supérieures à 1 million d’euros.
Pour ces montants significatifs, il serait légitime que le Parlement soit informé sans délai par l’intermédiaire des commissions des finances des deux assemblées.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 141 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Avant l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État d'un montant supérieur à un million d'euros.
Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
Permettez-moi d’apporter une précision. Les garanties à l’exportation sont désormais directement accordées par l’État. C’est parmi elles que l’on trouve beaucoup de petits sinistres.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement rectifié.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 36.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros. –
Adopté.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.
Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l’entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d’un montant global de 220 millions d’euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s’exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l’entité mentionnée ci-dessus.
La garantie accordée par l’État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Chaque prêt consenti à l’entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l’usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l’activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l’examen de la situation économique et financière de la société Vale S.A.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
L’amendement n° 142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous souhaiterions entendre les explications de Mme la secrétaire d’État sur ce qui apparaît comme une nouveauté : l’État va accorder la contre-garantie à des établissements de crédit qui consentiraient des prêts au bénéfice de la société VNC, Vale Nouvelle-Calédonie SAS.
Cette contre-garantie serait accordée au profit du groupe Vale, une société de droit brésilien, qui interviendra elle-même en garantie de sa filiale VNC pour des prêts destinés à financer la transformation du barrage existant en un site de stockage à sec des résidus miniers sur le complexe industriel de l’usine du Grand Sud, en Nouvelle-Calédonie.
Il n’est nullement question, bien évidemment, de remettre en cause l’importance de cet investissement pour la Nouvelle-Calédonie. En revanche, nous nous interrogeons sur cette société, qui ne bénéficie pas de la meilleure notation de la part des agences spécialisées. Moody’s la classe B2, soit « très spéculatif ». Il s’agit donc, disons-le, d’une garantie risquée. Je ne sais pas s’il existe beaucoup de précédents exemples de l’État accordant directement sa garantie à une société étrangère.
Habituellement, ces garanties bénéficient à des sociétés françaises actives à l’exportation ou qui financent des projets à l’étranger ; c’est relativement courant. Il est plus rare d’accorder une garantie à une société étrangère, et l’accorder à une entité classée comme hautement spéculative par une agence de notation, c’est inédit !
L’éventualité du défaut devant être envisagée, nous nous interrogeons. Je le répète, il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’importance de l’investissement pour la Nouvelle-Calédonie – la question n’est pas là ! Mais accorder une contre-garantie à une société étrangère classée comme hautement spéculative est un fait nouveau et non dénué de risque. C’est pourquoi nous demandons des éclaircissements au Gouvernement sur l’article 37.
Il convient de rappeler que, sans cette intervention publique sous la forme d’une contre-garantie de l’État, l’avenir du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie est menacé.
La suppression de cet article entraînerait de graves conséquences, notamment sociales et environnementales. Près de 3 000 emplois directs et indirects seraient menacés, ainsi que l’ensemble de l’activité économique de la province Sud.
S’agissant du volet environnemental, la solution du stockage à sec est bien plus protectrice pour l’environnement, notamment en évitant les risques de pollution associés à l’existence de résidus humides contenus par un barrage, lesquels risquent, si aucune solution n’est trouvée, de s’infiltrer dans les sols et dans l’océan.
Compte tenu des conséquences majeures qu’emporterait la suppression de cette mesure pour la survie d’un complexe industriel essentiel pour l’activité économique de la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la secrétaire d’État n’a pas du tout répondu à mon interrogation. Elle a évoqué le projet : il est intéressant, nous n’en contestons pas l’utilité et nous nous félicitons des emplois qui seront créés, mais là n’est pas le sujet.
Je souhaite obtenir des réponses quant au risque éventuel que représente la société Vale SA. Disposons-nous de rapports d’audit à son sujet ? Nous sommes-nous assurés de sa solvabilité ? Avons-nous obtenu des cautionnements bancaires ?
Risquons-nous, dans un an ou deux, d’apprendre qu’un sinistre s’est produit et que l’entreprise s’est effondrée ? Il me semble que des entreprises brésiliennes ont encore récemment rencontré quelques problèmes !
A-t-on opéré une analyse suffisamment objective des garanties nécessaires ou des risques que représente cette société ?
Je le répète, nous ne contestons pas l’intérêt du projet. Nos interrogations concernent donc exclusivement la solidité financière de la société à laquelle le Gouvernement se propose d’apporter sa contre-garantie.
Monsieur le rapporteur général, vous affirmez que la contre-garantie servirait des prêts accordés à Vale Nouvelle-Calédonie. Ce n’est pas exact. Les prêts visés par la contre-garantie seraient accordés à l’entité spécifiquement dédiée à la construction et à l’exploitation de ce projet, et non à la filiale de Vale.
Vous affirmez également que les pouvoirs publics ne seront pas en mesure d’exercer une vigilance accrue sur le projet, du fait de l’absence d’un représentant de l’État au conseil d’administration de Vale. Il convient tout d’abord de rappeler que le suivi précis de l’exécution de ce projet sera effectué non pas par le conseil d’administration de Vale, mais par celui de Vale Nouvelle-Calédonie, où siège un représentant de la Société de participation minière du Sud calédonien, la SPMSC et, indirectement, de Vale Canada.
Au-delà du suivi du projet dans les organes de gouvernance des filiales de Vale, il est essentiel de rappeler que, en tant que contre-garant, l’État disposera de droits pour suivre la bonne exécution du projet. Il sera ainsi informé très régulièrement de l’état d’avancement du projet et de l’état des dépenses et pourra négocier certains droits pour intervenir directement dans la gestion du projet, ce que ne permettrait pas la présence au conseil d’administration de Vale SA ou Vale Canada.
Quant aux difficultés financières qui seraient rencontrées par Vale, ainsi qu’à sa notation, je me dois de corriger vos propos : la structure financière de Vale SA est robuste ; le groupe bénéficie d’une notation BBB de Standard & Poor’s ainsi que d’une appréciation dite « investment grade » non spéculative, indiquant que le risque associé à la dette de Vale est faible.
L’année 2015 a, certes, été marquée par une crise sans précédent pour l’ensemble des matières premières, mais les résultats du groupe au 30 juin 2016 sont positifs, avec une marge opérationnelle de 2, 4 millions de dollars, soit 20 % du chiffre d’affaires, en hausse de plus de 40 % par rapport au 30 juin 2015, et un résultat net de 2, 9 millions de dollars.
Ses capitaux propres au 30 juin 2016 s’élèvent à 39, 4 millions, une augmentation de 17 % par rapport au 30 juin 2015. Ils sont supérieurs à l’endettement du groupe. Le risque de défaut du groupe, le seul auquel est exposé l’État, est donc faible.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, dans la stricte application des règles européennes, cette contre-garantie sera rémunérée à un taux de marché par Vale à l’État et sera donc source de revenus.
Telles sont, monsieur le rapporteur général, les quelques explications que je suis en mesure de vous apporter.
Comme le rapporteur général, j’appelle à la prudence. Je connais bien les sociétés de droit canadien minier. À ce sujet, je conseille la lecture d’un excellent livre de deux universitaires canadiens, intitulé Paradis sous terre.
Après les débordements et les manipulations qui se sont produits sur le marché de Vancouver, en Colombie-Britannique, on a déplacé les places minières à Toronto. Cette ville est aujourd’hui considérée, en particulier par la SEC américaine – l’agence de surveillance bancaire – comme un paradis fiscal de droit torontéen, ontarien.
Les sociétés qui cotent leur holding sur cette place jouent de la différence entre juniors et seniors – entre les entreprises qui font de l’exploration et celles qui exploitent –, avec des montages financiers très complexes.
Nous avons été témoins de suffisamment de problèmes sur cette place, sans même parler d’Uramin, qui n’était pas directement lié au Canada, pour être très prudents. Une société avec une si mauvaise cotation et qui passe par le droit canadien, le plus permissif au monde – je ne dirai pas libéral –, en matière de sociétés minières, est un peu inquiétante.
J’ai beaucoup évoqué cette situation avec notre collègue Pierre Frogier, qui la connaît bien.
Vous le savez, la Nouvelle-Calédonie maintient son équilibre grâce au nickel et aux trois entreprises implantées respectivement au Nord, au Sud et à Nouméa. Chacune de ces entreprises a été garantie, à peu près au même niveau, par le Gouvernement.
Aujourd’hui, l’entreprise Vale, qui opère au Sud, va bénéficier d’une importante garantie, de l’ordre de 220 millions d’euros. C’est l’avenir de la Nouvelle-Calédonie qui se joue au travers de ce processus. Si cette garantie n’était pas apportée – il ne s’agit pas de chantage, mais il faut regarder les choses telles qu’elles sont actuellement ! – se posera le problème de l’implantation au Sud de l’entreprise Vale.
Si cela se produit, l’économie du Sud va totalement s’écrouler, ce qui entraînera des difficultés, y compris pour les autres implantations du Nord ou de Nouméa.
Je me permets d’insister : la question ne se limite pas à la garantie et à l’origine de l’entreprise, mais se pose celle de l’équilibre de la Nouvelle-Calédonie. L’avenir de ce territoire, vous le savez, fait actuellement l’objet de discussions, dont l’issue dépendra peut-être en partie de notre attitude quant à cet amendement. J’y insiste, parce que Pierre Frogier est très attentif à cela et souhaite que l’on entérine la garantie proposée par le Gouvernement.
Il ne s’agit pas pour moi, bien entendu, d’aller contre l’avis du rapporteur général, dont j’ai bien compris qu’il était d’accord sur le fond, mais qu’il s’interrogeait sur l’origine des fonds.
Si nous en restions à ce doute et aux interrogations sur la solidité financière de la société que vient d’évoquer André Gattolin, cela pourrait avoir des contrecoups sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui m’inquiètent plus que les 220 millions d’euros en jeu.
J’ai eu l’occasion, il y a quelques années, de me rendre sur le site industriel de Vale et d’assister à la présentation de l’ensemble des problématiques industrielles du nickel en Nouvelle-Calédonie, avec Pierre Frogier et les élus du territoire.
Il y a déjà des problèmes avec l’usine de nickel du Nord. Nous ne pouvons pas prendre le risque que deux usines subissent des aléas qui les empêchent de mener à bien leurs projets. L’usine du Nord, qui a mis au point des technologies novatrices, a rencontré de vraies difficultés.
Même si nous devons, sur le principe, être très attentifs quant aux systèmes de garantie de l’État, il me semble que, dans ce cas, des droits de gouvernance ont été attachés à la filiale et des mécanismes ont été mis en place. Il aurait sans doute été utile que la commission ait connaissance – le rapporteur général en a peut-être eu connaissance – de la totalité des éléments liés à cette contre-garantie de l’État.
Mais, comme l’a dit Éric Doligé, ce projet a des enjeux sur le territoire, qui sont des enjeux nationaux en ce qu’ils concernent la présence de la France en Nouvelle-Calédonie.
Permettez-moi une dernière observation : madame la secrétaire d’État, les chiffres que vous avez énoncés à propos du chiffre d’affaires et des résultats de la société Vale doivent s’entendre en milliards de dollars, et non en millions.
Nos interrogations ne portaient en aucune manière sur l’intérêt du projet, souligné à l’instant par Éric Doligé, ou sur son impact en termes d’emplois, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Avouez tout de même qu’accorder la contre-garantie de l’État à une société de droit étranger, même à travers ses filiales, mérite que l’on s’interroge. En outre, nous avons bien regardé les notations de Vale SA, dont Mme la secrétaire d’État nous a affirmé qu’elles n’étaient pas mauvaises.
Fitch lui a accordé BBB, c’est-à-dire « qualité moyenne inférieure » ; Moody’s l’a noté B2, « très spéculatifs », et Standard & Poor’s a octroyé la note BBB, « qualité moyenne inférieure ». Ces ratings ne sont pas parmi les meilleurs, d’autant que deux de ces agences jugeaient négatives les perspectives jusqu’en août et novembre 2016. Cela justifie donc pour le moins les interrogations de la commission.
Nous avons entendu les explications du Gouvernement. Ce projet, qui a une importance majeure, doit pouvoir démarrer. C’est pourquoi je retire l’amendement de suppression n° 142. Mais il était du devoir du Sénat de s’interroger sur cette mesure de garantie de l’État.
L’article 37 est adopté.
I. – La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, à l’Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d’investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d’un montant de 26, 5 millions d’euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard.
II. – Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’outre-mer, l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :
1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s’assurer, d’une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d’autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;
2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et de l’outre-mer. –
Adopté.
La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, à l’Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d’Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d’un plafond de 430 millions d’euros en principal. –
Adopté.
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes et qui sont transférés à l’établissement public mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
II. – Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 août 2017 au plus tard.
III. – Cette garantie ne peut être appelée qu’aux conditions cumulatives suivantes :
1° En cas de défaut de l’établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;
2° Si l’État a fait usage du pouvoir d’opposition prévu au dernier alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
Dans ces conditions, le montant de l’appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :
a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l’État s’est opposé ;
b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l’emprunt autres que celles sur lesquelles l’État aura fait usage de son pouvoir d’opposition. –
Adopté.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l’Hôtel de la Marine.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 80 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
L'amendement n° 143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
Par cohérence avec ce que nous venons de voter, il ne paraît pas nécessaire de disposer de rapports annuels sur la mise en œuvre de la garantie. Nous préférons une information immédiate du Parlement.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'article 37 quinquies est adopté.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 150 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
L'amendement n° 144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'article 37 sexies est adopté.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 320 millions d’euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’État, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie doit préciser l’usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l’activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
L'amendement n° 145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'article 38 est adopté.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 432-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « recettes, », sont insérés les mots : « de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer ». –
Adopté.
III. – AUTRES MESURES
I. – Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement, aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.
II. – Pour l’application du présent article :
A. – Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
B. – La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
C. – Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements et les collectivités mentionnées au I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
D. – Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
E. – Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
F. – Le taux d’épargne brute d’un département ou d’une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
G. – Les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
H. – Le reste à charge des départements ou des collectivités mentionnées au I lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
1° Les dépenses exposées par le département ou la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;
2° La somme des recettes perçues par le département ou la collectivité, ainsi composées :
a) Des montants de compensation dus en 2016 au département ou à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
b) Du montant versé au département ou à la collectivité en 2016 en application de l’article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;
c) De la part des attributions versées en application de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
– la somme des dépenses de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active ;
– la somme des dépenses sociales de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code.
III. – A. – La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.
1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7, 5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4, 50 %.
2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.
3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble des départements de métropole.
B. – L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;
b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
IV. – A. – La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.
1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7, 5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4, 50 %.
2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.
B. – L’attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;
b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon.
L'amendement n° 264 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Boulard, Mme Schillinger et M. Raynal, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 593, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I – Alinéa 1
Remplacer les mots :
départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
par les mots :
collectivités territoriales mentionnées aux a et b
II. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :
a. aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;
b. aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
des départements et
et après les mots :
population municipale
insérer le mot :
légale
IV. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
les départements et
V. – Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
d’un département ou
VI. – Alinéa 10
A. Première phrase
1° Supprimer les mots :
du département ou
2° Supprimer les mots :
de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée,
3° Remplacer les mots :
au même article L. 245-1
par les mots :
à l’article L. 245-1 du même code
B. Seconde phrase
Supprimer les mots :
du département ou
VII. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
des départements ou
VIII. – Alinéa 12
Après le mot :
exposées
insérer la date :
au titre de l’année 2015
et supprimer les mots :
le département ou
VIII. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
le département ou
X. – Alinéa 14
Remplacer la date :
par la date :
et supprimer les mots :
au département ou
XI. – Alinéa 15
Supprimer les mots :
au département ou
et remplacer la date :
par la date :
XII. – Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
des attributions versées en
par les mots :
du solde résultant au titre de l’année 2015 de l’
2° Après le mot :
et
insérer les mots :
des attributions versées au titre de l’année 2015 en application
XIII. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l’année 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I ;
XIV. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I.
XV. – Alinéa 20
Remplacer les deux occurrences des mots :
départements de métropole
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XVI. – Alinéas 21 et 22
Remplacer le mot :
départements
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XVII. – Alinéa 23
Remplacer le mot :
départements
et les mots :
départements de métropole
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XVIII. – Alinéa 24
Remplacer le mot :
département
par les mots :
collectivité mentionnée au a du I
XIX. – Alinéa 25
Remplacer le mot :
du département
par les mots :
de la collectivité
et remplacer les mots :
le taux d’épargne brute de ce dernier
par les mots :
son taux d’épargne brute
XX. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
, de l’allocation compensatrice pour tierce personne
et remplacer les mots :
du département
par les mots :
de la collectivité
XXI. – Alinéa 28
Remplacer le mot :
département
par le mot :
collectivité
et les mots :
départements de métropole
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XXII. – Alinéa 29
1° Remplacer les deux occurrences des mots :
départements de métropole
par les mots :
collectivités mentionnées aux a du I
2° Remplacer les deux occurrences des mots :
du département
par les mots :
de la collectivité
3° Après les mots :
part constatée dans
insérer les mots :
la population de
XXIII. – Alinéa 30
Remplacer le mot :
département
par le mot :
collectivité
et les mots :
départements de métropole et la métropole de Lyon
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XXIV. – Alinéa 32
Supprimer les mots :
, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,
et après les mots :
mentionnées au
insérer les mots :
b du
XXV. – Alinéa 33
1° Supprimer les mots :
, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,
2° Après les mots :
mentionnés au
insérer les mots :
b du
XXVI. – Alinéa 37
1° Remplacer les mots :
mentionnée au I
par le mot : éligible
2° Remplacer les mots :
de ces
par le mot :
des
3° Après le mot :
collectivités
insérer les mots :
mentionnées au b du I
4° Supprimer les mots :
à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;
XXVII. – Alinéa 38
1° Après chaque occurrence des mots :
mentionnés au
insérer les mots :
b du
2° Supprimer les deux occurrences des mots :
, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,
XXVIII. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
départements de métropole et la métropole de Lyon
par les mots :
collectivités mentionnées au b du I
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 39, en précisant notamment le millésime et la nature des données utilisées pour la répartition du fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté.
L’article 39 crée un fonds exceptionnel de 200 millions d’euros destiné à des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée en raison, notamment, du poids de leurs dépenses sociales.
L’amendement tend à apporter des précisions rédactionnelles, après modification de l’identification des collectivités concernées par ces différentes dispositions, afin de les rendre moins lourdes et plus claires. La rédaction proposée ne modifie pas la répartition des fonds en tant que telle.
Le sous-amendement n° 594, présenté par M. Desplan, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 146, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) De la part du solde résultant de l’application de l’article L. 3335-3 du même code et de la part des attributions versées en application de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre cet amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 593.
Je retire cet amendement n° 146 en faveur de l’amendement présenté par le Gouvernement, sur lequel l’avis de la commission est favorable.
L’article 39, qui est important pour les départements, concerne les allocations individuelles de solidarité nationale. Nous débattons actuellement d’un fonds d’urgence et de soutien. Il s’agit du quatrième fonds de ce genre, ce qui démontre la difficulté qu’ont les départements à financer certaines de leurs dépenses.
Le taux de compensation apparaît élevé dans le rapport du rapporteur général ; cependant, en entrant dans le détail des départements, on constate qu’il n’atteint pas ce niveau. Pour le département du Tarn, par exemple, il était de 81 % en 2010, mais il est aujourd’hui inférieur à 55 %. Il s’agit donc d’une véritable difficulté.
En ce qui concerne les restes à charge, les situations sont également très hétéroclites, s’agissant, notamment, du RSA par habitant.
Les derniers gouvernements de la législature ont apporté un peu plus de moyens : le gouvernement Ayrault y a consacré 170 millions d’euros en 2013 ; en 2014, les départements ont bénéficié du transfert des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, et des frais de gestion, ce qui dépassait 1 milliard d’euros. La loi de finances rectificative de 2015 a débloqué 50 millions d’euros, celle dont nous discutons 200 millions d’euros.
Nous sommes pourtant loin du compte, même si les critères, tels qu’ils sont présentés, apparaissent transparents – pour une fois ! –, mais ils sont particulièrement complexes, ainsi que le relève le rapport.
Je me pose toutefois quelques questions.
Tout d’abord, s’agissant du taux d’épargne brute, ce critère semble indiquer que si l’on est en dessous de 7, 5 %, on est un mauvais gestionnaire. Non, ce n’est pas forcément le cas. Vous gérez bien en essayant d’investir, mais cela peut poser des problèmes.
S’agissant des dépenses réelles de RSA, une vraie difficulté surgit, puisque l’on part de décomptes administratifs alors que certains départements n’ont pas payé leur écot à la CAF. Ces manquements représentaient 110 millions d’euros en 2015 et seront sans doute plus importants encore en 2016.
Il est vrai que les discussions entre le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France ont achoppé sur le choix d’une année de référence. Le Gouvernement proposait, certes, la clause de retour à meilleure fortune, mais la recentralisation pose un vrai problème.
On nous parle du dynamisme de la fiscalité directe ou indirecte. Pourtant, les situations sont très disparates. Si les droits de mutation augmentent très fortement cette année, comme on l’a vu dans les différents documents présentés par le Gouvernement, tous les départements ne seront pas logés à la même enseigne. Je voterai ce qui est proposé par le Gouvernement, mais le compte n’y est pas.
Non seulement le compte n’y est pas, mais il est même loin d’y être ! On nous parle de 200 millions d’euros quand le différentiel pour l’ensemble des départements porte sur des milliards d’euros.
Comme l’a indiqué Michel Bouvard, au-delà de la répartition, il faut savoir d’où vient l’argent. Or il provient des départements, grâce, notamment à l’article 16 du projet de loi de finances pour 2017, qui opère une ponction supplémentaire de 227 millions d’euros sur la répartition de la taxe professionnelle aux départements.
M. Richard Yung s’exclame.
Un fonds d’urgence, cela devrait signifier une péréquation verticale, mais on ne propose qu’une péréquation horizontale.
Ensuite, quand on regarde la redistribution de ce fonds, on constate, s’agissant notamment des potentiels financiers, des éléments très intéressants. Le potentiel financier a été réformé, on s’est accordé sur ce qui devait être imputé dans ce compte, c’est-à-dire l’ensemble des recettes moyennes des départements, en fonction de leur taxe d’habitation et du taux moyen sur les bases, cumulé à l’ensemble des recettes des départements : la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, etc.
Les tableaux montrent l’existence des différences très importantes, qui sont historiques. Celui dont le potentiel financier est le plus bas, à 474, c’est mon département, la Marne. Il n’a pourtant pas la réputation d’être un département pauvre. Oui, il a les recettes les plus basses de France : au titre des recettes réelles de fonctionnement, il se classe cent-unième.
La moyenne est de 632, avec des départements moyens. Le département classé le plus haut par son potentiel financier, donc par ses recettes, dépasse le score de 1 000. Quels que soient les critères, il est donc clair que la répartition sera critiquable.
S’agissant de l’épargne, en particulier de l’épargne brute, elle reste un moyen d’autofinancement, mais elle est réduite au point que les départements ne peuvent plus investir. De surcroît, l’appréciation de la réalité est tronquée, puisque les règles d’amortissement ont été modifiées de sorte que la situation comptable apparaîtra un peu meilleure.
Pour conclure, je rappelle que les départements ont deux missions : la solidarité des hommes, au travers de l’action sociale et la solidarité des territoires, avec l’aménagement du territoire. Or, pour faire de l’aménagement du territoire, il faut investir ! Si des départements n’en ont plus les moyens, on ira vers un aménagement du territoire à deux vitesses dans toutes les zones périphériques. Il y a là, véritablement, quelque chose à revoir.
Naturellement, je m’associerai à ce vote de solidarité en soutenant cet amendement du Gouvernement.
Je témoigne modestement comme ancien élu départemental qui reste très solidaire des élus actuels. Mon département est voisin de celui que préside René-Paul Savary, et je me retrouve dans ses propos. Il est vrai que les départements ont vu leur charge augmenter. La décentralisation ne date pourtant pas d’aujourd’hui, elle a commencé en 1982.
Au fil des années, les compétences se sont accrues, mais le cœur de métier des conseils départementaux, c’est vraiment l’action sociale et la solidarité, envers les plus jeunes, les personnes plus âgées et tous ceux qui sont en difficulté. Cette solidarité intergénérationnelle est fondamentale.
Certains départements rencontrent de grandes difficultés financières. Tout est financier, mais le cœur de métier reste le volet humain.
Je soutiens donc cet amendement, tout en restant conscient qu’il ne s’agit que d’une étape. Le premier contributeur est l’État en direction des collectivités territoriales.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 255 rectifié, présenté par M. Adnot, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 39, modifié.
L'article 39 est adopté.
L'amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinquième et sixième lignes sont ainsi rédigés :
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 175 000
Entre 214 et 2 500
Supérieur à 175 000 et inférieur ou égal à 250 000
Entre 214 et 3 571
2° Après la sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 375 000
Entre 214 et 4 000
Supérieur à 375 000 et inférieur ou égal à 500 000
Entre 214 et 5 095
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement, porté par notre collègue Jean-François Longeot, vise à prévenir les effets de seuil en matière de cotisation foncière des entreprises, ou CFE. Il s’agit de rendre le barème actuel un petit peu plus progressif en fusionnant deux tranches du tableau.
Cet amendement aurait pour conséquence de réduire les recettes des collectivités territoriales.
Sourires.
L'amendement n° 178 rectifié est retiré.
L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de base minimum ne peut augmenter que dans la limite de 20 % de la valeur de l’impôt dernièrement acquitté par l’entreprise lorsque une hausse de son chiffre d’affaires ou de ses recettes conduisent à l’usage d’une nouvelle tranche du barème mentionné au deuxième alinéa dans le calcul de sa cotisation minimum. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Le présent amendement a pour objet de plafonner le montant de base minimum des cotisations de CFE lors du franchissement de seuil.
M. Michel Bouvard. Cela priverait les collectivités territoriales de recettes !...
Sourires.
L'amendement n° 179 rectifié est retiré.
L'amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Boulard, Mme Schillinger et M. Raynal, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 497 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. S’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d’un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
« – utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attractions ;
« – utilisés par les centres équestres ;
« – ou dont le certificat d’immatriculation comporte la mention « véhicule de collection ».
« Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le régime journalier pour la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, la TSVR. L’une des conséquences néfastes de cette suppression a été la hausse de la taxe due par des redevables qui n’ont qu’une utilisation occasionnelle de leur véhicule. C’est notamment le cas des véhicules des exploitants forains et équestres – dont j’ai découvert qu’on les appelait circassiens –, qui ne circulent que quelques jours par mois.
Cet amendement vise donc à mieux prendre en compte ces cas particuliers dans la gestion de la TSVR.
D’après l’objet de l’amendement, la réforme introduite par l’article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 aurait eu des effets négatifs pour certaines catégories citées.
Sous réserve que le Gouvernement nous confirme ce point, la commission émettra un avis favorable sur cet amendement.
La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le recours au régime journalier pour la TSVR à compter du 1er juillet 2016. Cette suppression entraîne une hausse de la taxe due par les redevables, qui, du fait de la nature de leur activité, ont l’usage d’un véhicule assujetti, mais ne circulent qu’occasionnellement.
Les véhicules des entrepreneurs forains et circassiens ne circulent que ponctuellement, quelques jours par mois, et stationnent ensuite pendant de longues périodes. Selon les représentants de ces professions, les nouvelles modalités d’acquittement de cette taxe engendreraient une augmentation du montant acquitté, d’environ 70 % pour les circassiens et de 150 % pour les forains.
Par ailleurs, les véhicules des centres équestres et les véhicules de collection ne circulent qu’occasionnellement, et pour ces derniers, sur des courtes distances et sans transporter de marchandises. La mise en place au profit de ces catégories de redevables d’un dispositif particulier leur permet de ne payer semestriellement qu’un montant forfaitaire équivalent à l’application du taux plein semestriel sur vingt-cinq jours de circulation.
Cette modalité offre un double avantage : elle permet la prise en compte de la réalité de l’activité économique des secteurs concernés, et la mise en œuvre de la centralisation de la gestion de cette taxe, engagée en 2015.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Il s’agit donc de l’amendement n° 497 rectifié bis.
Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Lorsque nous avions examiné l’article 27 l’année dernière, la commission était favorable à la suppression du régime journalier pour la TSVR parce que cette disposition, proposée par le Gouvernement, nous avait été présentée comme neutre. Les effets n’avaient pas dû être mesurés.
Il convient donc de corriger cette erreur en annulant les effets indésirables de cette réforme.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cigolotti et Médevielle, Mme Gatel et MM. Capo-Canellas, Delahaye, Gabouty et D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement vise à relever le seuil prévu dans le code général des collectivités territoriales dans le cadre du transfert des services publics de l’eau et de l’assainissement. Il est prévu que les intercommunalités devront équilibrer leurs budgets annexes de l’eau et de l’assainissement par les seules redevances des usages, mais pas les communes de moins de 3 000 habitants ni les EPCI dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.
Mon collègue Jean-François Longeot, premier signataire de cet amendement, souhaiterait que ce seuil soit porté à 5 000 habitants.
Si j’ai bien compris, cet amendement vise à relever le seuil permettant aux communes de continuer à financer le service de l’eau grâce au budget général.
La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Ce seuil est-il pertinent ?
Le coût de la mesure proposée est neutre pour le budget de l’État, mais elle contribuerait à augmenter les dépenses des collectivités non couvertes par une redevance.
Par ailleurs, cette mesure ne serait que transitoire du fait du transfert obligatoire de la compétence à l’intercommunalité au plus tard en 2020.
Rien n’empêche qu’elle se traduise par la suite par une hausse de la fiscalité locale, en contradiction avec les principes de financement des services publics à caractère industriel et commercial par le produit de l’activité, autrement dit, la redevance.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport sur la possibilité de trouver une nouvelle source financière pour l'instauration d'une mesure de réparation sous forme de rente viagère mensuelle de 557, 16 € en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement a pour objet de demander la remise d’un rapport. Or, comme vous le savez, la commission des finances n’est pas très favorable à la multiplication des rapports.
Si notre collègue veut mettre en place une rente viagère pour les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre ou du devoir, je l’invite à le proposer par voie d’amendement.
La commission demande le retrait de cet amendement : ce n’est pas le sujet du rapport, mais la demande de rapport elle-même qui motive cet avis.
Sur les demandes de rapport, le Gouvernement émet généralement un avis de sagesse.
La demande de ce rapport est motivée par la volonté d’instaurer une mesure de réparation financière pour les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre ou du devoir. Le coût d’une telle mesure serait in fine loin d’être indolore pour l’État.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. –
Adopté.
Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d’un remboursement par l’État des cotisations sociales patronales d’allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d’emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l’établissement national des invalides de la marine et qui n’auraient pas d’ores et déjà fait l’objet d’exonérations ou de remboursements totaux.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d’une somme ne pouvant dépasser 7, 266 millions d’euros. –
Adopté.
L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par M. Laufoaulu, Mme Deromedi et MM. Duvernois, J. Gautier et Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 40 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c) du 2° du I. de l'article 81 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou au registre de Mata Utu ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
Depuis ces dernières années, en collaboration avec le Gouvernement et les acteurs du monde maritime, nous consolidons le registre de Wallis et Futuna, qui est l’un des registres du pavillon français.
Notre registre est non pas concurrent du registre international français, le RIF, mais complémentaire, et il a vocation à être le registre dédié à la croisière au sein du pavillon français.
Cet amendement vise à étendre l’exonération de l’impôt sur le revenu aux personnels navigants sur des navires immatriculés au registre de Mata Utu, au même titre que ceux qui sont immatriculés au RIF.
Il ne résout pas l’intégralité du problème actuel, j’en suis bien conscient ; il n’en résout que la partie du problème relative aux personnels navigants ayant un contrat de travail en France ou dans l’Union européenne, soit environ 20 % d’entre eux actuellement. Mais il met fin à une inégalité des citoyens devant l’impôt, et il consolide le cadre législatif et réglementaire de notre registre pour le rendre crédible, ce qui est important dans l’environnement mondial très concurrentiel des immatriculations.
J’ajoute que cette mesure touchant très peu de personnes, le manque à gagner sera infime dans les textes, et encore plus infime dans la réalité, car l’administration accorde d’ores et déjà presque systématiquement dans les faits l’exonération au cas par cas des navigants qui en font la demande.
Notre collègue soulève une question d’égalité devant l’impôt pour les marins inscrits sur le registre de Wallis et Futuna. Cette question est assez complexe, avec cinq registres maritimes, parmi lesquels celui de Wallis et Futuna.
Sur cette question très technique, qui pourrait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement. Il convient de traiter cette question.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L’article 81 A du code général des impôts prévoit un régime dérogatoire pour lequel les conditions ne peuvent s’apprécier qu’au cas par cas et qu’il n’y a pas lieu d’étendre. Il nous semble difficile de légiférer en l’absence de cas identifiés pour un sujet qui n’en est peut-être pas un.
Je rappelle que le registre international français et le registre de Wallis et Futuna sont des régimes complémentaires. Leurs spécificités justifient la différence de traitement fiscal, notamment parce que le premier concerne des navires très exposés à la concurrence internationale.
L’article 81 A du code général des impôts énonce clairement le cas des personnels concernés. Je reconnais bien volontiers que, dans la situation actuelle, mon amendement ne résout qu’une partie de la problématique. En effet, les personnels navigants ayant un contrat avec une filiale basée à Wallis ne sont pas concernés puisqu’au sens fiscal Wallis n’est pas la France.
En revanche, l’adoption de cet amendement permettrait de régler le cas d’environ 20 % des personnels navigants actuels, qui ont des contrats avec des sociétés de manning basées, par exemple, en Roumanie ou en Suisse, ces deux pays répondant aux critères énoncés dans l’article 81 A.
Cela permettrait également de poser un cadre pour d’autres armateurs qui voudraient enregistrer leurs navires à Wallis et Futuna, tout en ayant des contrats de travail en France ou en Europe. Il n’y a pas de corrélation entre l’immatriculation du navire et le contrat de travail.
L’adoption de cet amendement évitera que l’article 81 A ne soit remis en question à l’occasion d’une QPC, car sa rédaction entraîne une rupture d’égalité devant l’impôt. En effet, à situation égale, un navigant correspondant aux conditions énumérées au début de l’article n’est pas traité de la même façon selon qu’il navigue sur un navire immatriculé au RIF ou au Mata Utu.
Je maintiens donc mon amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 bis.
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du sixième alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, » ;
2° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, » ;
3° Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, » ;
4° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même II, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ». –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 335 rectifié sexies est présenté par MM. Mouiller, Pellevat, Gabouty et D. Robert, Mme Di Folco, MM. Savary, Perrin et Bonnecarrère, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Deromedi et Cayeux, MM. Morisset, D. Laurent, Fontaine, Lefèvre, Mandelli et Soilihi, Mme Debré, MM. del Picchia, Kern et Longeot, Mmes Duchêne et Billon et MM. Husson et L. Hervé.
L'amendement n° 494 rectifié est présenté par M. Raoul, Mme M. André, MM. Yung et Vincent, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »
II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;
3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidences autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 335 rectifié sexies.
Dans le cadre de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, deux mesures relatives au calcul des aides personnelles au logement ont été adoptées.
Après analyse approfondie de l’impact de ces mesures, il apparaît que leur mise en œuvre pourrait avoir pour conséquences non souhaitées par le Gouvernement la perte automatique de la majoration pour la vie autonome perçue par certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, car le bénéfice de cette majoration est subordonné à la perception d’une aide personnelle au logement ; la pénalisation des allocataires percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’AEEH, compte tenu des spécificités liées au choix d’un logement accueillant un enfant handicapé ; et enfin, la mise en difficulté des allocataires résidant dans des structures d’accueil des personnes âgées, car ces derniers sont fréquemment restés propriétaires de leur ancienne résidence.
Afin de prendre en compte ces situations spécifiques, le présent amendement a pour objet de confirmer l’exclusion du champ d’application de ces deux mesures des allocataires percevant l’AAH ou l’AEEH prévue dans le code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise également à exclure du champ d’application de la mesure la prise en compte du patrimoine des allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences-autonomie.
L’impact budgétaire de cette mesure de régularisation est d’ores et déjà pris en compte.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 494 rectifié.
Nous faisons la même analyse de la législation que M. Lefèvre, et présentons donc un amendement identique, avec la même justification.
Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.
Vous l’avez dit, quand il s’est agi d’appliquer les mesures d’économies adoptées en loi de finances, le Gouvernement a souhaité protéger, et donc exclure du champ d’application de ces mesures, des publics particulièrement vulnérables : les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il a également exclu du champ d’application de la mesure de prise en compte du patrimoine les allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences-autonomie.
Il nous a paru important d’inscrire ces exclusions dans la loi de finances pour qu’elles soient reconduites chaque année.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 335 rectifié sexies et 494 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l’article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ou l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-26, dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigée :
« Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »
II. – Le a du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie ; ».
III. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2017. –
Adopté.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 832 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.
L'amendement n° 575, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à rectifier une erreur matérielle portant sur le nombre de parts sujettes à appel pour lesquelles il est demandé une autorisation de souscription au travers de l’article 42.
L'amendement est adopté.
L'article 42 est adopté.
I. – L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;
b) À la fin, les mots : « visés par l’article premier de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016, par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».
II. – Le III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa le montant : « 1, 825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2, 040 milliards d’euros » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ». –
Adopté.
I. – L’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnités », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : «, notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1621-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l’assemblée de Guyane, aux conseillers à l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l’Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l’Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. » ;
2° Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 sont ainsi modifiés :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : «, notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.
L'amendement n° 148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement souhaite attribuer la collecte des cotisations au Fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux à l’Agence de services et de paiement, l’ASP.
M. Michel Bouvard s’exclame.
L'argument du Gouvernement, consistant à dire que la Caisse des dépôts n’est pas habilitée à manier directement ces fonds, n’a pas convaincu la commission, qui préfère, pour cette raison, en rester au droit existant.
Voilà pourquoi la commission propose de supprimer l’article 44.
L’évolution qui a été défendue par le Gouvernement n’avait pas pour objet de modifier le fond du sujet. Le changement de circuit financier pour la collecte de la cotisation est motivé par le fait que la Caisse des dépôts et consignations ne dispose pas de comptable public, contrairement à l’Agence de services et de paiement.
Cette dernière conclura une convention emportant mandat avec la Caisse des dépôts et consignations, et les conditions d’accès au droit pour les élus et les modalités de financement du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux demeureront totalement inchangées.
Rires.
Monsieur le rapporteur général, j’espère que ces précisions sont de nature à vous rassurer.
La Caisse des dépôts et consignations gère déjà des cotisations, par exemple l’IRCANTEC. Vous me dites que le droit individuel à la formation serait une imposition de toute nature…
Cela ne change pas notre analyse, mais je retire l’amendement, monsieur le président.
L'article 44 est adopté.
Le d du IV de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est complété par les mots : « et que le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions ». –
Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne » sont supprimés.
La mise en œuvre du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, pour la programmation 2014-2020 se fera désormais sous la responsabilité des régions, qui deviennent autorités de gestion, à l’exception de La Réunion et de Mayotte.
Il est effectivement nécessaire d’élargir le champ des interventions du Fonds national de gestion des risques en agriculture, en supprimant les conditions restrictives implicites de pertes économiques.
Toutefois, nos agriculteurs en Martinique, et sûrement ailleurs dans nos outre-mer, se trouvent dans une situation préoccupante, d’autant plus lorsqu’ils s’installent. En effet, il semblerait que la fin de la campagne FEADER ait été très mal gérée depuis 2013 et que les dossiers non encore traités aient été gelés, afin de ne pas provoquer leur annulation.
Par ailleurs, lorsqu’un jeune s’installe en Martinique, on parle d’installation et non de reprise d’exploitation : les dossiers y sont alors très conséquents, et la dotation jeunes agriculteurs constitue une part très importante de l’apport du jeune – cela concerne environ neuf dossiers sur dix.
En outre, les mesures pour les préfinancements ou fonds de garantie fonctionnent très mal : très souvent, nos agriculteurs ne disposent même pas de garanties suffisantes pour les établissements bancaires. Quid de la mobilisation du FEADER ? À l’heure actuelle, il faudrait soit mettre en place un système de préfinancement fiable, soit faire en sorte que les systèmes déjà existants soient appliqués dans les départements d’outre-mer.
De plus, le délai est beaucoup trop long entre la mobilisation des fonds et leur déblocage effectif. Dès lors, les prêts relais arrivent à échéance, et nos jeunes agriculteurs se trouvent contraints de régler des frais bancaires beaucoup trop importants, ce qui fragilise à terme leur structure et leur trésorerie.
Enfin, il est essentiel de rendre rapidement effectives toutes les mesures prévues, notamment celles qui sont relatives au service de remplacement, lesquelles ne sont pas encore appliquées en Martinique et en Guyane : je le rappelle, le FEADER est une mesure essentielle dans le dispositif à l’installation des jeunes agriculteurs outre-mer.
Je terminerai mon intervention en notant qu’il existe d’importants problèmes liés à la période de transition entre les deux programmes, au changement d’autorité de gestion, ainsi qu’au changement de statut en collectivité territoriale de Martinique, ou CTM, tout cela retardant la mise en œuvre du nouveau programme.
L'article 46 est adopté.
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;
2° La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont supprimés ;
3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;
4° L’article L. 5423-30 est ainsi rédigé :
« Art L. 5423 -30. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après l’article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5423 -30 -1. – La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en vue de financer :
« 1° L’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;
« 2° Les sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
« 3° L’aide prévue au II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
« 4° Les allocations spécifiques prévues à l’article L. 5424-21 ;
« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du 3° du B du III de l’article 49 de la loi n° … du … de finances pour 2017. » ;
6° À la fin de l’article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
7° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;
8° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;
9° À l’article L. 5312-12, les mots : «, de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 5426-8-1 et aux articles L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : «, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;
11° Au quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots « du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots « de l’État ».
II. – Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° À l’article L. 326-11, les mots : «, de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII est abrogé ;
3° La division et l’intitulé du paragraphe 2 de la même sous-section 2 sont supprimés ;
4° Au début de la même sous-section 2, il est rétabli un article L. 327-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 327 -26. – La contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 327-28 est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 du code du travail de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code en vue de financer l’allocation de solidarité prévue à l’article L. 327-20 du présent code. » ;
5° Les articles L. 327-30 et L. 327-31 sont abrogés ;
6° L’article L. 327-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 327 -32. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 327-28 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
7° À la fin de l’article L. 327-33, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
8° Aux articles L. 327-52-1, L. 327-52-2 et L. 327-52-3, les mots : «, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont supprimés.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s’appliquent aux créances non prescrites à cette date.
IV. – Au 31 décembre 2017, l’établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
L'amendement n° 592, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après la référence :
L. 5423-26
insérer les mots :
du présent code
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'article 47 est adopté.
I. – Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le d du 2 est abrogé ;
2° Le 3 est complété par les mots : «, à l’exception des prêts prévus au 5 » ;
3° Au 4, les mots : « du d du 2 » sont remplacés par les mots : « du 5 » ;
4° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d’accompagnement et de conseil prévues à l’article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l’article L. 5522-21 du même code. »
II. – Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu’à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. –
Adopté.
Le dernier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les conventions de mandat conclues par l’État, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d’être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires. » –
Adopté.
À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er juin 2017 ». –
Adopté.
Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.
L'amendement n° 149, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 51, qui permet l’approbation d’un avenant à une convention fiscale entre la France et le Portugal.
Je précise qu’il ne vise aucunement à marquer une désapprobation concernant le contenu de l’avenant à cette convention. Se posent peut-être des problèmes qu’il est urgent de traiter, notamment pour ce qui concerne le traitement des rémunérations et pensions publiques versées par la France à des personnes domiciliées au Portugal ; je pense aux personnels des lycées français.
Il s’agit d’un problème non pas de fond, mais exclusivement de procédure.
En effet, on ne peut examiner, dans le cadre d’un projet de loi de finances, l’approbation de conventions fiscales. De plus, en vertu de l’article 53 de la Constitution, une disposition de cette nature ne peut trouver sa place dans une loi ordinaire. Je vous renvoie sur ce point à l’analyse très approfondie qui est développée dans le rapport de la commission des finances.
Le Gouvernement nous dit qu’il y a urgence à adopter cet avenant. Mais, mercredi prochain, le Sénat approuvera pas moins de cinq conventions internationales. L’année dernière, nous avions approuvé deux conventions fiscales importantes la semaine précédant les fêtes de fin d’année, concernant des avenants à la convention avec le Luxembourg et avec l’Allemagne.
Christian Eckert s’est rendu au Portugal en août dernier. Nous sommes en décembre. Il avait tout le loisir de demander l’inscription de cette convention fiscale à l’ordre du jour des travaux du Sénat. En règle générale, contrairement à ce qui se passe à l’Assemblée nationale, ces conventions font l’objet d’un examen approfondi par la commission des finances du Sénat.
Pour cette raison de procédure, la commission souhaite supprimer l’article 51.
Je ne reviendrai pas sur les raisons de fond qui justifient l’urgence de la ratification de l’avenant à cette convention. Ce dernier vise à mettre fin à la double imposition, notamment d’une partie des agents français du lycée de Porto. Vous comprenez donc notre volonté d’accélérer les choses.
Monsieur le rapporteur général, j’ai bien entendu vos arguments relatifs à l’article 53 de la Constitution, mais la lettre des dispositions de cet article n’exige pas que l’autorisation de ratifier une convention internationale fasse l’objet d’un projet de loi spécifique. À ce titre, je rappelle que, dans le cadre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a été ratifié le protocole de Nagoya relatif aux ressources génétiques, et la constitutionnalité de cette disposition n’a pas appelé d’observation de la part du Conseil constitutionnel.
Nous estimons qu’un avenant à une convention fiscale constitue une catégorie particulière des conventions financières, dont l’approbation appartient au domaine des lois de finances en vertu du d) du 7e du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. Les conventions financières ne sauraient être cantonnées aux seules relations financières entre la République et le Fonds monétaire international ou les banques internationales de développement.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons inscrit ces dispositions dans ce projet de loi de finances rectificative.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 562, présenté par Mme Bonnefoy, M. Guillaume, Mme M. André, MM. Botrel, Chiron, Lalande, F. Marc, Vincent, Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».
II. – Au VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « défini à l’article L. 253-8-1 du présent code », sont insérés les mots : « et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Le présent amendement vise à relever le plafond de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
Le taux de la taxe est actuellement fixé à 0, 2 %, avec un plafond à 4, 2 millions d’euros. Les ressources sont affectées à l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Le relèvement du plafond à 6, 3 millions d’euros a pour objet d’éviter que, en cas d’augmentation significative du chiffre d’affaires des contributeurs de la taxe, l’ANSES ne se voie privée d’une partie des ressources destinées au dispositif de phytopharmacovigilance, dispositif qui monte en puissance.
Ce potentiel supplémentaire de recettes permettrait en particulier à l’ANSES de lancer des études, en vue d’approfondir la connaissance sur les liens directs de causalité entre l'utilisation de certains produits et la survenue de plusieurs pathologies graves. Cela permettrait notamment de faire évoluer les tableaux de maladies professionnelles, une mesure très attendue.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Le relèvement du taux de la taxe permettra de porter les ressources de l’ANSES de 4, 2 millions d’euros à 6, 3 millions d’euros. Celle-ci pourra ainsi mener à bien un certain nombre de missions absolument nécessaires, notamment pour éviter de nouveaux scandales, que nous avons connus par le passé, sur l’autorisation de certains médicaments qui n’ont pas eu des impacts très bénéfiques pour les patients.
Il s’agit donc de l’amendement n° 562 rectifié.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Selon les auteurs de l’amendement, le relèvement de plafond a pour objet d’éviter que l’ANSES ne se voie privée d’une partie des ressources destinées au dispositif de phytopharmacovigilance.
Or la situation financière de l’ANSES montre qu’elle n’a pas besoin de ressources financières supplémentaires, notamment pour financer ce dispositif.
En effet, la délibération du conseil d’administration de l’ANSES du 8 mars 2016 approuvant le compte financier de l’exercice 2015 montre un résultat de fonctionnement excédentaire à hauteur de 12 706 287 euros, affecté au compte de réserve, ainsi qu’un abondement du fonds de roulement au titre de l’exercice 2015, qui s’élève à 9 182 342 euros. Le compte financier de 2015 révèle que le niveau du fonds de roulement, compte tenu de l’abondement effectué au titre de l’année 2015, s’élevait au début de l’année 2016 à 28 573 639 euros.
En réalité, cet amendement vise à financer la prise en charge de préjudices hypothétiques, ce qui va à l’encontre de l’objectif poursuivi avec le dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce dispositif, destiné à la surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché, a justement été créé pour détecter les produits susceptibles de présenter de tels effets et permettre à l’ANSES de les interdire à l’utilisation, le cas échéant, et d’éviter ainsi tout préjudice pour l’homme ou l’environnement.
Je connais bien cet argumentaire : c’est celui de l’industrie phytopharmaceutique !
Le dispositif de pharmacovigilance a été adopté à l’unanimité par le Sénat en 2014 dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, à la suite de la mission commune d’information sur les pesticides présidée par Mme Sophie Primas, et du rapport intitulé Pesticides : vers le risque zéro, que j’ai remis en 2012.
Les représentants de l’ANSES que j’ai rencontrés récemment m’ont indiqué que ce dispositif montait en puissance.
J’ajoute que, avec un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros, l’industrie chimique ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à s’acquitter d’une taxe plafonnée à 6, 3 millions d’euros.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
L’amendement n° 376 rectifié bis, présenté par Mme Létard et MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Kern, Guerriau, Marseille, L. Hervé et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée, » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :
« 1° L’emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la construction mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;
3° Au IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation » ;
4° Au V, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Une convention, conclue, en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée ».
III. – Au 2° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ».
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Je présente cet amendement au nom de ma collègue Valérie Létard.
L’ordonnance du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévoit notamment le remplacement des structures actuelles, à savoir l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’UESL, et les comités interprofessionnels du logement, les CIL, par de nouvelles entités.
Action Logement sera ainsi constitué sous la forme d’un groupe, dont le pilotage sera assuré par l’association Action Logement Groupe, avec l’appui de deux sociétés filiales, Action Logement Services, qui reprendra les emprunts souscrits par l’UESL auprès du fonds d’épargne, et Action Logement Immobilier. L’Association pour l'accès aux garanties locatives et l’association Foncière Logement continueront d’exercer leurs missions.
Dans ce nouveau contexte, les dispositions relatives aux garanties accordées par le ministre de l’économie aux emprunts contractés par l’UESL et l’association Foncière Logement doivent être révisées pour mettre à jour les règles afférentes aux conventions de garantie et maintenir le bénéfice de la garantie de l’État aux prêts que pourra souscrire la nouvelle entité Action Logement Services.
Tel est l’objet du présent amendement, dont l’adoption permettra de proroger les garanties d’État déjà accordées et d’assurer la garantie des prêts qui seront octroyés dans le cadre de la nouvelle gouvernance.
Le Gouvernement est évidemment favorable à cet amendement, qui vise à mettre à jour certaines dispositions à la suite de la réforme d’Action Logement.
Aux termes de la loi l’habilitant à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la distribution des emplois de cette participation, dont Valérie Létard a été la rapporteur au Sénat et qui avait été adoptée en mai dernier, le Gouvernement a publié une ordonnance le 20 octobre dernier. Les trois décrets organisant la nouvelle structure d’Action Logement ont été signés, et deux d’entre eux ont été publiés ce matin, me semble-t-il, ou le seront dans les jours qui viennent.
Cet amendement a pour objet de mettre à jour les dispositions afférentes aux conventions de garantie et à maintenir le bénéfice de la garantie de l’État aux prêts que pourra souscrire la nouvelle entité. Ainsi, nous aurons bouclé la réforme d’Action Logement, qui sera effective le 1er janvier prochain.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2016, je donne la parole à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. L’un des sentiments que j’éprouve au terme de nos débats est que nous avons, d’une certaine façon, détourné la discussion du projet de loi de finances rectificative.
Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.
De fait, nous avons eu d’interminables débats sur la fiscalité agricole, la fiscalité de l’énergie ou encore la réforme de la politique aéroportuaire, toutes questions qui relèvent de l’examen de la loi de finances. Au vrai, nous savons très bien pourquoi nous nous sommes retrouvés avec plus de 500 amendements sur ce texte… Et tout cela pour, probablement – quelqu’un fera le calcul ! –, dégrader le solde budgétaire annuel !
Sur la méthode, les choses ne sont pas satisfaisantes.
Sur le fond, les décrets d’avance ont été supprimés sans que l’on sache très bien comment il faudra faire à présent. Devra-t-on rapatrier les soldats de l’opération Barkhane, faute de pouvoir les payer ? Nos collègues de la majorité sénatoriale ont également supprimé les mesures de trésorerie relatives à la C3S pour les organismes sociaux.
Néanmoins, je constate quelques avancées, d’ailleurs contenues dans le texte initial, s’agissant notamment du compte PME innovation, des secteurs de l’économie solidaire et de la taxe YouTube, que nous avons votée tous ensemble ; je pense aussi aux diverses mesures d’amélioration de la perception fiscale.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain ne peut pas voter le projet de loi de finances rectificative dans sa rédaction issue de nos travaux. C’est pourquoi nous nous abstiendrons.
Il y a eu du volume, du coffre et même quelques moments d’amusement.
Plus sérieusement, et d’un point de vue qualitatif, cette fois, le groupe écologiste était d’emblée réservé sur l’équilibre général de ce projet de loi de finances rectificative, auquel les crédits de l’écologie ont contribué plus souvent qu’à leur tour, même si ces mouvements étaient répartis de manière un peu opaque, entre trois décrets d’avance. Nous avons soutenu le rejet de ces décrets, parce qu’un moment vient où il faut signifier que ces méthodes ne sont pas acceptables du point de vue du travail parlementaire.
M. Philippe Dallier opine.
Ne vous réjouissez pas trop vite, chers collègues de la majorité sénatoriale, car j’en viens aux points qui vont moins vous plaire ! Il en faut pour tout le monde !
De fait, nous avons adopté de nombreux amendements ayant pour effet d’élargir les niches de l’impôt de solidarité sur la fortune. Nous avons même allégé, cette fois à l’unanimité moins les écologistes, la contribution des exploitations nucléaires, ce qui est, pour le moins, paradoxal compte tenu des coûts de démantèlement faramineux qui sont devant nous et qui ne sont absolument pas provisionnés. Peut-être aurons-nous l’occasion d’en reparler dans dix, quinze ou vingt ans, quand il faudra larguer dix milliards d’euros d’un coup pour solder ce qui n’aura pas été prévu !
Nous avons, certes, quelques motifs de satisfaction, et pas des moindres. Ainsi, le Sénat a préservé la déclaration automatique de revenus sur les plateformes en ligne, ainsi que la taxe sur la publicité accompagnant les vidéos en ligne. Je formule les choses ainsi pour ne pas promouvoir une certaine entreprise étrangère, surtout qu’il y a de très bons services nationaux… Je ne vois donc pas pourquoi cette taxe serait dénommée « taxe YouTube » ! Ça y est : j’ai lâché le nom !
Sourires.
Le Sénat a également reconnu, au détour d’un amendement déposé et adopté par la majorité sénatoriale, les difficultés posées par les importations d’huile de palme. Il y a là une vraie évolution sur le fond : il s’agit non pas seulement de considérations économiques, mais aussi de considérations écologiques, et cela concerne la manière de construire notre agriculture nationale et locale.
Enfin, nous sommes extrêmement satisfaits que le Sénat ait adopté l’amendement de notre collègue Ronan Dantec, cosigné, ce qui est plutôt rare, par des collègues d’autres groupes, visant à attribuer un financement à partir de 2018 aux intercommunalités et aux régions qui se doteront de plans Climat, conformément à leurs nouvelles compétences dans ce domaine. Ce sera un relais au niveau des collectivités locales au moment où l’on doute sur la réalité des engagements nationaux en matière d’application des décisions de la COP21.
Le bilan de l’ensemble de ces éléments conduira le groupe écologiste à s’abstenir.
Le Sénat s’étant privé de débattre du projet de loi de finances pour 2017, la majorité de notre assemblée a utilisé le projet de loi de finances rectificative pour 2016 comme palliatif, ainsi que le prouve le nombre d’amendements déposés.
À l’issue de ce débat, peu de nouveautés sont à signaler. Comme par habitude, on a traité de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’impôt sur le capital et le patrimoine des plus riches, de la fiscalité immobilière, de la crise agricole, envisagée sous le prisme de la fiscalité et des prélèvements sociaux, et de la taxation des plus-values.
La contribution du groupe CRC à nos débats a emprunté plusieurs voies. Nous avons proposé d’alléger l’impôt des plus modestes sous toutes ses formes, de tenir compte de la situation familiale des contribuables comme de leur situation de ressources, de rétablir dans leurs droits les plus modestes et de rendre du pouvoir d’achat à nos concitoyens, mais aussi de reconnaître les difficultés des collectivités territoriales. Surtout, nous avons demandé que le Parlement, lorsqu’il prend des décisions, en fasse assumer les conséquences financières par l’État, au lieu de les faire payer aux collectivités territoriales.
Telles sont les convictions qui nous ont animés et que nous nous sommes efforcés de faire entendre au fil de nos diverses prises de parole et au travers des amendements que nous avons défendus.
Le texte qui nous est présenté ne modifie en rien les grandes lignes du projet de loi de finances pour 2016, que nous n’avions pas voté tant il était traversé par le dogme de la réduction de la dépense publique. Nos débats le montrent, le rapporteur général a souvent indiqué qu’il était aussi fortement préoccupé par la réduction de la dépense publique. Peut-être que, dans des perspectives futures, il a souhaité être très vigilant à cet égard. Vous le comprendrez, nous ne voterons pas ce projet de loi de finances rectificative.
Le nombre d’amendements déposés sur ce projet de loi de finances rectificative était certes élevé, avec quelque 500 amendements, mais pas démesuré. Souvenons-nous que 400 amendements environ avaient été déposés sur celui de l’année dernière. Au reste, la discussion nous aura pris trois jours, ce qui n’est pas énorme.
Si nous n’avons pas examiné le projet de loi de finances pour 2017, c’est parce que nous l’avons jugé insincère. Je pense qu’il l’est en effet : le déficit annoncé, de 70 milliards d’euros, est loin du déficit réel, comme nous ne tarderons pas à le constater au cours de l’exécution du budget en 2017.
Nous n’approuvons pas bien entendu la politique budgétaire et financière du Gouvernement ; nous l’avons dénoncée à maintes reprises dans cet hémicycle. Je regrette que cette discussion soit le dernier débat budgétaire avant l’élection présidentielle, et que les comptes de 2016 ne puissent pas être soldés avant la fin du quinquennat. Cela aurait confirmé que le quinquennat qui s’achève n’a pas été vertueux en matière budgétaire et financière, malheureusement, et qu’aucun des engagements pris par le Président de la République et ses Premiers ministres successifs n’a été tenu.
La commission des finances a beaucoup travaillé sur ce projet de loi de finances rectificative, auquel nous avons apporté un assez grand nombre de modifications. En particulier, nous avons supprimé la ratification des décrets d’avance, qui représentaient cette année un montant considérable, avec près de 5 milliards d’euros. C’est inédit ! Je rappelle que, par ces décrets, le Gouvernement décide de l’inscription de dépenses sans en passer par l’autorisation du Parlement, ce qui n’est pas une démarche satisfaisante. Nous avons entendu le dénoncer.
Bien sûr, de nombreux amendements ont été approuvés par le Sénat. J’espère que le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale conserveront une partie du travail du Sénat, mais je crains qu’il ne s’agisse d’un vœu pieux, car il n’en a pas toujours été ainsi dans le passé, loin s’en faut.
En conséquence, les membres du groupe UDI-UC voteront le projet de loi de finances rectificative modifié par le Sénat.
À cette heure avancée de l’après-midi, je ne me lancerai pas dans l’énumération des mesures que nous aurions pu adopter, me bornant à remercier Mme la présidente de la commission des finances et notre rapporteur général, ainsi que les services de la commission qui, à chaque fin d’année, travaillent sur le projet de loi de finances rectificative dans des conditions extrêmement difficiles. Cette année encore, nous avons manqué de temps pour approfondir l’examen de certains sujets. Mais c’est ainsi, et nous n’y pouvons rien.
Je remercie également les membres du Gouvernement qui se sont succédé au Sénat, en un nombre impressionnant. Nous n’avions jamais vu autant de ministres différents au banc du Gouvernement lors de l’examen d’un projet de loi de finances rectificative, et certains moments ont été, disons-le, surprenants… Nous nous en souviendrons les uns et les autres !
Mme la ministre s’étonne.
Madame la ministre, je ne dis pas cela pour vous ! Nous vous raconterons…
Sourires.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Ce n’est pas la peine !
Nouveaux sourires.
Cela étant dit, le texte qui nous a été transmis comportait des dispositions de toute nature, de sorte qu’il est difficile de tracer un fil conducteur. Ce que je retiens, c’est que la dégradation du contexte économique se poursuit : la croissance faiblit et, d’après l’INSEE, elle ne dépassera pas 1, 2 % en 2016. C’est là le plus important.
En d’autres termes, il n’y a quasiment aucune chance que la croissance s’établisse l’année prochaine au niveau attendu par le Gouvernement. L’insincérité que nous avons dénoncée lors du débat relatif au projet de loi de finances pour 2017, puis lors de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, se confirme donc malheureusement, et je le regrette. Les faits vont nous donner raison, ce qui placera le pays dans une situation encore plus difficile.
Le groupe Les Républicains votera le projet de loi de finances rectificative modifié. Nous verrons lundi matin en commission mixte paritaire ce que nous parviendrons à sauver de tout notre travail…
Avons-nous refait le débat du projet de loi de finances à l’occasion de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative ? Non, car, le texte qui nous a été transmis comprenant un nombre considérable d’articles, les sujets les plus variés étaient abordés. La plupart des sujets soulevés par nos collègues par voie d’amendement étaient déjà évoqués dans le texte dont nous avons été saisis. Au demeurant, un projet de loi de finances rectificative est, par définition, un texte extrêmement varié, auquel il est difficile de trouver une cohérence.
Je déplore de nouveau les conditions dans lesquelles nous sommes conduits à examiner ces textes. Nous faisons aussi bien que possible avec un délai d’amendement extrêmement réduit, mais ce ne sont pas des conditions idéales pour travailler. Je remercie tous nos collègues qui ont bien voulu siéger un samedi.
Nous avons supprimé certains articles, notamment en ce qui concerne les décrets d’avance et la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Mais qu’il me soit permis d’insister plutôt sur les apports du Sénat, qui ont été nombreux. Très souvent, notre assemblée réalise un travail de fond : sur le moment, on nous répond qu’il n’est pas possible d’accepter nos propositions, puis on s’aperçoit, au fur et à mesure, que nous contribuons à faire avancer les choses. Je pense, par exemple, à la déclaration automatique de revenus pour les plateformes : nous l’avions proposée, nous l’avons enrichie, et nous l’avons encore améliorée cette année. Je pense également au régime dit « Borloo ancien » : nos propositions à cet égard étaient directement issues des travaux de notre commission.
Même si notre travail législatif est contraint par des délais très rapides, nous menons, tout au long de l’année, des travaux de contrôle et d’investigation, des travaux de fond qui contribuent à améliorer le travail législatif. Ainsi, nous serons probablement conduits à nous pencher sur les conséquences financières du Brexit. Nous avons intérêt à continuer de travailler sur ces sujets de fond, qui nous permettent ensuite d’élaborer une législation aboutie.
Permettez-moi de remercier les membres du Gouvernement qui se sont succédé devant notre assemblée. Je remercie également les différents présidents de séance, ainsi que les fonctionnaires de la commission des finances, qui sont soumis à rude épreuve en cette période.
J’aurai demain un contact téléphonique avec Valérie Rabault pour préparer la commission mixte paritaire qui se réunira lundi matin. J’espère que les apports du Sénat seront largement conservés !
La conférence des présidents avait débattu de l’opportunité de siéger ce samedi, certains se demandant si nous ne pourrions pas terminer le débat dans la nuit de vendredi. Le constat s’impose qu’il était utile de siéger aujourd’hui…
Je remercie tous nos collègues qui ont pris part, à un moment ou à un autre, à notre discussion, à quelque commission qu’ils appartiennent. Je remercie de manière spéciale M. le rapporteur général, dont la démarche durablement claudicante n’a pas altéré la force de propulsion dans nos travaux…
Sourires.
Monsieur le président, je vous prie de transmettre nos remerciements à tous les vice-présidents qui se sont succédé au fauteuil de la présidence. Il est toujours difficile de faire respecter des délais courts, mais vous-même et tous les autres présidents de séance y êtes parvenus avec talent.
Je remercie les membres du Gouvernement qui sont venus devant le Sénat ; il y a eu pratiquement autant de femmes que d’hommes, cette mixité mérite d’être saluée.
Je remercie enfin les fonctionnaires de la séance et ceux des comptes rendus, ainsi que les huissiers et tous ceux qui veillent sur notre confort tandis que nous travaillons.
Qu’il me soit permis d’exprimer un vœu : quelle que soit la majorité, il serait appréciable que l’on trouve un peu plus d’espace pour étudier le projet de loi de finances et le projet de loi de finances rectificative dans des délais moins contractés.
Certains collègues ont souligné le nombre de membres du Gouvernement ayant pris part à notre discussion, parfois pour le regretter. Cette situation est due au fait que M. Eckert ne pouvait se trouver en même temps à l’Assemblée nationale pour le projet de loi de finances et au Sénat pour le projet de loi de finances rectificative. Par ailleurs, la superposition des discussions rend nos travaux parfois un peu chaotiques et, sans doute, accroît le nombre d’amendements de correction.
Nos débats ont été vraiment utiles. Je signale à nos collègues que, pour le projet de loi de finances rectificative de l’année dernière, au terme des échanges entre les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées, Valérie Rabault et Gilles Carrez à l'Assemblée nationale, et dans la tradition des projets de loi de finances précédents, nous sommes parvenus à des accords importants : pas moins de 118 accords partiels ou totaux ont ainsi été actés l’année dernière pour le projet de loi de finances rectificative. Preuve que, même si les commissions mixtes paritaires n’aboutissent pas, le travail mené dans ces instances est utile. Les liens que nous avons tissés dans ce cadre avec nos collègues de l’Assemblée nationale sont précieux.
Comme je n’occuperai sans doute plus ce poste l’année prochaine, ni ne siégerai dans cette assemblée, je tiens dès à présent à dire combien j’ai apprécié l’engagement de nos collègues de la commission des finances dans nos travaux. Mes remerciements vont aussi aux administrateurs de la commission, qui veillent jour et nuit sur le bon équilibre de nos travaux – nous y sommes tous très sensibles, je le sais.
Applaudissements.
Madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, je vous remercie de vos propos aimables sur la présidence et les fonctionnaires qui l’assistent ; je m’en ferai l’interprète auprès d’eux.
Je remercie tous ceux, membres du Gouvernement et parlementaires, qui ont pris part à cette discussion. Peut-être un sens plus mesuré et plus précis de ce droit sacré qu’est le droit d’amendement nous permettrait-il d’avoir des débats plus courts et plus efficaces. En effet, nous examinons souvent des amendements répétitifs ou superfétatoires…
Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2016.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 80 :
Le Sénat a adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 19 décembre 2016, à seize heures et le soir :
Nouvelle lecture du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté (n° 148, 2016-2017) ;
Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale (n° 187, 2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 188, 2016-2017).
Nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2017 (n° 239, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.