L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements qu'ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66 % pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 euros et de 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros.
Les investissements supérieurs à 250 000 euros, qui nécessitent par ailleurs l’agrément préalable du ministre chargé du budget, peuvent être réalisés par une société de portage constituée sous la forme d’une société par actions ou d’une société par actions simplifiée. Ce n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros, qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif dans la plupart des cas.
Toutefois, selon l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et, en particulier, les actions émises par les sociétés par actions et les sociétés par actions simplifiée. Par conséquent, pour ce qui concerne la distribution des opérations d’investissement outre-mer réalisées, les parts des sociétés en nom collectif n’étant pas des titres financiers, elles ne sauraient faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.
Aussi, la suppression du 1° du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts aurait pour effet d’autoriser le recours aux sociétés par actions pour tous les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer d’un montant inférieur à 250 000 euros, lesquels ne nécessitent pas d’agrément préalable. Elle permettrait en outre de mettre fin à une contradiction manifeste entre le code général des impôts et le code monétaire et financier. Cette mise en cohérence juridique protégerait les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français.
À ce titre, l’ajout proposé au dix-neuvième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts complète le dispositif et rend cohérentes les modifications du texte. Le rappel au 2° du I de l’article précité du taux de rétrocession de 56 % pour les investissements inférieurs à 250 000 euros vise à rendre le texte cohérent avec les dispositions de l’article 199 undecies B.
Les dispositions de cet amendement n’entraînent aucune diminution des ressources publiques.