Intervention de Antoine Karam

Réunion du 17 décembre 2016 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Articles additionnels après l'article 31 sexies

Photo de Antoine KaramAntoine Karam :

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi pour le développement économique des outre-mer, dite loi LODEOM, les opérations de défiscalisation pour la construction de logements sociaux ont donné lieu à la création de sociétés de portage.

Dans la pratique, les actifs immobiliers ayant bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs sont ainsi rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.

Or ce rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux, et l’exonération de taxes de publicité foncière ne s’applique pas.

Ces opérations d'achat-revente d’immeubles de logements sociaux doivent pourtant s'analyser comme une opération intercalaire. En effet, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logement ne devrait pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.

La loi fiscale devrait en principe assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.

Face à ce problème, la Direction de la législation fiscale a déjà apporté, dans le cadre d’un rescrit, des premiers éléments de réponse satisfaisants, en ouvrant l’exonération de taxes de publicité foncière pour les opérations de rachat d’immeubles par les organismes d’HLM dans les cinq ans suivant leur achèvement.

Avec cette décision, les opérations de sortie réalisées à la suite d’une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues par l'article 199 undecies C du code général des impôts, c'est-à-dire par réduction d’impôts sur le revenu, peuvent bénéficier de l'aménagement prévu par la Direction de la législation fiscale.

En revanche, celles qui sont engagées à la suite d’une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, c'est-à-dire une réduction d’impôt sur les sociétés, restent soumises au paiement des droits d'enregistrement au taux de droit commun.

Cet amendement vise donc à mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dites de sortie de défiscalisation.

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