Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 17 décembre 2016 à 14h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Articles additionnels après l'article 31 sexies, amendement 488

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.

L'amendement n° 488 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Patient et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “SH 4”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;

2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;

- le mot : « ou » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

3° Le 3° du II de l’article 3-1 est abrogé ;

4° L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

5° Le II de l’article 10 est abrogé ;

6° Le I de l’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

La parole est à M. Georges Patient.

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