Sur la forme, cet amendement n'est pas acceptable en l'état, car l'article L. 411-2 du code de l'environnement, introduit par la loi d'orientation agricole, vise les espèces protégées et non pas les animaux nuisibles.
En outre, la compétence prévue par l'article L. 411-2 est reconnue à l'État à travers des procédures éventuellement déconcentrées, selon les espèces protégées. Il ne s'agit en aucun cas d'une compétence du maire susceptible de transfert au directeur du parc, comme le prévoit l'article 7 pour un certain nombre de pouvoirs de police spéciale.
Par ailleurs, sur le fond, il est proposé d'en rester au dispositif de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui sécurise sur le plan juridique la politique française de gestion des loups à travers l'adoption d'un décret en Conseil d'État.
Avec ce décret, les actions d'effarouchement et de régulation des loups pourront être rendues possibles et s'inscrire en conséquence dans la rédaction des nouveaux décrets des parcs nationaux, dès lors que sont respectés les critères définis aux niveaux international et communautaire, à savoir qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la population de l'espèce considérée est en bon état de conservation.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.