Intervention de Annick Girardin

Réunion du 20 décembre 2016 à 9h30
Questions orales — Interdiction de stade et accès à la fonction publique

Annick Girardin, ministre de la fonction publique :

Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question. En effet, l’article 5 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».

Toutefois, le juge administratif rejette tout caractère automatique au refus de nomination fondé exclusivement sur la seule mention au bulletin n° 2.

Il incombe en effet à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier, au cas par cas, et selon une approche de proportionnalité, si les faits à l’origine de la condamnation mentionnée au bulletin n° 2 sont compatibles ou non avec la nature des fonctions auxquelles prétend l’intéressé.

Le cas sur lequel vous m’interpellez concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique ayant fait l’objet d’une mesure préventive d’interdiction administrative de stade et non de la peine complémentaire d’interdiction de stade.

Faute d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l’interdiction administrative de stade n’est pas un motif qui entre dans le champ des dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.

Au-delà de l’incompatibilité prévue à l’article 5 et qui est examinée au regard des fonctions que le candidat à un emploi public est amené à exercer, l’administration peut exiger davantage des candidats à des emplois publics dont la déontologie est renforcée ; c’est le cas, par exemple, des corps de police ou des métiers de la justice.

Et, dans ce cadre, elle peut vérifier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé présente les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il prétend.

L’administration peut, à cet effet, prendre en compte des faits matériellement établis dont elle a connaissance, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n° 2.

En l’absence de précisions sur le corps auquel ce lauréat pouvait accéder, il m’est difficile de vous en dire plus.

En effet, c’est au regard de la nature des fonctions à occuper que le comportement passé du lauréat, le cas échéant révélé lors d’une enquête de moralité, peut fonder la décision de refus de nomination, en dehors des motifs de refus énumérés à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion