Intervention de Axelle Lemaire

Réunion du 20 décembre 2016 à 9h30
Questions orales — Conduite de tracteurs communaux

Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du numérique et de l'innovation :

À votre question technique, monsieur le sénateur, je ferai une réponse qui le sera tout autant, au nom de Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur. J’espère qu’elle sera non pas alambiquée, mais juridiquement précise.

Les réglementations française et européenne en matière de conduite de véhicules prévoient que, selon la catégorie de véhicule qu’il conduit, le conducteur soit en possession du permis de conduire adéquat. La catégorie du permis de conduire est définie à l’article R. 221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d’un tracteur, à savoir les permis B, BE, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge du véhicule, auquel s’ajoute celui de sa remorque éventuelle.

De plus, l’article L. 221-2 du code de la route autorise les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité, agricole ou forestière, sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans.

Récemment, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que vous avez mentionnée, a modifié l’article L. 221-2. Dorénavant, les personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B sont autorisées à conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.

Cette mesure a remplacé les dispositions antérieures. La nouvelle rédaction ne modifie pas les catégories d’engins visés par l’article L. 221-2, à savoir les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure et les véhicules qui peuvent y être assimilés.

Ces véhicules et appareils agricoles ou forestiers sont définis au point 5 de l’article R. 311-1 du code de la route ; il s’agit des véhicules de catégories T – tracteurs agricoles à roues –, C – tracteurs agricoles à chenilles –, R – remorques ou semi-remorques – et S – machines ou instruments agricoles remorqués –, à l’exclusion des sous-catégories dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 kilomètres par heure.

Seul un conducteur « attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole » est autorisé à conduire ces véhicules sans permis de conduire à partir de seize ans. Les autres conducteurs doivent obligatoirement avoir un permis de conduire de catégorie B, y compris s’ils travaillent pour une collectivité.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L. 221-2 du code de la route n’apporte pas de restriction à la précédente, s’agissant des autorisations des agents communaux à conduire des tracteurs agricoles. Il n’est donc pas besoin de légiférer de nouveau.

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