Mes chers collègues, la question des autorisations d'accès aux ressources génétiques abordée par l'article L. 331-15-6 du code de l'environnement constitue un enjeu déterminant en matière de préservation de la biodiversité, comme le souligne la convention de Rio, signée en 1992 et ratifiée par la France en 1994.
La définition d'un accès satisfaisant à ces ressources et d'un partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, objectif de la convention de Rio décliné à travers les « Lignes directrices de Bonn », adoptées par la France en avril 2002, représente également un enjeu majeur en matière de développement durable.
L'Assemblée nationale, en adoptant à l'unanimité l'amendement de Mme Christiane Taubira, a entendu confier une responsabilité effective en ce domaine aux élus locaux, ce que votre rapporteur n'entend évidemment pas remettre en cause. Néanmoins, il faut relever que la rédaction proposée ne prend pas en compte la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel faite lors de l'examen de la loi d'orientation relative à l'outre-mer sur les attributions du congrès, qui ne peuvent en aucun cas être décisionnelles. En effet, la mise en place du congrès constitue une simple mesure d'organisation n'aboutissant pas à la création d'une nouvelle collectivité territoriale dotée de pouvoirs propres.
Par l'amendement n° 40 rectifié, la commission des affaires économiques vous propose donc de conforter la compétence des élus des collectivités territoriales en prévoyant que, sur proposition du congrès, la charte du parc national définit les orientations en matière d'accès et d'utilisation des ressources génétiques, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter.
Quant aux autorisations d'accès, elles seront délivrées par le président du conseil régional, après avis du président du conseil général et de l'établissement public.
Enfin, il est précisé que la délivrance de ces autorisations ne fait pas obstacle à l'application du code de la propriété intellectuelle.