Cet article autorise le preneur à s'acquitter du prix du bail en réalisant des travaux ou des constructions sur un immeuble du bailleur autre que celui objet du bail réel immobilier littoral (BRILI). Cette disposition s'écarte sans justification des règles de droit commun applicables dans ce domaine, en créant une exception permettant de faire réaliser des prestations de travaux pour le compte d'une personne publique sans avoir recours à une procédure de passation d'un marché public. Pour éviter tout détournement de ce régime, l'amendement n° 33 vise à supprimer cette disposition qui pourrait soulever des doutes quant à sa conformité avec le droit de l'Union européenne. Nous interrogerons la ministre en séance publique sur ce point.
L'amendement n° 33 est adopté.
L'amendement n° 34 vise à préciser la procédure : c'est à partir de la publication de l'arrêté de mise en péril que le risque de recul du trait de côte est considéré comme réalisé.
L'amendement n° 34 est adopté.
Article 12 bis
L'amendement de précision n° 35 est adopté.