Les amendements identiques n° 6, 11 et 24 tendent à supprimer la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que le SRADDET fixant des objectifs d'aménagement du territoire « tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation ».
L'exposé des motifs cite, quant à lui, la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article précité, aux termes duquel les SRADDET « peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages ». Il y a donc une erreur de forme.
Sur le fond, il est vrai que les SCoT et les PLU ont déjà pour rôle de préciser l'application territoriale de la loi Littoral sur les communes littorales. Pour autant, la disposition invoquée n'est qu'une possibilité offerte aux SRADDET, et non une obligation. Celle-ci permet de prendre en compte la dimension géographique de la loi Littoral, qui dépasse largement celle du SCoT dans les documents d'urbanisme des régions volontaires. Avis défavorable à ces trois amendements identiques.