Les amendements n° 5 rectifié bis et 23 rectifié sont en trompe-l’œil : loin de renforcer la sécurité juridique en réduisant de deux ans à six mois le délai pendant lequel l’action en démolition d’un bâtiment déclaré illégal par la juridiction administrative peut être engagée, leur adoption créerait en réalité davantage de doute et d’insécurité juridique.
À l’heure actuelle, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme liste précisément les espaces sensibles dans lesquels l’action en démolition est possible. Il s’agit, par exemple, des espaces remarquables, de la bande littorale des cent mètres, des sites Natura 2000, des sites classés. Pour éviter le gel des projets, l’action en démolition n’est pas prévue dans les autres espaces.
Ces amendements tendent à rétablir une formulation vague et non exhaustive autorisant l’action en démolition en dehors des « zones urbaines » ou des « parties urbanisées ». Leur adoption faciliterait par conséquent les démarches contentieuses de certaines associations environnementales, qui paralysent les projets. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.