La commission a souhaité créer des dérogations, pour permettre notamment la relocalisation des installations agricoles. Nous partageons son analyse, mais souhaitons préciser, au travers de cet amendement, de nouvelles possibilités d’urbanisation dans les communes littorales introduites par l’article et, surtout, organiser leur mise en œuvre, de sorte qu’elles ne conduisent pas à un développement non maîtrisé de l’urbanisation de territoires à forts enjeux environnementaux et économiques.
Le 1° de l’amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles la densification par comblement de dents creuses est rendue possible dans des espaces qui ne peuvent être qualifiés de villages ou d’agglomérations.
Aujourd’hui, le cas des villages et agglomérations et celui des espaces qui en sont très éloignés sont réglés. Le gros des contentieux porte sur les espaces intermédiaires. Soit on persiste à ne pas sécuriser juridiquement la situation de ces espaces, en estimant qu’il suffit de s’en remettre aux documents d’urbanisme, quitte à ce que le juge prononce des annulations ; soit on décide de préciser les choses dans la loi, pour permettre une densification intelligente de zones délimitées par les PLU qui ne sont pas considérées comme des villages ou des agglomérations, faute de disposer des services et équipements correspondants et de répondre à la définition juridique, mais qui comportent un certain nombre de constructions et dont l’urbanisation permettrait notamment de limiter la consommation foncière, les zones qui ne sont plus urbanisables au titre de la loi Littoral étant sanctuarisées.
Le 2° de l’amendement répond directement à la problématique de la relocalisation des activités et des biens immobiliers à la suite du recul du trait de côte. Il reprend la rédaction introduite en commission, en précisant que l’autorité administrative de l’État devra donner son accord, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, au plan local d’urbanisme, et non projet par projet. Nous craignons en effet que la rédaction actuelle de l’article 9 A ne laisse planer un doute sur ce point.
Enfin, le 3° reprend la possibilité introduite par la commission pour les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, forestières et de cultures marines et l’insère à l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme, qui traite spécifiquement de la problématique agricole. La possibilité d’édifier des annexes en dehors des agglomérations, des villages et des secteurs qu’il serait désormais possible de densifier est supprimée, car il nous semble qu’y recourir contribuerait de manière substantielle au mitage des territoires littoraux.
S’agissant de la procédure à suivre pour l’évolution correspondante des documents d’urbanisme, c’est le droit commun qui doit s’appliquer. Je rappelle que le recours à la procédure de révision à modalités allégées, d’une durée moyenne d’un an, sera possible dans un grand nombre de situations.
Ces propositions sont le fruit du travail fait en commission, ainsi que de celui que nous menons depuis neuf mois, après avoir été saisis par un grand nombre de parlementaires et d’élus locaux. Nous avons analysé les jurisprudences et les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration. Nous avons également eu des échanges avec les magistrats des juridictions administratives sur leur propre compréhension des documents d’urbanisme actuels. Nous pensons que ces propositions assureront davantage de sécurité juridique aux territoires concernés et permettront des avancées très concrètes.
Si l’on veut ouvrir un débat global sur la loi Littoral, cela suppose d’engager une concertation beaucoup plus large, sur la base des travaux de l’ANEL et de l’Association des maires de France.