Il est proposé de définir le hameau en reprenant les critères de la jurisprudence du Conseil d’État : un petit nombre de constructions de faible importance proches les unes des autres. Une telle définition crée plus de complexité qu’elle n’en résout, en laissant toute marge d’interprétation au juge administratif pour déterminer si les constructions sont suffisamment proches ou non. Sur ce fondement, le juge administratif pourrait remettre en cause les zonages des hameaux prévus dans les PLU et, par conséquent, empêcher le comblement des dents creuses. Tel n’est évidemment pas l’objectif.
L’avis est donc défavorable.