L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Canevet, Carle, César, Chasseing, Cigolotti, Commeinhes, B. Fournier et Gabouty, Mme Garriaud-Maylam, MM. L. Hervé et Huré, Mmes Imbert et Joissains, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Longeot, Mme Lopez et MM. Médevielle et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies par les articles L. 133-13 et suivants et R. 133-37 et suivants du code du tourisme, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, être applicables à toutes les demandes de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la loi n° … du … portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique.
La parole est à M. Cyril Pellevat.