Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 11 janvier 2017 à 21h00
Littoral et changement climatique — Article 13, amendement 12

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

L’amendement n° 12, présenté par Mmes Tocqueville et Herviaux, M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano, Filleul, J.C. Leroy, Madrelle, Miquel, Roux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-… ainsi rédigé :

« Art. L. 321 - … – Il est créé un fonds d’adaptation au recul du trait de côte. Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567-2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie à l’article L. 562-1. Il finance enfin l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux mouvements de terrain côtiers jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022. »

III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, la seconde phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent aux mouvements de terrain côtiers qu’en l’absence de plan de prévention des risques naturels prescrit. »

La parole est à Mme Nelly Tocqueville.

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