L’amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – À compter de la date fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, le 1° du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent également aux mouvements de terrain liés au recul du trait de côte ; dans ce cas, jusqu’en 2032, la contribution du Fonds de prévention des risques naturels majeurs ne peut excéder 75 % de la valeur du bien estimée sans prendre en compte le risque ; à partir de 2032, cette contribution ne peut excéder 50 % de la valeur du bien estimée sans prendre en compte le risque. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
L’amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance dans la limite de 75 % les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567-2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également dans les mêmes conditions les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie à l’article L. 562-1.
« Il finance enfin dans les mêmes conditions l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?