Intervention de Gélita Hoarau

Réunion du 17 janvier 2017 à 21h30
Égalité réelle outre-mer — Article 3 bis

Photo de Gélita HoarauGélita Hoarau :

Le principe de continuité territoriale vise à compenser le coût de la distance entre la métropole et des territoires de la République qui en sont éloignés.

Au nom de ce principe, une dotation de continuité territoriale est instaurée au profit de la Corse depuis plusieurs décennies. Actuellement de l’ordre de 187 millions d’euros par an, elle contribue à la prise en charge des coûts des déplacements des personnes et des marchandises entre l’île de Beauté et la métropole. Dans les années 2000, les Ultramarins ont légitimement souhaité bénéficier eux aussi de l’application de ce principe. Réponse a été donnée avec l’article 60 de la loi du 22 juillet 2003 qui institue une dotation dite de « continuité territoriale » au bénéfice des collectivités ultramarines.

Mais force est de le constater, dès le départ, des lacunes se sont fait jour, notamment au regard du montant modeste de la dotation envisagée, sans comparaison avec celui de la dotation qui est attribuée à la Corse. L’article 60 susvisé a été soumis au Conseil constitutionnel au motif, non seulement qu’il était en deçà d’une véritable continuité territoriale, mais encore qu’il méconnaissait le principe d’égalité de traitement entre la Corse et les collectivités ultramarines.

Dans sa décision, le Conseil a jugé, d’une part, que « le principe dit de “continuité territoriale” n’[avait] valeur constitutionnelle ni en lui-même ni comme corollaire du principe d’indivisibilité de la République », d’autre part, qu’il n’y avait pas en l’espèce rupture du principe d’égalité avec la Corse, compte tenu des différences de situation entre la Corse et les outre-mer. Dont acte !

Par conséquent, le dispositif dit « de continuité territoriale » en vigueur dans les outre-mer est un mécanisme d’aides au voyage, éloigné d’une véritable continuité territoriale, car le montant limité de la dotation attribuée par l’État dicte l’obligation d’établir des critères et de faire des choix pour déterminer les publics bénéficiaires.

Dans son rapport de 2014, la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, la CNEPEOM, demandait d’analyser les conditions de la pérennité de ce dispositif et souhaitait que soient adaptés aux réalités ultramarines les coûts d’exploitation pesant sur les transporteurs régionaux. Elle donnait l’exemple de compagnies françaises de transport aérien des îles de la Caraïbe, confrontées en permanence à des concurrents étrangers desservant les mêmes lignes et ayant obtenu des droits de trafic en France, alors qu’elles bénéficient de coûts d’exploitation plus faibles. Qui plus est, des droits de trafic sont délivrés à des compagnies en vertu d’accords signés avec les pays étrangers, sans mesurer les conséquences que cela entraîne pour les outre-mer.

Il est donc nécessaire de prendre des dispositions propres à chacun des territoires ultramarins en fonction du contexte dans lequel s’exerce l’activité. Malheureusement, le texte que nous étudions aujourd’hui n’en donne aucune ébauche. Durant cette mandature, pas plus que durant les précédentes, aucun travail sérieux n’a été fourni par les gouvernements, par exemple sur le poids des taxes, le montant des redevances ou le sujet de la surcharge transporteur. La question de la continuité territoriale reste donc entière.

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