Je n’ai pas d’opposition de fond sur ces dispositions, mais j’observe que leur caractère particulièrement complexe et touffu aurait justifié une intégration au texte bien en amont de l’examen de celui-ci par notre assemblée.
Je m’interroge cependant sur la non-application à la Nouvelle-Calédonie du principe selon lequel, s’agissant du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur lorsque sont concernés des mineurs ou des majeurs sous tutelle. Certes, la compétence en matière de droit civil a été largement transférée à la collectivité calédonienne ; pour autant, l’État français reste compétent en matière de libertés publiques, et il me semble que c’est bien ce dont il s’agit en l’espèce, d’autant plus que le sujet est particulièrement sensible.
Moyennant les précisions qui pourront nous être apportées sur ce point par Mme la ministre, la commission des affaires sociales a décidé de s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.