Cet amendement porte habilitation des agents des communes et des provinces, en Nouvelle-Calédonie, pour le constat des infractions aux règles d’urbanisme.
Bien qu’étant compétentes dans certaines matières, les autorités élues de ce territoire d’outre-mer et des collectivités qui en font partie ne peuvent pas habiliter les agents locaux à rechercher et à constater les infractions à la réglementation qu’elles édictent. En effet, de telles habilitations relèvent de l’État au titre de sa compétence en matière de procédure pénale.
Pour autant, elles s’avèrent nécessaires pour donner aux agents locaux les mêmes prérogatives que leurs homologues de France hexagonale en droit commun et pour rendre les règles locales pleinement effectives en permettant de sanctionner pénalement, le cas échéant, leur non-respect. En particulier, les agents communaux doivent pouvoir contrôler le respect des règles édictées par les communes, notamment en matière d’urbanisme.