Séance en hémicycle du 19 janvier 2017 à 10h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • guyane

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’ordre du jour appelle l’examen d’une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance du mercredi 11 janvier 2017.

Je vais mettre aux voix la demande de la commission des lois.

Il n’y a pas de demande d’explication de vote ?…

Je mets aux voix la demande de la commission des lois.

La demande est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, la commission des lois se voit conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d’être prise par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (projet n° 19, texte de la commission n° 288, rapport n° 287, avis n° 279, 280, 281, 283 et 284).

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen du titre X.

Titre X

DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES

Après l’article L. 614-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions applicables en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

L'article 30 bis est adopté.

Le chapitre 3 du titre 4 du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-1. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

« 1° À l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ;

« 2° À l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. » –

Adopté.

L’article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le chapitre III du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1543-7 ainsi rétabli :

« Art. L. 1543 -7. – Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics. » –

Adopté.

Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1544 -8 -1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

« Pour l’application de l’article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.

« L’article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du présent I exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées au 4° de l’article 22 et à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° À l’article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 154, présenté par Mme Deseyne, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

pénales

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

intervenant dans les domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Deseyne

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre des outre-mer

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 30 sexies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 30 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.

Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire, et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

Les communes et les provinces de Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Cet amendement porte habilitation des agents des communes et des provinces, en Nouvelle-Calédonie, pour le constat des infractions aux règles d’urbanisme.

Bien qu’étant compétentes dans certaines matières, les autorités élues de ce territoire d’outre-mer et des collectivités qui en font partie ne peuvent pas habiliter les agents locaux à rechercher et à constater les infractions à la réglementation qu’elles édictent. En effet, de telles habilitations relèvent de l’État au titre de sa compétence en matière de procédure pénale.

Pour autant, elles s’avèrent nécessaires pour donner aux agents locaux les mêmes prérogatives que leurs homologues de France hexagonale en droit commun et pour rendre les règles locales pleinement effectives en permettant de sanctionner pénalement, le cas échéant, leur non-respect. En particulier, les agents communaux doivent pouvoir contrôler le respect des règles édictées par les communes, notamment en matière d’urbanisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Cet amendement, qui vise à habiliter les agents communaux de Nouvelle-Calédonie commissionnés à cet effet par le maire à constater les infractions à la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme dans les mêmes conditions que leurs homologues de l’Hexagone, nous paraît aller dans le bon sens. C’est pourquoi nous émettons un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 sexies.

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.

« II. – Chaque délégation comprend :

« 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;

« 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative à l’outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions sont déterminés par leurs assemblées respectives.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. » –

Adopté.

Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le 5° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

L’article 32, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit l’intégration automatique des communes ultramarines dans les zones tendues, par dérogation aux critères définis au niveau national.

Cette disposition devait permettre de réduire le délai de préavis pour les logements situés dans nos territoires ultramarins, afin de favoriser la mobilité au sein du parc locatif. Cette mesure me semble extrêmement importante.

Malheureusement, comme je l’avais signalé lors des débats à l’Assemblée nationale, cette intégration emporte d’autres conséquences que la réduction du délai de préavis, en particulier l’assujettissement à la taxe sur les logements vacants. C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué qu’en l’absence d’évaluation de l’impact potentiel d’un tel dispositif je n’étais pas favorable au maintien de cet article.

Des modifications ont été apportées en commission au Sénat, mais je pense qu’elles créent une redondance. Ainsi, la suppression de l’application de critères dérogatoires pour le classement des communes ultramarines en zone tendue apparaît superfétatoire par rapport au droit commun, qui n’exclut pas a priori les territoires ultramarins. En effet, les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans les DOM peuvent d’ores et déjà, comme celles de l’Hexagone, sur la base d’un décret simple, être inscrites sur la liste des communes pouvant prélever une taxe sur les logements vacants, si elles remplissent les conditions prévues par le code général des impôts.

Néanmoins, je souhaite tenter d’apporter une réponse aux préoccupations de ceux de nos concitoyens qui ont poussé les députés à introduire ce dispositif. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement, qui a pour objet de recentrer le texte sur l’essentiel, à savoir la réduction de trois mois à un mois du délai de préavis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

L’avis est défavorable, la commission des finances ayant déjà encadré le dispositif. Ainsi, les dispositions pour les outre-mer ont été alignées sur celles en vigueur dans l’Hexagone. Il suffit maintenant d’introduire dans la liste qui sera établie par décret les aires d’urbanisation de plus de 50 000 habitants concernées. Comme dans l’Hexagone, il s’agit des zones où il y a déséquilibre entre l’offre et la demande de logement.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 123, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement est retiré, madame la présidente.

L'article 32 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou, dans les communes d’outre-mer, le 28 mars 2020 ».

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Cet amendement a pour objet de proroger de trois ans, c’est-à-dire jusqu'au 25 mars 2020, l'exception prévue par le deuxième alinéa du 2° du I de l'article 135 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, afin de permettre aux communes ultramarines de réviser leur plan d’occupation des sols en lui donnant la forme d'un plan local d'urbanisme, dès lors qu’elles ont engagé ce processus de révision avant le 31 décembre 2015.

En effet, compte tenu des contraintes particulières existant en outre-mer, de nombreuses communes se trouvent en difficulté pour faire aboutir cette démarche d’ici au 25 mars 2017, comme le prévoyait à l’origine la loi ALUR.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Il apparaît que le processus de transformation des POS en PLU est engagé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution depuis souvent plus de dix ans, les procédures ayant eu tendance à s’enliser. Le ministère du logement et de l’habitat durable estime néanmoins que la perspective de la caducité des POS a suscité une accélération des procédures, en particulier en Guadeloupe, où sept PLU seraient actuellement en phase d’enquête publique, avec une forte probabilité d’approbation avant le 27 mars 2017, tandis que sept autres connaîtraient une « dynamique vertueuse », bien que les procédures ne puissent aboutir dans les délais fixés. Un nouveau report de trois ans apparaîtrait donc comme un mauvais signal.

En outre, aucun élément de fait ni aucun motif d’intérêt général ne permettent de justifier une différence de traitement des collectivités ultramarines par rapport au reste du territoire, même si nous comprenons parfaitement les motivations des auteurs de l’amendement. Une telle disposition présente donc un risque de non-conformité à la Constitution au regard du principe d’égalité.

En conclusion, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Je comprends moi aussi votre demande, monsieur Patient, eu égard à l’ampleur et à la difficulté de la tâche sur certains territoires. À cet égard, les services de l’État sont là pour faciliter les choses.

Je ne suis pas favorable au report de l’échéance, pour différentes raisons.

Tout d’abord, dans beaucoup de territoires, la transformation des POS en PLU a été engagée, et il n’y a pas vraiment de justification à un traitement différencié.

Par ailleurs, il me semble important d’avancer, parce que la transformation des POS en PLU est un moyen efficace pour protéger les territoires et rendre plus efficiente et durable la démarche d’aménagement du territoire.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je vais le retirer, mais je voudrais insister sur le fait qu’il faut demander aux fonctionnaires chargés de ces travaux d’être plus réactifs, notamment en Guyane.

Je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 147 rectifié est retiré.

En conséquence, l’article 33 demeure supprimé.

L’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée. –

Adopté.

Le 2° de l’article L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 2° Les titres III et IV. » –

Adopté.

L’article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé. –

Adopté.

Au 10° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « à l’article L. 330-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 330-6-1 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l’article 33 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, les mots : « n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « n° … du … 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Le présent amendement a pour objet de permettre une adaptation par décret des dispositions relatives à l’allocation pour demandeur d’asile en outre-mer.

Dans certains départements et collectivités d’outre-mer, la différence de niveau de vie avec la métropole et la pression migratoire particulière qui s’y exerce constituent des caractéristiques et contraintes particulières justifiant des mesures d’adaptation, dans le respect du cadre posé par la Constitution et les engagements européens de la France. Ces adaptations doivent notamment permettre de garantir l’équilibre entre, d’une part, la protection des droits des demandeurs, et, d’autre part, la prévention et la lutte contre l’immigration irrégulière.

C’est ainsi que plusieurs dispositions du droit des étrangers ont, pour les mêmes motifs, fait l’objet d’adaptations dans plusieurs départements et collectivités : régime contentieux spécifique pour les obligations de quitter le territoire français prononcées en Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; extension du champ des contrôles d’identité pratiqués dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale pour les départements d’outre-mer ; dispositions spécifiques pour l’admission au séjour dans certaines collectivités.

En ce qui concerne l’allocation pour demandeur d’asile instaurée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, les modalités d’application doivent pouvoir être adaptées aux spécificités locales, pour permettre notamment de moduler sa composition et son barème lorsqu’il apparaît que cette allocation est susceptible de présenter un caractère attractif, compte tenu du montant des salaires et allocations auxquels les ressortissants étrangers peuvent bénéficier dans les pays alentour, et de concourir ainsi à accentuer une pression migratoire sans rapport avec un besoin de protection.

Nous prévoyons de réserver cette faculté aux départements et collectivités dans lesquels l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, est applicable. Dans l’immédiat, compte tenu de la pression migratoire particulière qui s’y exerce actuellement, il pourrait être envisagé d’y recourir pour le département de la Guyane.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Cet amendement vise à apporter une solution pour endiguer l’afflux de demandeurs d’asile en Guyane. Ses auteurs invitent le Gouvernement à agir sur l’allocation pour demandeur d’asile, versée à tout demandeur d’asile à condition qu’il ait accepté l’offre d’hébergement qui lui a été faite. Il est ainsi proposé que le décret définissant le barème de l’allocation puisse en moduler le montant et les modalités de calcul et de versement selon que le demandeur est hébergé dans l’Hexagone ou outre-mer.

Compte tenu de l’intérêt de cette disposition, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Conscient des difficultés que rencontrent les outre-mer, le Gouvernement est sensible à vos arguments, monsieur Patient. Pour m’être rendue en Guyane à trois reprises, je pense que cette proposition est raisonnable. C’est pourquoi j’émets un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement répond au souhait de beaucoup d’entre nous de voir pris en considération l’environnement régional de certains des territoires ultramarins pour apporter les adaptations nécessaires, surtout lorsque ces derniers sont soumis à une forte pression migratoire, qui s’explique autant par la géographie que par l’histoire et l’économie.

Dans le cas présent, il s’agit de moduler le montant de l’allocation pour demandeur d’asile, ainsi que ses modalités d’attribution, de calcul et de versement, pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. Le groupe socialiste et républicain soutient cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quinquies.

(Supprimé)

Le I de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi rédigé :

« I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 2° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la réglementation applicable localement en matière d’investissement étranger ;

« 3° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;

« 4° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en Polynésie française une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

La commission des lois du Sénat a introduit un article visant à étendre à la Polynésie française la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », qui a été créée dans le CESEDA par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Le CESEDA n’est en effet pas applicable à la Polynésie française, où le droit à l’entrée et au séjour des étrangers est régi par une ordonnance du 26 avril 2000.

Le Gouvernement, madame Tetuanui, partage votre intention d’étendre à ce territoire, comme aux autres collectivités du Pacifique dans lesquelles le CESEDA n’est pas applicable, les dispositions de la loi du 7 mars 2016 relatives au « passeport talent », ainsi que les autres avancées contenues dans cette loi.

À cet effet, l’article 63 de la loi précitée a d’ailleurs habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation. Des travaux ont déjà été engagés, en lien avec les représentants de l’État dans ces collectivités. Aussi apparaît-il préférable d’inscrire la réflexion sur la transposition de ce dispositif de la carte de séjour « passeport talent » en Polynésie française dans ce cadre, plutôt que dans celui de ce projet de loi. Les élus de la Polynésie française sont d’ailleurs dûment consultés à cette occasion.

En outre, l’article adopté par la commission paraît en retrait au regard de l’objectif d’attractivité sous-tendant la mise en place de la carte de séjour « passeport talent ».

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article, tout en assurant le Sénat de notre volonté de continuer à travailler pour renforcer l’attractivité des territoires considérés.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Par cohérence avec la position que nous avions prise en commission, au vu notamment de l’argumentation développée par nos collègues sénateurs de Polynésie française, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Madame la ministre, je ne suis pas d’accord avec vous. Je déplore le dépôt tardif de cet amendement. À Papeete, nous étions convenus, avec les services du haut-commissaire et ceux du président Édouard Fritch, d’insérer ce dispositif dans le présent texte. Par ailleurs, voilà bientôt dix ans, la loi du 4 août 2008 habilitait déjà le Gouvernement central à prendre par ordonnance les mesures permettant d’introduire en Polynésie française les dispositions relatives à la carte de séjour « passeport talent ». Pourquoi remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd’hui ? Je voterai contre cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Nous estimons que l’introduction de cet article dans la loi soulèvera des difficultés techniques et de coordination avec d’autres dispositifs légaux et réglementaires, ce qui empêchera le dispositif de produire son effet plein et entier.

En effet, dans la loi du 7 mars 2016, seuls quatre des dix cas de délivrance prévus par le CESEDA ont été envisagés. De ce fait, certaines personnes bénéficiant en métropole de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » relèveraient en Polynésie française de la carte de séjour temporaire, d’une durée de validité de seulement un an.

L’adoption de cet article ne permettrait pas non plus la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle aux membres de la famille, contrairement à ce que prévoit le CESEDA. Cela nuirait, à mon sens, à l’attractivité du territoire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 232, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6-1, au premier alinéa de l’article 6-2 et à la première phrase du second alinéa du III de l’article 20 de la même ordonnance, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Par cohérence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 34 bis A est adopté.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par M. Frassa et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Nous proposons de préciser, à l’article 34 bis, quels services audiovisuels ont vocation à être concernés par la mesure, au-delà des sociétés publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Je remercie nos collègues Christophe-André Frassa et Jacky Deromedi d’avoir déposé cet amendement important. Il précise utilement le dispositif de l’article 34 bis, qui a vocation à obliger les éditeurs qui diffusent les résultats des élections à le faire sur l’ensemble du territoire. J’émets, au nom de la commission, un avis très favorable !

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. En effet, ce dispositif est, malgré tout, en deçà de celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

L'article 34 bis est adopté.

(Non modifié)

À la fin du 1° de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ». –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 210, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 156-… ainsi rédigé :

« Art. L. 156 – Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Nous reprenons un amendement déposé par le Gouvernement en commission, sur lequel le rapporteur avait émis un avis défavorable sans donner d’explication, certainement faute de temps.

Cet amendement vise le cas d’un mineur s’apprêtant à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettent en danger sans que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prenne de mesure pour le protéger. Son dispositif ne fait que reprendre l’article 50 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, qui avait été adopté par le Sénat.

Cette mesure, je le rappelle, s’applique sous condition d’urgence et exige la réunion d’éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui sont susceptibles de causer un péril pour sa vie et sans que ses parents ou les personnes investies de l’autorité parentale agissent pour l’en empêcher. Elle ne peut être prise que par le procureur de la République du lieu où demeure le mineur, sur décision motivée. Il s’agit d’une procédure conservatoire dès lors que, dans un délai raisonnable, le juge des enfants est saisi pour qu’il maintienne la mesure ou en prononce la mainlevée. Enfin, l’application de cette mesure d’interdiction est limitée dans le temps, puisqu’elle ne peut excéder deux mois.

II s’agit d’un dispositif de sécurité publique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. Ce dispositif a été étendu à la Polynésie et à Wallis-et-Futuna. On ne comprend donc pas pour quelles raisons le rapporteur s’est opposé à l’amendement du Gouvernement en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

J’entends les motivations de ses auteurs, mais cet amendement pose véritablement problème.

En effet, ces trois dispositifs concernent l’exercice de l’autorité parentale et les mesures visant à limiter cet exercice lorsque l’enfant est en danger. Il s’agit donc bien de mesures de droit civil qui, compte tenu de la répartition de compétences constitutionnelles protégées entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, relèvent de la compétence locale. En application de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit civil.

L’objectif des auteurs de l’amendement est-il d’aller au-delà des mesures liées à l’exercice de l’autorité parentale visant à protéger le mineur face à une menace d’enlèvement, par exemple ? S’agit-il de prévoir des mesures de protection de la sécurité publique face à une menace terroriste ? Si tel est le cas, il existe déjà un arsenal juridique qui, lui, s’applique également en Nouvelle-Calédonie.

Enfin, cet amendement est imprécis. Son dernier alinéa prévoit que le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire. Or, cette disposition étant introduite dans le code de la sécurité intérieure, le juge naturellement compétent pour prononcer une telle mesure serait le juge administratif. Je ne pense pas que telle soit la volonté des auteurs de l’amendement.

Pour l’ensemble de ces raisons, je confirme l’avis défavorable de la commission.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

La compétence en matière de droit civil, d’autorité parentale ou d’assistance éducative appartient en effet à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, l’amendement vise à répondre à une préoccupation de sécurité publique que le Gouvernement partage tout à fait. Il nous paraît important de prévoir une telle disposition pour la Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 quater.

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel » ;

2° L’article 837 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : » ;

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ; »

c) Le II est abrogé ;

3° Au second alinéa de l’article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;

4° L’article 885 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ;

b) Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

« Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. Les peines portées au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;

5° L’article 886 est ainsi rétabli :

« Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés non récusés. » ;

6° À l’article 888, après la seconde occurrence du mot : « majorités », sont insérés les mots : « de quatre ou » ;

7° Au sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;

8 À l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° À l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;

10° À l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi. –

Adopté.

L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale », sont insérés les mots : « par les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Polynésie française » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « dénomination », sont insérés les mots : «, pour l’exercice des compétences de la ou des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 9, présenté par Mme Tetuanui, est ainsi libellé :

Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 552-9-1 du code de l’organisation judiciaire sont supprimés.

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au commissaire du Gouvernement de la Polynésie française auprès du tribunal foncier.

En effet, la question de l’impartialité de cette entité se posera inévitablement, en particulier pour les contentieux fonciers dans lesquels le pays est impliqué, soit en sa qualité de propriétaire, soit en sa qualité d’administration.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Lors de l’examen de la loi du 16 février 2015, la commission des lois, suivant son rapporteur, notre collègue Thani Mohamed Soilihi, avait elle-même proposé la suppression de cette disposition introduite à l’Assemblée nationale, estimant que l’intervention d’un représentant du Gouvernement de la Polynésie française dans chaque affaire de terre portait atteinte au droit à un procès équitable, constitutionnellement protégé.

En effet, si le territoire est concerné par la procédure, le commissaire est partie au procès et, à l’inverse, si le territoire n’est pas concerné, on voit mal, alors, à quel titre un représentant du Gouvernement polynésien présenterait ses conclusions dans une affaire opposant des personnes privées dans un procès civil. Rappelons-le, la plupart de ces contentieux concernent des sorties d’indivision, des dossiers de partage ou de prescription acquisitive. Malheureusement, la position du Sénat n’avait pas été reprise par l’Assemblée nationale en lecture définitive.

J’émets, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Avis favorable. L’adoption de cet amendement permettra d’accélérer le traitement des dossiers et d’assurer l’impartialité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Soilihi, D. Laurent et Legendre, est ainsi libellé :

Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 32-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge, saisi d’une demande de nationalité française, au titre du présent article, statue favorablement si la requête paraît suffisamment justifiée conformément à la présente disposition.

« Si un doute apparaît dans le cadre d’une telle procédure, il examine la requête en ayant recours aux dispositions de l’article 29. »

La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Abdourahamane Soilihi

Cet amendement vise à ce que des personnes à qui l’on refuse la qualité de Français alors même que leurs parents sont tous deux Français ne soient pas pénalisées. En effet, certaines personnes nées dans un territoire français d’outre-mer devenu par la suite indépendant ne bénéficient pas de la nationalité française, malgré leur filiation et le fait que leur lien avec la France n’ait jamais été interrompu. À Mayotte, par exemple, de tels cas sont très fréquents. La cohérence doit prévaloir.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Je comprends parfaitement les motivations exprimées par notre collègue Soilihi. Pour autant, le présent amendement est dénué d’effet juridique.

Il prévoit que le juge applique l’article 32-3 du code civil relatif à la conservation de la nationalité française pour les ressortissants de territoires devenus indépendants dès lors que les conditions d’application de cet article sont remplies et que le juge applique l’article 29 du même code, lequel fixe la compétence du juge civil en matière de contestation sur la nationalité, dès lors qu’il y a une contestation concernant la procédure appliquée.

Cet amendement répète donc ce que prévoient déjà ces deux articles du code. C'est la raison pour laquelle la commission demande son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 11 rectifié est retiré.

L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. Magras, Legendre, Panunzi et Laufoaulu, Mmes Procaccia, Keller et Morhet-Richaud, MM. Revet et Mandelli, Mme Lamure et MM. Soilihi, D. Laurent, Rapin et Huré, est ainsi libellé :

Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositions relatives au service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy

« Art. L. 1424 -78. – Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “service territorial d’incendie et de secours”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d’incendie et de secours.

« Le service territorial d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

« Art. L. 1424 -79. – Le service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial ou le représentant de l’État disposent des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

« Les moyens du service territorial d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. L. 1424 -80. – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

« Art. L. 1424 -81. – Le responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État, il assure :

« – la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

« – la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

« Le responsable du service territorial d’incendie et de secours peut être assisté d’un adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions. Il est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.

« Art. L. 1424 -82. – Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé :

« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

« Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.

« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l’outre-mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

« Art. L. 1424 -83. – La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours. Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Le service territorial d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l’article L. 1424-78.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander, aux personnes bénéficiaires, une participation déterminée par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 1424 -84. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, par le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.

« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l’État.

« Le schéma est révisé, au plus tard tous les cinq ans, dans les mêmes conditions à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Cet amendement vise à adapter à la situation de Saint-Barthélemy les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux services d’incendie et de secours, les SDIS.

Alors que la commune de Saint-Barthélemy est, depuis 2007, une collectivité d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, elle est restée rattachée au SDIS de la Guadeloupe. Il s’agit là d’une situation à corriger, à un double titre.

En premier lieu, d’un point de vue pratique, lorsque l’organisation d’une opération de secours est requise en urgence, il va sans dire que cette situation constitue un obstacle, la Guadeloupe étant éloignée de 250 kilomètres par la mer.

En second lieu, d’un point de vue administratif, la gestion du centre de secours de Saint-Barthélemy est assurée par le SDIS de la Guadeloupe dans le cadre d’une convention avec la collectivité. Ainsi, un service d’une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution se trouve géré par une collectivité régie par l’article 73.

C'est pourquoi, afin d’assurer une organisation et une gestion plus pragmatiques du centre de secours, le conseil territorial a mis fin à cette convention bilatérale par une délibération de mai 2015 et créé dans le même temps un service territorial d’incendie et de secours.

Il s’agit donc d’un service de la collectivité, alors que, dans le droit commun, les services d’incendie et de secours sont des établissements publics. Un tel choix est plus adapté à la taille de la collectivité. Il évite notamment la création d’un conseil d’administration, exorbitante pour un si petit territoire. Nous proposons de substituer un service territorial à l’établissement public prévu par le droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Cet amendement, qui vise à créer un service territorial d’incendie et de secours à Saint-Barthélemy, paraît pertinent au regard de la problématique territoriale.

Aux termes de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy est compétente pour la création et l’organisation des services et des établissements publics de la collectivité. Toutefois, la sécurité civile étant une compétence régalienne, le législateur doit définir le contenu de cette compétence, d’où le présent amendement.

L’avis de la commission est plutôt favorable, mais nous souhaiterions entendre celui du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.

L'amendement n° 211, présenté par MM. Karam, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2018, la rémunération des ministres du culte catholique en Guyane agréés par le représentant de l’État en Guyane cesse d’être imputée sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane. Elle ne saurait être imputée sur le budget de l’État ou sur celui de toute autre collectivité.

La parole est à M. Antoine Karam.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Karam

Madame la ministre, mes chers collègues, je vous demande de prêter une attention particulière à cet amendement, au nom du principe de laïcité dont vous êtes les garants. Il s’agit de réparer une véritable injustice historique.

La loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire français. Si son application a été étendue à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion à partir de 1911, elle ne s’applique toujours pas en Guyane, qui reste placée sous le régime de l’ordonnance royale du 27 août 1828.

De ce fait, seul le culte catholique est reconnu en Guyane. Les ministres du culte catholique sont des salariés de la collectivité territoriale de Guyane. L’évêque a un statut d’agent de catégorie A, et les vingt-neuf prêtres sont des agents de catégorie B. Le budget de la collectivité doit supporter, à ce titre, une dépense d’environ 1 million d’euros par an.

Par ailleurs, les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, sont également appliqués, pour permettre à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique.

Cette situation a été remise en cause à plusieurs reprises. En mai 2015, le président du conseil général de l’époque, Alain Tien-Liong, décidait de ne plus verser le salaire des prêtres, avant d’y être contraint par la justice administrative.

Le climat est désormais favorable au changement. D’un côté, la collectivité territoriale de Guyane a envoyé un signal positif en réamorçant le paiement des salaires ; de l’autre, monseigneur Lafont, évêque de Guyane, a admis qu’il était temps de mettre un terme à ce privilège, considérant que « le temps est venu pour que l’Église prenne en charge sa vie tout entière en Guyane ».

Toutefois, afin de permettre l’organisation de la transition entre ces deux régimes, il est proposé de ne faire entrer cette disposition en vigueur qu’au 1er janvier 2018.

Pour Jean Jaurès, « la loi de séparation, c’est la marche délibérée de l’esprit vers la pleine lumière, la pleine science et l’entière raison ». Je vous invite donc à éclairer un peu plus la Guyane en adoptant cet amendement. C’est aussi cela, l’égalité réelle : établir certains pans du droit dans nos territoires.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit – je ne le conteste absolument pas – d’un sujet essentiel. Vous comprendrez que je m’étonne qu’il n’ait pas fait l’objet d’un amendement à l’Assemblée nationale. Mme Berthelot, par exemple, aurait pu en déposer un…

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Sur le fond, si la fin de la rémunération des seuls représentants du culte catholique par la collectivité publique apparaît, de prime abord, plus conforme au principe de séparation des Églises et de l’État, je ne suis pas en mesure d’en apprécier les conséquences concrètes. Quid de la retraite des prêtres, par exemple ? Il me semble que la prise d’une telle décision devrait être précédée d’un examen plus approfondi.

C’est pourquoi je demande, en l’état, le retrait de l’amendement. Sinon, je serai contraint d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre

Monsieur le sénateur, j’ai bien entendu votre demande. Il y a quelques années, j’avais déjà pu échanger avec le président du conseil général de l’époque sur cette question, sensible s’il en est. Le sujet étant plus politique que juridique, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.

D’un point de vue juridique, la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État n’est pas applicable en Guyane, laquelle demeure régie, comme vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, par l’ordonnance royale du 27 août 1828.

Par ailleurs, depuis la loi de finances du 13 avril 1900, le clergé catholique en Guyane est rémunéré sur les fonds publics. Cette rémunération a conservé un caractère de dépense obligatoire lors de la création de la collectivité unique.

Enfin, les régimes particuliers peuvent être maintenus au regard de la jurisprudence du Conseil d’État, qui autorise le maintien des règles particulières relatives à l’organisation des cultes antérieures à l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Je ne voterai pas l’amendement. La statue de Portalis nous rappelle que l’on ne doit toucher à la loi que d’une main tremblante : cela vaut particulièrement pour celle de 1905. Outre l’exception concordataire, il existe un certain nombre de dérogations, introduites dans des conditions juridiques assez bien connues. Certaines concernent les collectivités d’outre-mer.

Ce sujet est trop important, trop délicat, trop sensible dans notre société pour être traité à l’occasion de l’examen de ce projet de loi. Les esprits ont beaucoup évolué sur cette question, et nous avons de nombreux débats sur la constitution d’un islam de France. À cet égard, le concordat est l’une des options possibles.

De grâce, ne prenons pas une décision hâtive, sur la base de principes qui, par ailleurs, ont déjà intégré un certain nombre de contraintes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Si cet amendement était adopté, l’État ne pourrait plus subventionner en Guyane les aumôneries scolaires, pénitentiaires et hospitalières, alors qu’il peut le faire en métropole, en vertu même de la loi de séparation des Églises et de l’État. On aurait donc en Guyane un régime plus strict qu’en métropole.

Sur le fond, la situation finira par être réglée dans les prochains mois, car l’évêché de Guyane a compris que le régime de rémunération des ministres du culte catholique par la collectivité unique ne pourrait persister. Il est donc en train de mettre en place un système du denier du culte, comme en France métropolitaine, et demande simplement un délai.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Je ne comprends pas comment une ordonnance royale de 1828 peut l’emporter sur la loi de la République ! J’aimerais que l’on nous éclaire sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Karam

Je suis issu d’une famille profondément catholique et j’ai même été enfant de chœur, mais je défends néanmoins le principe républicain de laïcité.

J’ai présenté une proposition de loi il y a plus d’un an. On m’a alors invité à déposer des amendements sur d’autres textes à venir, tel le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, que nous avons examiné voilà quelques semaines.

Je pense qu’il faut en finir et régler une fois pour toutes ce problème, sauf à ce que l’État rémunère les prêtres, comme en Alsace. La collectivité territoriale de Guyane ne peut continuer à assumer cette charge ! Le président de l’assemblée territoriale de Guyane, M. Rodolphe Alexandre, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet et m’a donné son accord pour que je m’exprime comme je le fais ce matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Il faut avancer : ce n’est pas parce que le sujet est sensible que notre assemblée ne doit rien faire. Mon groupe votera cet amendement. La commission mixte paritaire permettra, le cas échéant, d’y revenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Félix Desplan, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

M. Félix Desplan. À mon avis, il n’y aurait pas de sacrilège à donner satisfaction à M. Karam. Ce serait tout au plus un péché véniel…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Le fait que nos collègues députés n’aient pas jugé utile de déposer un tel amendement n’est pas un argument. Il arrive fréquemment au Sénat de se démarquer de l’Assemblée nationale, et c’est heureux ! Certains voudraient la supprimer ou réduire son rôle, mais la vocation de la Haute Assemblée est bien, jusqu’à preuve du contraire, de légiférer.

Par ailleurs, la proposition de M. Karam va dans le bon sens, car elle relève à l’évidence de la même philosophie que la loi de 1905, qui était une loi d’apaisement. Élu de la Loire-Atlantique, comme Aristide Briand, j’ai pris le temps de me pencher dans le détail sur les débats de l’époque.

Nous ne devons pas avoir la main tremblante : la même logique doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire national, en métropole comme en Guyane. Il semble d’ailleurs que l’ensemble de la communauté guyanaise, y compris l’évêque, soit favorable à cette évolution. Nous devons avoir le courage de trancher : nous sommes une assemblée politique, et non une simple assemblée de juristes !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Pour ma part, je découvre ce sujet. Adopter la proposition de M. Karam semble relever de l’évidence. Notre groupe votera donc cet amendement. Il reviendra ensuite au Gouvernement et au Parlement de définir les modalités d’une évolution acceptée par l’Église catholique. La situation actuelle paraît surréaliste. Il est nécessaire de la normaliser en ménageant une transition sereine.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Mme Deromedi a demandé du temps. Or l’amendement prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2018 : cela laisse toute l’année 2017 pour préparer la mise en œuvre de la mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En ma qualité de Guyanais, je suis favorable à ce que la collectivité territoriale de Guyane cesse de rémunérer le clergé catholique. Cependant, je ne comprends pas pourquoi il est précisé, dans le texte de cet amendement, que cette rémunération « ne saurait être imputée sur le budget de l’État ». On sait bien pourtant que, en Alsace-Moselle, le clergé catholique continue d’être rémunéré par l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Tous les arguments avancés par les uns et les autres ont leur pertinence et leur légitimité.

Oui, nous sommes une assemblée politique, appelée en tant que telle à trancher, mais notre rôle est aussi de défendre le travail du Sénat sur le fond.

Une proposition de loi portant sur cette question a été déposée en mars 2015 par M. Karam et les membres du groupe socialiste et républicain. Comment pourrions-nous aujourd’hui nous prononcer sur un sujet aussi sensible et important au détour de l’examen d’un amendement, sans avoir procédé à la moindre audition ni à la moindre étude des conséquences d’une telle évolution ?

Applaudissements sur de nombreuses travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Précisément : nous ne pouvons trancher une question essentielle en adoptant un simple amendement d’appel, sans disposer de réponses à l’ensemble de nos interrogations ! Je le répète, une proposition de loi a été déposée, dont l’examen permettrait d’approfondir la réflexion. Pourquoi le groupe socialiste ne l’a-t-il pas inscrite à l’ordre du jour depuis mars 2015 ?

Nouveaux applaudissementssur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l’amendement n° 211.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 89 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.