Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 18 janvier 2017 à 14h30
Égalité réelle outre-mer — Article 11 B, amendement 204

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

L'amendement n° 204, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

2° Après l’article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1803 -6 -1. – L’aide au voyage pour obsèques finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités visées par l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.

« Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, les dispositions prises en application du premier alinéa de l’article L. 1803-4 sont applicables.

« Art. L. 1803 -6 -2. – L’aide au transport de corps finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

« Le dispositif est applicable en cas de décès intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire entre les outre-mer ou entre les outre-mer et le territoire métropolitain.

« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.

« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

3° L’article L. 1803-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803 -7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2 et les critères d’éligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours d’une même année sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

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