La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (projet n° 19, texte de la commission n° 288, rapport n° 287, avis n° 279, 280, 281, 283 et 284).
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen du titre III.
titre III
DISPOSITIONS SOCIALES
L'amendement n° 66, présenté par Mmes Hoarau, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont indexées sur le revenu des exploitants agricoles.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Gélita Hoarau.
Dans le prolongement de nos interventions sur l’article 10 bis, cet amendement vise à faire en sorte que les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire soient indexées sur le revenu des exploitants agricoles, et non plus sur la surface réelle pondérée des exploitations, comme c’est le cas aujourd’hui, car la superficie des exploitations ne préjuge en rien des capacités contributives réelles de ces chefs d’exploitation, confrontés à de sérieuses difficultés compromettant le paiement de leurs cotisations.
Comme le rappelaient nos collègues de l’Assemblée nationale, cette situation préjudiciable aux non-salariés agricoles perdure chaque année. Ce mode de calcul spécial et inique n’est applicable qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, alors que, pour le reste de la France, les cotisations sont calculées sur les revenus déclarés.
Est-ce à dire que les déclarations de revenus des agriculteurs de nos territoires ne sont pas dignes de foi ? Le principe d’égalité doit s’étendre à la protection sociale de ces non-salariés agricoles, qui paient déjà un lourd tribut, résultant notamment des autorisations intempestives des épandages aériens de pesticides.
Enfin, il est important de rappeler que cette demande émane des professionnels, c’est-à-dire des agriculteurs eux-mêmes depuis des années.
La commission émet un avis défavorable, pour deux raisons.
La première est l’absence d’étude d’impact permettant de mesurer la portée de cet amendement. Or le changement de l’assiette forfaitaire n’est pas neutre sur le financement de la protection sociale des non-salariés agricoles dans les outre-mer.
La seconde est le montant de la cotisation minimale demandée aux exploitants agricoles ultramarins. En effet, bien qu’elle soit calculée sur la base de la surface de l’exploitation, cette cotisation est inférieure à celle qui est demandée actuellement à leurs collègues métropolitains, alors même que, pour ceux-ci, elle est calculée sur la base du revenu. Par conséquent, une telle mesure serait défavorable aux agriculteurs ultramarins.
Le Gouvernement entend la demande des agriculteurs depuis de nombreuses années, mais il émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’évolution du mode de calcul proposé impliquerait la mise à disposition de données comptables. Or celles-ci ne sont pas suffisamment disponibles dans les outre-mer pour l’établissement d’un calcul fiable, car la majorité des exploitants agricoles sont assujettis au bénéfice forfaitaire agricole et ne tiennent pas nécessairement de comptabilité. Dans ces conditions, seul un calcul forfaitaire sur la base des surfaces pondérées paraît à ce jour techniquement réaliste.
Pour autant, la mise en œuvre du nouveau régime du microbénéfice agricole introduisant la déclaration des recettes à compter du 1er janvier 2016 devrait permettre de faire évoluer la situation à moyen terme, rendant ainsi pertinente et juste la mesure proposée. Mais à ce jour, une indexation des calculs sur la base des revenus semble prématurée, car elle impliquerait notamment une refonte globale du mécanisme de sécurité sociale des non-salariés agricoles.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est ratifiée.
L'article 10 ter est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « La Réunion et Mayotte » ;
2° À l’article L. 1443-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1443-1 à L. 1443-6 » ;
3° Il est ajouté un article L. 1443-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1443 -8. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1 du code la sécurité sociale. »
Le 13 avril dernier, une délégation de la commission des affaires sociales du Sénat s’est rendue à La Réunion pour rencontrer différents acteurs du domaine de la santé et du social.
Ma collègue Laurence Cohen, qui faisait partie de cette délégation, a pu constater les difficultés d’accès aux soins existant sur l’île de la Réunion, en particulier concernant l’offre de soins en matière psychiatrique, dont la situation est particulièrement problématique, et ce en dépit de l’engagement et de l’enthousiasme des équipes rencontrées à l’établissement public de santé mentale de La Réunion, l’EPSMR.
Trois séries de difficultés se cumulent en effet.
En premier lieu, les secteurs définis pour la psychiatrie publique apparaissent surdimensionnés, couvrant une population plus de deux fois plus importante qu’en métropole.
En deuxième lieu, l’offre publique est largement inférieure aux besoins, avec un taux d’équipement en hospitalisation complète inférieur de moitié à la moyenne hexagonale, alors même que celle-ci est déjà insuffisante, comme vous le savez, madame la ministre, mes chers collègues. Dans le sud de l’île, le ratio entre l’offre locale et l’offre hexagonale atteint même un rapport de un à six, et le taux d’occupation en hospitalisation à temps plein au CHU Sud Réunion est de 100 %.
En troisième et dernier lieu, l’offre privée est très limitée, et ne suffit pas à répondre aux insuffisances de prise en charge dans le secteur public. En tout état de cause, l’accès aux spécialistes libéraux peut poser problème pour une population globalement plus démunie qu’en métropole : je vous rappelle que le taux de chômage réunionnais avoisine les 27 %, et qu’un Réunionnais sur trois est bénéficiaire de la CMU-C.
Cette situation soulève divers problèmes, en termes à la fois d’égalité dans l’accès aux soins, notamment au sud de l’île, et de qualité des prises en charge, avec une difficulté à assurer le suivi des patients. Il nous a été indiqué que, en cas de saturation des capacités, aucune autre solution n’existait hormis celle de l’externement arbitraire !
On constate par ailleurs un recours aux soins psychiatriques inférieur de près de 30 % à celui qui est observé en métropole. Les équipes médicales du CHU nous ont en outre fait part de leur difficulté à engager la démarche qui devrait être celle d’un établissement de pointe, en raison des insuffisances de l’offre de base : il est ainsi très difficile de dégager suffisamment de disponibilité médicale pour l’investissement qui serait nécessaire dans la recherche, l’innovation et l’enseignement. L’absence de moyens, qui vient s’ajouter à celle qui existe dans le secteur médico-social, rend également particulièrement ardu l’engagement d’une démarche de filière avec l’ensemble des acteurs.
Enfin, l’EPSMR, qui constitue le principal acteur de la psychiatrie sur le territoire réunionnais, fait face à des difficultés financières qui ne pourront pas se résorber au cours des prochaines années.
Je ne peux que regretter l’absence dans le présent projet de loi de la santé mentale, qui constitue pourtant l’un des axes prioritaires de la déclinaison ultramarine de la stratégie nationale de santé.
Je n’ai pas grand-chose à ajouter à l’intervention de Mme Hoarau. Simplement, je regrette fortement, pour avoir participé à la mission d’information citée, que les préconisations figurant dans notre rapport intitulé Promouvoir l’excellence sanitaire française dans l’océan Indien n’aient pas du tout été reprises dans ce projet de loi.
L'article 10 quater est adopté.
L'amendement n° 85, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Cet amendement nous tient particulièrement à cœur. Il vise à demander la remise d’un rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane, faute de pouvoir réclamer directement la création d’une telle instance.
Le sujet du suicide en Guyane est d’une grande sensibilité et malheureusement d’une grande actualité depuis des années, principalement dans les communautés amérindiennes et bushinenges. Ce phénomène touche particulièrement les très jeunes, des enfants âgés de douze, treize, quatorze ans, voire un peu plus, qui se suicident dans des circonstances dramatiques, dix à vingt fois plus fréquemment que dans l’Hexagone. En 2015, ma collègue députée Marie-Anne Chapdelaine et moi-même avons été chargées de rendre au Premier ministre et à la ministre des outre-mer de l’époque, George Pau-Langevin, un rapport sur le sujet du suicide de ces jeunes Amérindiens de Guyane.
De nombreuses causes sont à l’origine de ce phénomène. Le sentiment d’être à la croisée de deux mondes, ni dans l’un ni dans l’autre, les difficultés de faire reconnaître leur culture, le manque d’infrastructures dans les communes de l’intérieur, les conditions difficiles dans lesquelles se passe la scolarité des enfants, l’absence d’opportunité de travail par la suite, l’absence de possibilité d’initiative, tous ces aspects participent à créer un mal-être profond chez les jeunes Amérindiens. Les associations de défense des populations amérindiennes sont unanimes pour demander la création d’un observatoire du mal-être ou du suicide en Guyane.
Mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de cet amendement ; nous enverrions ainsi un signal fort de reconnaissance à ces jeunes et à leurs familles qui se trouvent actuellement dans un grand désarroi, comme à tous les acteurs engagés sur place, médecins, enseignants, élus, représentants des pouvoirs publics, associations, autorités coutumières qui font face à ces suicides dans des conditions très difficiles.
La situation est particulière du fait de la spécificité tant de l’histoire que de l’environnement de la Guyane ; elle est aussi insupportable. La remise d’un tel rapport constituerait une première réflexion, avant de s’orienter vers la création d’une structure destinée à proposer, à petits pas, des solutions pratiques, pragmatiques, définies avec les acteurs locaux. Nous devons absolument sortir de cette situation !
Nous avons tous pris la mesure de la situation et nous comprenons les arguments que vous venez d’évoquer, madame Archimbaud.
La question de la création d’un observatoire du suicide en Guyane est une piste que Mme Chapdelaine et vous-même avez étudiée dans le rapport sur le sujet sensible du taux de suicide des jeunes Amérindiens que vous avez remis au Premier ministre en 2015.
Une réflexion sur l’instauration d’un tel observatoire a alors été menée par l’agence régionale de santé à l’échelon local, mais ce travail n’a pas abouti en raison d’une réticence du Conseil consultatif des populations autochtones et bushinenge. Cette réflexion est donc à poursuivre.
Par ailleurs, ma réponse sera similaire à celle que j’ai eu l’occasion de vous donner hier, notamment sur la demande de rapport sur la question de l’eau.
Cela étant, la finalité est de créer un observatoire et non d’en être réduit à demander la remise d’un rapport sur un observatoire.
Sous le bénéfice de ces observations et des échanges que nous avons eus hier, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Madame Archimbaud, je tiens à saluer le rapport que vous avez rédigé, avec Marie-Anne Chapdelaine, sur ce sujet extrêmement complexe et difficile, auquel nous sommes tous très attentifs.
Lors de la réunion que vous avez organisée au Sénat et à laquelle j’ai assisté sur votre invitation, j’ai rencontré des représentants du monde associatif. J’ai ainsi pu véritablement comprendre ce qu’il fallait faire.
Nous n’avons pas besoin d’un rapport, nous sommes tenus de faire. Le ministère et le Haut Conseil de la santé publique doivent agir, en lien avec le conseil coutumier – ses membres sont au contact direct de ces populations et connaissent parfaitement la situation –, qui jouera aussi un rôle de premier ordre. Aussi suis-je défavorable à votre demande de rapport.
En outre, nous avons confié une mission à l’association ADER – Actions pour le développement, l’éducation et la recherche –, tournée vers l’accompagnement des patients et de leurs familles, en vue d’engager une réflexion sur le renforcement des moyens d’écoute par des équipes spécialisées, conformément aux souhaits des jeunes.
Enfin, nous avons mis en place un sous-préfet auprès des communes de l’intérieur pour assurer un suivi étroit, en lien avec les acteurs de terrain et le conseil, des conclusions très pertinentes de votre rapport susvisé.
Bien que présents à Paris, nous sommes en permanence connectés avec la Guyane, grâce aux réseaux sociaux et à internet. À aucun moment, je n’ai entendu dire que le Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, avec lequel j’étais en contact hier encore, s’opposait à ce que nous passions aux actes.
Je suis d’accord avec vous, madame la ministre, la simple publication d’un rapport ne sert à rien ; nous devons passer à la phase active et mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées par Mmes Archimbaud et Chapdelaine.
Et il faut agir très vite, car nous sommes confrontés chaque jour à des difficultés que nous ne maîtrisons plus du tout. Il faut effectivement un observatoire, qui serait composé de façon paritaire. La pire des choses serait que le rapport en cause soit relégué aux archives.
Je vous remercie de votre soutien, madame la ministre. Il est vrai que vous avez rencontré une délégation assez importante d’Amérindiens lors de la manifestation à laquelle vous étiez conviée. Le président du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge et l’ensemble des animateurs avec lesquels j’ai eu une conversation téléphonique voilà deux jours demandent la création de cet observatoire. Il est donc faux de dire que les autorités coutumières sont hostiles à cette mesure, bien au contraire !
N’ayant malheureusement pu déposer un amendement visant à la création d’un tel observatoire, l’article 40 de la Constitution nous en empêchant, nous entendons, avec notre demande de rapport, mettre le pied dans la porte. Mon angoisse est que, quelles que soient les bonnes volontés – je ne mets nullement en cause la vôtre, madame la ministre –, ce rapport reste au fond d’un tiroir. Je connais, vous ne me contredirez pas, le poids de la résignation et des difficultés qui pèse en Guyane. Quand une décision est prise, il est très difficile de la mettre en œuvre – je n’accuse personne –, à moins que cela ne soit inscrit dans un texte.
Qui peut le plus peut le moins : si Mme la ministre s’engage à tout faire pour que cet observatoire soit créé, rien n’empêche les parlementaires de demander un rapport pour enclencher la dynamique.
Tout le monde en est persuadé, ce problème est extrêmement douloureux ; philosophiquement, il soulève de nombreuses questions. Ces populations vivent une situation d’autodestruction. Peut-on les laisser, notamment les jeunes, se détruire en raison de l’absence de perspective et du sentiment de n’avoir aucun avenir ? Peut-on laisser ces cultures disparaître ? Cela pose un problème pour l’humanité.
Mes chers collègues, je vous invite à adopter cette demande de rapport sur lequel Mme la ministre, pour avancer, pourra s’appuyer.
Le taux de suicide chez les jeunes en Guyane nous conduit à nous interroger et cet amendement présente le mérite de soulever un problème essentiel de société. Malheureusement, de tels drames existent aussi en métropole, où le mal-être sévit également.
Je me rallierai cependant à l’avis de M. le rapporteur. Quelles sont les suites données aux rapports, …
… tels les rapports d’information, qui sont de très grande qualité ? Notre institution répond pourtant aux attentes en termes de connaissance du terrain. De ce point de vue, je comprends la perplexité de ma collègue du groupe CRC.
L’adoption de cet amendement devrait nous permettre de trouver des solutions et, à tout le moins, d’aboutir à des avancées.
Je ne déploierai pas une énergie supplémentaire pour m’opposer à cette demande de rapport, mais je souhaite apporter quelques précisions importantes.
D’abord, le Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge, parce qu’il a la personnalité morale, pourra évaluer l’opportunité de créer un observatoire ou d’exercer un suivi de la mise en œuvre des recommandations figurant dans les rapports, avec les services de l’État. Voilà une avancée concrète.
Ensuite, nous avons missionné l’association ADER, afin d’évaluer la possibilité d’aller plus loin dans l’accompagnement des familles et des patients. Cette mesure répond à une demande.
Enfin, vous savez mon engagement à cet égard, madame la sénatrice, j’ai donné des consignes très claires au sous-préfet des communes de l’intérieur pour que nous suivions ces mesures pas à pas. Avec le conseil coutumier, formation dotée de la personnalité morale, il pourra jouer tout son rôle sur le terrain.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.
L'amendement n° 138 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan, Cornano, Antiste et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur du coefficient mentionné au 3° du I du même article L. 162-22-10 peut faire l’objet d’un avis simple de l’autorité régionale de santé compétente dans la zone géographique retenue. »
La parole est à M. Antoine Karam.
Le coefficient géographique s’applique aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et désormais à la dotation complémentaire des établissements implantés dans certaines zones qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
Chaque année, le ministère doit ainsi arrêter la valeur des coefficients et les zones éligibles dans le cadre de l’arrêt fixant les tarifs nationaux.
Toutefois, les directions et personnels des centres hospitaliers ressentent parfois le besoin de mieux prendre en compte l’évolution des surcoûts induits par la prise en charge des patients. En effet, les surcoûts sur lesquels se fonde ce coefficient peuvent tout aussi bien rester stables que connaître des révolutions rapides.
Pour la Guyane, par exemple, le coefficient géographique a été fixé à 26 % en 2012, alors que le surcoût minimal constaté s’élève aujourd’hui à 31 %.
En conséquence, le présent amendement vise à renforcer la concertation entre les acteurs locaux de la santé et les autorités compétentes, en attribuant aux agences régionales de santé, les ARS, une compétence consultative, facultative et non contraignante pour la fixation du coefficient géographique.
Ces précisions nous paraissent inutiles, car satisfaites dans la pratique. Les ARS sont les relais de l’État au sein des territoires : on peut donc imaginer que le Gouvernement les consulte en amont.
Aussi, la commission des affaires sociales souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Ces dispositions nous semblent effectivement satisfaites, pour les raisons que Mme la rapporteur pour avis vient d’évoquer.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 198 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Karam, Patient, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à soutenir l’attractivité de l’exercice médical et paramédical hospitalier dans ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l’offre de soins et au développement du numérique en santé, à encourager les actions d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement hospitalo-universitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d’amélioration de la performance de ces établissements.
La parole est à Mme Karine Claireaux.
Cet amendement tend à rétablir l’article 10 quinquies, que l’Assemblée nationale a adopté et qui a été supprimé après son examen en commission au Sénat. Il s’agit d’introduire, dans la stratégie nationale de santé, un volet consacré aux établissements hospitaliers ultramarins et aux problématiques auxquelles ces derniers sont confrontés.
Madame Claireaux, je souscris aux préoccupations que vous exprimez. Pour autant, ces dispositions me semblent satisfaites : dans sa version ultramarine, la stratégie nationale de santé renvoie déjà à cet objectif.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement estime que la santé mentale, précédemment évoquée par Mme Hoarau, exige une attention et une réflexion spécifiques.
En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 10 quinquies est rétabli dans cette rédaction.
(Supprimé)
L'amendement n° 199 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Karam, Patient, Desplan, Antiste, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé déclinée dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le ministre chargé de la santé favorise la négociation et la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé, que ces protocoles soient totalement nouveaux ou qu’il s’agisse de l’extension ou de l’adaptation de protocoles déjà existants en métropole.
La parole est à Mme Karine Claireaux.
Cet amendement vise à rétablir l’article 10 sexies, adopté par nos collègues députés et, lui aussi, supprimé par le Sénat lors son examen en commission. Il s’agit de favoriser la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé ultramarins dans le cadre de la stratégie nationale de santé, le but étant d’améliorer la prise en charge coordonnée des patients par des équipes pluridisciplinaires.
Je fais également miennes ces préoccupations. Toutefois, il apparaît que, dans les territoires ultramarins, la difficulté de mise en œuvre de ces protocoles résulte principalement de la faiblesse de la démographie médicale. Ce déploiement n’en est pas moins l’une des obligations de la stratégie nationale ultramarine.
Pour ces raisons, j’émets, au nom de la commission des affaires sociales, un avis défavorable sur cet amendement.
Madame Claireaux, nous estimons qu’il faut absolument aller dans le sens que vous indiquez. Même si ces objectifs figurent dans les plans régionaux de santé, il faut aller plus loin et passer à la pratique.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution :
1° Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 du code du travail est doté d’une commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d’établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ;
2° La convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation mentionnée à l’article L. 6123-4 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au 1° du présent article.
Les premiers contrats d’avenir ont été signés en 2013. Depuis la fin de l’année 2016, ils commencent à arriver à terme. Selon une étude de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, au plan national, les deux tiers des personnes ayant achevé leur contrat souscrit avec une collectivité publique seront à la recherche d’un emploi lorsqu’elles quitteront le dispositif.
Ce constat est encore plus vrai dans les outre-mer, où la situation financière des collectivités territoriales est beaucoup plus difficile.
Quelle que soit l’importance du volet formation dont ces contrats ont été assortis, force est de constater que, en l’état actuel, ces jeunes ne trouvent pas d’emploi, et que les collectivités locales ne peuvent les inclure dans leurs effectifs.
À La Réunion, par exemple, près de 4 000 jeunes ont vu, ou verront dans les prochaines semaines, leur contrat d’avenir s’achever. La seule solution que leur propose l’État est une préinscription à Pôle Emploi, avant le terme de leur contrat, afin qu’ils soient accompagnés au mieux par le biais d’aménagements spécifiques. Cela n’est pas suffisant.
À La Réunion toujours, on se souvient de la fin du dispositif des emplois jeunes : une sortie non préparée, qui a provoqué beaucoup d’actions, d’agitation et de manifestations.
Il est évident que, dans les outre-mer en général et à La Réunion en particulier, l’on se prépare à une crise aussi grave que celle que l’on avait connue avec la fin des emplois jeunes.
Toutes les études menées ont mis au jour l’importance de la préparation de la sortie du programme lorsqu’il n’y a pas d’intégration chez l’employeur ; or c’est le cas le plus fréquent. Afin de préparer une issue à ces contrats, il aurait été souhaitable de les prolonger. Nous aurions donc désiré que, dans les outre-mer, ce dispositif soit reconduit, aux mêmes conditions d’accompagnement par l’État des collectivités, intercommunalités et autres employeurs.
Il va sans dire que la simple reconduction de ce dispositif aurait dû s’accompagner d’un volet de formation personnalisée. Cette méthode aurait permis à chaque jeune qui le souhaite d’élaborer une stratégie personnelle d’insertion professionnelle. Il n’en sera rien. D’où cette question : quelles solutions pour ces 4 000 jeunes ?
L'article 10 septies est adopté.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au regard des spécificités locales.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance. –
Adopté.
(Non modifié)
Le V de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des mêmes 2° et 14° pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d’assurance-formation de non-salariés qu’il détermine. » –
Adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 78 est présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 200 rectifié est présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Patient, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool, et évaluant l'impact d'une éventuelle majoration des droits d'accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l'alcoolisme.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 78.
Cet amendement vise à rétablir l’article 10 decies, supprimé en commission au Sénat, qui demandait le rendu d’un rapport sur le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool.
L’alcoolisme provoque 50 000 morts par an dans notre pays : il constitue un véritable enjeu de santé publique. Il faut se donner les moyens de lutter contre ce fléau. Les territoires d’outre-mer sont particulièrement touchés par les problèmes liés à une consommation excessive d’alcool, notamment chez les jeunes.
Le baromètre santé 2010 de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES, montrait ainsi que, à La Réunion, 31 % des enfants de treize ans avaient déjà été ivres, contre 16 % des enfants du même âge dans l’Hexagone.
Des études mettent régulièrement au jour le lien qui existerait entre le prix de l’alcool et la consommation d’alcool. Or l’alcool, notamment le rhum, est d’un prix bien inférieur dans les territoires d’outre-mer par rapport à celui qui est pratiqué dans l’Hexagone. Lorsqu’on sait que les prix des produits alimentaires sont en général bien supérieurs dans les territoires d’outre-mer à ceux qui sont en vigueur en métropole, ce constat paraît encore plus surprenant.
Pour avoir en notre possession toutes les informations nécessaires au déploiement de la bonne stratégie de lutte contre la consommation excessive d’alcool, en particulier par les jeunes, nous proposons de rétablir cette demande de rapport, qui nous semble importante.
La parole est à M. Karine Claireaux, pour présenter l'amendement n° 200 rectifié.
La commission émet un avis défavorable, de même que pour les deux précédentes demandes de rapport.
Certains semblent sceptiques quant à l’issue des rapports émanant du Parlement, notamment de ses délégations. Je tiens à le leur assurer : d’ici quelque temps, le présent projet de loi prouvera que les rapports sénatoriaux et, en particulier, ceux de la délégation sénatoriale à l’outre-mer, peuvent voir plusieurs de leurs recommandations aboutir dans un texte de loi. Il ne faut pas désespérer ! Et, pour reprendre les mots de Mme la ministre, à un moment donné, il faut abandonner la logique du rapport pour celle de l’action.
Monsieur le rapporteur, je vous remercie de vos propos. Sur l’initiative de sénatrices et de sénateurs ainsi que du Gouvernement, nombre de mesures issues des rapports de la Haute Assemblée connaissent, avec ce texte, une mise en œuvre concrète. Et c’est bien là que réside l’acte de gouverner, qu’assument conjointement le pouvoir exécutif et le Parlement.
Pour ce qui concerne, plus précisément, les demandes de rapports, vous avez fait une exception au sujet de l’eau. En l’occurrence, nous traitons de l’alcoolisme et de ses ravages.
Sur chaque territoire, les conférences régionales et les plans régionaux de santé se déclinent en diverses actions locales. Néanmoins, je perçois bien un certain nombre de flottements et d’hésitations. Sur le sujet de l’alcool, il faut aller plus loin.
Sur ces deux amendements, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat. En examinant ces dispositions, et celles dont nous débattrons dans quelques instants, j’observe que la réflexion mérite d’être poursuivie.
Les amendements sont adoptés.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques dont le tarif est fixé à l’article L. 758-1 est versé :
« – à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime pour une fraction du tarif de 80 euros par hectolitre d’alcool pur ;
« – à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. » ;
2° L’article L. 758-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 0, 04 euro par décilitre ou fraction de décilitre » sont remplacés par les mots : « 96 euros par hectolitre d’alcool pur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif fixé au premier alinéa est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année, majorée de 20 %. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 21, 75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Je suis une nouvelle fois très préoccupé par certaines dispositions et certains discours qui, sous couvert d’arguments fallacieux, entraîneraient une surtaxation importante des rhums ultramarins.
Un amendement de même nature que cet article, déposé au titre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, m’avait poussé à réagir avec force. Aujourd’hui, je ne peux pas imaginer que la volonté de certains et certaines, fondée sur une méconnaissance totale de nos territoires et de nos populations, puisse aller vers une disparition de la filière française de la canne à sucre.
Le présent article augmente, dès cette année, la cotisation sécurité sociale, la CSS, qui pèse sur les rhums produits et consommés dans les départements d’outre-mer. Puis, il impose des hausses successives de cette cotisation à hauteur de 20 % par an pendant dix ans.
Or la vente sur le marché local est le débouché principal, et bien souvent unique, de très nombreuses petites distilleries. De plus, elle représente une part importante des ventes des autres distilleries.
Confrontées à des hausses de la fiscalité aussi massives, nos distilleries ne pourraient plus écouler leur production sur le marché local : c’est donc bien la disparition pure et simple de la quasi-totalité des distilleries de rhum d’outre-mer qui serait en jeu si cet article était maintenu.
En outre, les distilleries qui, miraculeusement, parviendraient à survivre ne pourraient y parvenir qu’en tournant le dos au marché local, en exportant toute leur production, voire en recourant à des ventes non déclarées. En Martinique, 25 % du rhum vendu est à destination des touristes. J’ajoute que le développement du « spiritourisme » a fortement accru cette proportion, qui n’était que de 10 % voilà dix ans.
Avec les hausses massives prévues, une bouteille de rhum risque ainsi d’atteindre le même tarif qu’une bouteille de whisky ou de vodka sur les linéaires de la grande distribution en outre-mer. Sans avantage concurrentiel, le rhum français subira inéluctablement de plein fouet la concurrence des spiritueux étrangers.
Enfin, cet article s’appuie sur un fait prétendu : la consommation d’alcool serait plus forte en outre-mer qu’en métropole.
Les études et rapports dédiés au sujet démontrent que la fiscalité comportementale déjà mise en œuvre sur les boissons alcoolisées n’a pas fait montre d’efficacité en France ou en Europe. J’en veux pour preuve les travaux de la Cour des comptes, ceux de l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, et ceux d’une mission d’information parlementaire relative à la fiscalité comportementale.
Le dernier rapport de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies indique pour sa part que, dans les outre-mer, la consommation régulière et abusive de boissons alcoolisées chez les jeunes est inférieure à la moyenne nationale.
On constate donc bien que la démarche d’augmentation de la fiscalité ne trouve aucune justification au regard de la situation outre-mer, ni aucune logique au regard de l’absence d’effet des hausses de fiscalité sur la consommation abusive d’alcool.
Pis encore, par ce biais, on organise sciemment la mort de la filière de la canne à sucre, sur laquelle repose l’économie des outre-mer : cette filière représente près de 40 000 emplois directs et indirects, 23 distilleries, 5 500 exploitations de canne à sucre et une forte valeur ajoutée pour l’industrie agroalimentaire dans les départements d’outre-mer !
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
L'amendement n° 201 rectifié est présenté par MM. S. Larcher, Antiste, Mohamed Soilihi, Cornano, Patient, Karam et Desplan, Mme Claireaux, MM. Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié.
Si le rhum n’est pas, par excellence, la boisson de mon territoire, je tiens à revenir sur ce sujet. Je suppose que chacun, dans cet hémicycle, se souvient de la force avec laquelle j’ai soutenu la filière du rhum, en tout cas pour ce qui concerne les quotas.
Introduit en commission des affaires sociales, le présent article augmente la cotisation sociale sur l’alcool pur. Si les rhums ultramarins doivent faire l’objet d’une surtaxation, il me semble inadmissible que cette mesure soit mise en œuvre sous couvert d’une action de santé publique.
Tout d’abord, il est très discutable de considérer qu’une taxation puisse constituer une mesure sanitaire. Ensuite, pour ce qui concerne la filière de la canne à sucre, on ne saurait ignorer les enjeux socio-économiques que soulève une telle augmentation de la fiscalité. De nombreux emplois sont concernés, et il n’est pas concevable de mettre en danger les producteurs ultramarins. Que cela soit bien entendu. Je l’affirme une nouvelle fois, en associant ma voix à celle de mon collègue Maurice Antiste : c’est la survie de la filière tout entière qui est en jeu !
En conséquence, le présent amendement tend purement et simplement à supprimer l’article 10 undecies A.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l'amendement n° 201 rectifié.
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur ces deux amendements identiques ?
Mes chers collègues, contrairement à mon avis, la commission est favorable à ces amendements.
Je tiens à clarifier la position de la commission des affaires sociales.
Le but n’était pas de stigmatiser les territoires et les populations, ou de mettre à mal les productions locales du rhum. Néanmoins, vous reconnaîtrez avec moi que l’on fait face, en la matière, à un véritable enjeu de santé publique, qu’il s’agisse des outre-mer ou de la métropole. En l’espèce, celle-ci n’a pas de leçons à donner.
À l’instar – j’en suis sûre – de mes collègues de la commission des affaires sociales, je serai très attentive aux dispositions qui, dans ce domaine, pourront être prises à des fins sanitaires.
À mon tour, j’insiste sur le fait qu’il s’agit là d’un sujet extrêmement grave : l’abus d’alcool détruit une partie de la jeunesse.
Nous n’avons nullement l’intention de stigmatiser un quelconque secteur d’activité, surtout pas la belle filière de la canne à sucre et du rhum. Cependant, il faut admettre que, en la matière, les territoires d’outre-mer, comme plusieurs régions de l’Hexagone, font face à un problème de santé publique.
J’ajoute que, chez les jeunes d’outre-mer, on observe des consommations d’alcool excessives au point d’en devenir mortifères : certains jeunes absorbent de grandes quantités d’alcool très fort en des laps de temps très courts. La finalité est clairement de se faire du mal ! C’est un véritable sujet.
Comment surmonter ce problème ?
Il ne faut pas écarter de but en blanc la piste de la taxation. Cette dernière peut constituer un outil, à condition de ne pas être employée isolément ou de manière trop étalée dans le temps. De plus, elle doit être déclinée en différents niveaux, et ne saurait être limitée au seul rhum. On pourrait même envisager de prendre en compte l’ensemble des boissons alcooliques.
Surtout, il faut développer les politiques locales de prévention, d’éducation et d’accompagnement. Il faut également miser sur la présence des forces de l’ordre. Ces dernières sont à même de rappeler les règles en vigueur au titre de la sécurité publique. Gardons à l’esprit que des vies peuvent être en jeu : les accidents de la route sont souvent liés à la consommation d’alcool, et ils tuent énormément.
Nous avons d’ores et déjà décliné ces initiatives au sein des plans régionaux de santé. Il faut encore aller plus loin. Mais le présent article ne permettrait en rien de résoudre le problème en question. Il serait même contre-productif.
Sur ce front, nous avançons à petits pas, et nous aurons besoin de la mobilisation de tous, aux niveaux tant national que local.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
Si j’osais, je ferais remarquer que tout a déjà été dit sur le sujet !
Je tiens à rappeler à mon collègue Maurice Antiste que, lorsqu’il était intervenu à ce titre lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, j’avais soutenu sa démarche.
De manière assez surprenante, certains continuent à croire que les taxes relatives aux boissons alcooliques permettront de lutter directement contre l’alcoolisme.
L’alcoolisme est non pas une simple addiction, une simple dépendance, mais une pathologie. L’alcoolique est prêt à renoncer à son déjeuner s’il a besoin de l’argent correspondant pour acheter de quoi s’enivrer !
Moi aussi, j’ai eu diverses études entre les mains. C’est encore un cliché de croire que l’alcoolisme, notamment chez les jeunes, serait plus répandu outre-mer qu’en métropole. Il s’agit là d’un phénomène général, qui, bien au-delà de la France, s’étend au monde entier. Les excès décrits par Mme la ministre peuvent se vérifier partout.
Je peux concevoir le raisonnement en vertu duquel une taxation permettra de collecter des montants financiers à l’aide desquels des plans de prévention seront déployés. Le prélèvement fiscal en question n’empêchera pas pour autant l’alcoolisme !
De plus, les dispositions dont nous débattons s’en prendraient à des produits haut de gamme. Je suis désolé si cette expression heurte les uns ou les autres, mais la consommation d’alcool ne rime pas nécessairement avec l’alcoolisme. Le rhum dont il s’agit vaut le cognac ou d’autres boissons, produites et consommées dans d’autres régions.
Or, en surtaxant le rhum, on mettra en péril toute une économie. Les alcooliques continueront de s’approvisionner directement dans les distilleries ! En revanche, les produits ultramarins cesseront d’être concurrentiels, et la consommation de vin, de champagne, de whisky et d’autres boissons importées augmentera davantage encore outre-mer.
À mon sens, l’alcoolisme est un sujet de fond. Il exigera un débat spécifique, car il faut prendre le taureau par les cornes en traitant la problématique de la prévention. Mais, je le répète, la taxe ne serait pas le bon outil. Enfin, je peine quelque peu à voir quel est le lien entre cette disposition et le présent texte, qui porte sur l’égalité réelle.
Ce dispositif aurait pour conséquence, dès cette année, une augmentation de 65 % de la fiscalité locale applicable à la CSS pesant sur les rhums produits et consommés dans les territoires d’outre-mer. Ce n’est pas compréhensible.
Au cours des dix dernières années, les hausses d’impôts successives ont déjà multiplié par sept le niveau de la fiscalité locale pesant sur le rhum des outre-mer. Nous avons donc été particulièrement surpris que cette proposition, alourdissant cette fiscalité locale dans des proportions inédites, émane d’une commission sénatoriale.
Enfin, pour ne pas en dire davantage, les hausses prévues, outre leur caractère massif – l’augmentation serait de 20 % par an ! –, ne s’appliqueraient qu’aux rhums produits localement. Les autres alcools seraient totalement épargnés. Sans avantage concurrentiel, le rhum subirait ainsi de plein fouet la concurrence des spiritueux importés, notamment étrangers.
Je tiens à féliciter vivement Mme la rapporteur pour avis, qui, en tenant compte des réalités ultramarines, a fait preuve de son ouverture d’esprit.
À partir du jus de canne, les îles de la Réunion et de la Guadeloupe ont opté pour la production de sucre. En revanche, le rhum est essentiel à l’économie martiniquaise. J’ajoute que la Martinique est le seul territoire produisant un rhum AOC, et que 45 % de la production française de rhum en sont issus. Les dispositions proposées constituent donc, en quelque sorte, une attaque frontale contre la Martinique.
Parallèlement, il faut garder à l’esprit que la consommation locale diminue en Martinique. Entre 2005 et 2015, elle a baissé de 12, 4 %.
Il faut savoir que 25 % du rhum vendu à la Martinique l’est aux touristes, qui l’emportent dans leurs valises. Le problème n’est donc pas la surconsommation : celle-ci n’existe pas.
Les statistiques et la géographie de la toxicologie en France indiquent bien que nous sommes en dessous de la moyenne nationale. Nos jeunes ne sont pas les plus impactés.
Bien sûr, le rhum, comme l’alcool en général, tue. La consommation totale diminue à la Martinique, mais, en passant les données au peigne fin, on constate un transfert du rhum vers d’autres alcools, tels que le whisky, la vodka ou le champagne. Le problème posé par ces boissons reste donc à régler.
Quant aux jeunes, madame la ministre, ils ne consomment pas en priorité du rhum, mais plutôt de la bière, à laquelle ils ajoutent d’autres produits, en particulier des alcools très forts.
Il importe de ne pas improviser sur ce sujet, mais de rester collé au terrain afin d’apporter des solutions adéquates aux difficultés qui se posent véritablement. Nous avons collectivement un problème avec l’alcool en France, dans toute la diversité du pays.
Si j’étais un peu retors, je rappellerais que, dans un verre de vin, la charge fiscale est soixante-deux fois moindre que dans un verre de spiritueux, pour la même quantité d’alcool pur. Autrement dit, le vin est quelque peu favorisé. Nous pourrions donc être tentés de penser qu’il y a deux poids deux mesures !
Je vous remercie d’avoir permis que subsiste encore cette activité importante pour nos îles. Certes, le problème de l’alcoolisme reste à régler. J’insiste cependant sur le fait qu’il concerne non pas seulement l’outre-mer, mais la Nation tout entière : nous avons un problème avec les alcools, comme avec les drogues.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 167 rectifié et 201 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
(Supprimé)
L'amendement n° 153 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et, le cas échéant, à codifier dans un cadre conjoint l’ensemble de ces dispositions.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
III. – Le 2° de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :
« 2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l’État sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l’article L. 133-2 du code du travail. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à renouveler l’habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnances la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’habilitation en cours prend fin le 26 janvier prochain, mais il n’a pas été possible de mener à bien toutes les concertations que souhaitaient les acteurs locaux.
Cet amendement a été rectifié pour deux raisons : d’une part, pour préciser le délai dans lequel le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement ; d’autre part, pour modifier la composition du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale, dont le mandat a pris fin en mars 2016.
Ce conseil a été renouvelé deux fois depuis lors, par décision préfectorale, la première pour six mois, la seconde pour quatre mois. Il n’est pas possible de prolonger son mandat indéfiniment, car sa composition ne respecte plus les équilibres issus des dernières élections syndicales.
Si cet amendement est adopté, le conseil d’administration reflètera la représentativité des organisations issue des dernières élections et rendra la caisse opérationnelle, rassurant ainsi les Saint-Pierrais et les Miquelonais durant la période de transition.
Le sous-amendement n° 234, présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 153 rectifié
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé et, au III du même article, la référence : « et II » est supprimée.
La parole est à Mme la rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.
La commission des affaires sociale est favorable à l’amendement du Gouvernement et entend, par ce sous-amendement, abroger une disposition devenue caduque.
Je souhaite attirer l’attention de mes collègues sur l’importance de cet amendement, que je leur demande de soutenir.
Le groupe du RDSE m’a demandé de vous faire part de son soutien à cet amendement.
Nous souhaitons vous donner les coudées franches, madame la ministre, pour mener à bien cette réforme.
Le sous-amendement est adopté.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 undecies.
L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. S. Larcher, Patient, Cornano, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 10 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. »
II. – Seront appliqués des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme prévu par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement vise à rendre effectif dans le département de Mayotte le régime microsocial, adopté en 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie et renforcé en 2014 par la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Le régime microsocial prévoit en particulier une procédure d’enregistrement simplifiée et offre une meilleure lisibilité des cotisations sociales, qui sont indexées sur le chiffre d’affaires et payées mensuellement ou trimestriellement.
Il n’est toujours pas en vigueur à Mayotte, alors même que le territoire est un département français depuis 2011. La transposition du régime microsocial participerait pourtant à la création d’emplois et au développement économique du territoire.
Cette réforme concourrait également à lutter contre certaines pratiques informelles. Elle répond à une demande forte des organismes créateurs d’activité économique, tels que l’association pour le droit à l’initiative économique, ou ADIE.
Cette extension du régime microsocial à Mayotte semble difficilement envisageable à la date de promulgation de la loi, dans la mesure où il ne peut être transposé tel quel.
La commission a estimé qu’il fallait prendre le temps nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition et donc émis un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut, hélas ! que partager l’avis de la commission pour des raisons techniques et pratiques relatives à la mise en œuvre du régime microsocial à Mayotte. Cependant, ce régime sera en effet utile à ce département qui a, je l’ai constaté en me rendant sur place, un tissu de microentreprises dirigées par de petits entrepreneurs qui croient au développement économique de leur territoire – nous avons d’ailleurs remis des prix à plusieurs d’entre eux.
Il faut donc absolument avancer. Je vous propose de mettre en place dès la semaine prochaine un groupe de travail avec vous et les services du ministère, car ce dossier que vous portez depuis longtemps patine un peu : il est temps d’aborder les questions techniques concrètes afin de débloquer la situation.
Dans d’autres circonstances, je n’aurais pas retiré cet amendement, car, un régime qui ne pourrait pas être transposé tel quel, cela ne me parle pas ! J’aimerais en effet que l’on me présente les motifs, juridiques ou autres, d’une telle impossibilité.
Je sais toutefois que les portes du ministère sont ouvertes, et je repartirai dès demain à l’attaque des obstacles qui s’opposent à cette avancée, afin de sortir du blocage. C’est pourquoi je retire cet amendement.
L’amendement n° 195 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 203 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Patient, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail s’appliquent à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à Mme Karine Claireaux.
L’article 282 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a instauré un dispositif national de carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, afin de renforcer la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement dans le secteur d’activité de la construction et des travaux publics.
Les entreprises de ce secteur souffrent en effet d’une concurrence déloyale de la part des entreprises qui ne respectent pas les règles sociales et économiques en vigueur en France. C’est pour lutter contre ces pratiques frauduleuses inacceptables que la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics a été instaurée, avec le soutien de l’ensemble de la profession.
Or il existe déjà dans les départements d’outre-mer une carte d’identification professionnelle dans le BTP, poursuivant le même objectif de lutte contre le travail illégal et le détachement illégal.
La carte d’identification professionnelle est obligatoire depuis décembre dernier. La commission a estimé que l’adoption de cet amendement enverrait un signal négatif au secteur.
Cette carte a en effet essentiellement pour objet de lutter contre le travail illégal. Quelles sont les motivations objectives de cette demande de dérogation de trois ans ?
Cela reviendrait en outre à ouvrir la boîte de Pandore et à prendre le risque de voir fleurir des revendications identiques dans d’autres régions de France.
C’est pourquoi l’avis est défavorable.
L’avis du Gouvernement est favorable.
La réalité, c’est que l’outre-mer est en avance sur ce sujet, comme sur beaucoup d’autres d’ailleurs. C’est aussi l’occasion de mettre en évidence le fait que nos territoires ne sont pas que dans la complainte ! Ils prennent des initiatives et il y a des choses qui marchent.
Ainsi, le dispositif similaire qui existe déjà est reconnu par les professionnels du BTP, lesquels nous demandent de repousser son remplacement par la carte d’identification professionnelle. Il ne s’agit en effet que de cela avec cet amendement. Nous ne souhaitons pas maintenir éternellement le dispositif local, mais simplement retarder sa fin de trois ans.
La ministre du travail, avec qui j’en ai parlé, partage cet avis favorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L'amendement n° 202 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Patient, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 10 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont applicables aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2018.
II. – Un décret détermine les conditions particulières d’adaptation des II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 aux collectivités mentionnées au I.
La parole est à Mme Karine Claireaux.
La relance des politiques d’insertion s’est traduite, au sein de l’article 89 de la loi de finances pour 2017, par la création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion auquel seront éligibles les départements ou collectivités d’outre-mer qui acceptent de s’engager avec l’État sur des priorités partagées en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social dans le cadre d’un contrat pluriannuel.
L’amendement proposé étend le bénéfice du fonds d’appui aux politiques d’insertion aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Au regard des adaptations préalables à opérer relativement au système de collecte des données nécessaires pour la répartition du fonds d’appui aux politiques d’insertion, la mise en œuvre de cette disposition est fixée au 1er janvier 2018.
L’avis est défavorable. Nous ne contestons pas l’extension de ce fonds aux trois collectivités en question, mais sa nature même.
Ce fonds est en effet doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros pour 2017, qui provient des réserves de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, dont l’extinction est programmée pour 2018.
Nous ne voyons aucun inconvénient à ouvrir le bénéfice de ce dispositif à trois collectivités supplémentaires, mais la pérennité de son financement n’est pas assurée.
Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. Il s’agit d’équité, de solidarité, du nécessaire soutien aux collectivités pour faire face au chômage.
S’agissant de la pérennisation du fonds, le Gouvernement est fier d’avoir mis en place cette mesure de solidarité et, si nous restons demain aux responsabilités, nous poursuivrons dans la même voie. Il serait regrettable, si d’autres devaient nous succéder, qu’ils ne partagent pas notre objectif, car cette mesure d’équité s’adresse à des collectivités territoriales particulièrement frappées par le chômage. Son élargissement aux « trois Saints » nous apparaît comme un bel acte de solidarité !
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 undecies.
L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les mots : «, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
b) Après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
c) Après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
après les mots : « applicable au foyer dans les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
après les mots : « répartis entre les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c) Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
d) Aux sixième, septième et huitième alinéas, après les mots : « répartie entre les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
e) Aux sixième et septième alinéas, après les mots : « l’ensemble des départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
f) Au septième alinéa, après les mots : « constatée dans chaque département », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
L'amendement n° 230, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
- à la première phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
- à la seconde phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 10 duodecies est adopté.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
(Non modifié)
Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « départements d’outre-mer, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
b) À la fin, les mots : « relèvent de la première tranche de poids » sont remplacés par les mots : « sont d’un poids inférieur à 100 grammes » ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Il en va de même des » sont remplacés par les mots : « Le tarif appliqué aux » ;
b) Sont ajoutés les mots : « est celui en vigueur sur le territoire métropolitain ». –
Adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Fontaine et D. Robert.
L'amendement n° 100 rectifié est présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « protection de la montagne », sont insérés les mots : « et dans les départements et les régions d’outre-mer ».
La parole est à M. Michel Fontaine.
Le déploiement du très haut débit mobile outre-mer est un enjeu majeur pour le développement économique de ces territoires.
L’attribution de fréquences 4G, effective depuis le 22 novembre 2016, va conduire les opérateurs à investir massivement.
Or, les spécificités géographiques des départements et des régions d’outre-mer constituent une contrainte particulière pour le déploiement de la téléphonie mobile. Les caractéristiques climatiques imposent de développer des infrastructures plus résistantes et l’éloignement de la métropole renchérit le coût de ces investissements.
La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a permis de faciliter le partage des infrastructures passives de communications électroniques entre les opérateurs de téléphonie mobile. Une procédure à cette fin fait l’objet d’un nouvel article du code des postes et des communications électroniques. Elle repose toutefois sur la seule contrainte du relief, et n’est donc applicable que dans les zones de montagne.
Cet amendement vise à étendre l’application de ces dispositions à l’ensemble des départements et des régions d’outre-mer, afin de promouvoir la couverture mobile de ces territoires et le développement des usages numériques.
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 100 rectifié.
Au cours des débats de la récente loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la commission des affaires économiques a approuvé la création d’un nouveau droit d’accès aux infrastructures passives du réseau de téléphone mobile en zone de montagne. Une telle mutualisation est un moyen d’accélérer le déploiement des réseaux mobiles dans ces zones.
Cette mutualisation a toutes les chances de produire également des effets positifs dans les outre-mer. Nous ne voyons donc aucune raison de nous y opposer.
La commission a émis un avis favorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 3 rectifié et 100 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 A.
La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;
2°
« Elle peut financer une partie des titres de transport des personnes qui se rendent aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine. En application du 2° de l’article L. 1803-10, cette aide est alors financée par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. » ;
3° Après l’article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803 -4 -1. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire.
« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;
4° L’article L. 1803-7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1803-6, » sont insérés les mots : «, les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces articles » ;
b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».
L'amendement n° 204, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;
2° Après l’article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803 -6 -1. – L’aide au voyage pour obsèques finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités visées par l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.
« Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, les dispositions prises en application du premier alinéa de l’article L. 1803-4 sont applicables.
« Art. L. 1803 -6 -2. – L’aide au transport de corps finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le dispositif est applicable en cas de décès intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire entre les outre-mer ou entre les outre-mer et le territoire métropolitain.
« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.
« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;
3° L’article L. 1803-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803 -7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2 et les critères d’éligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours d’une même année sont fixées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
L’article 11 B introduit une disposition importante, qui vise, au moyen de la création de nouvelles aides, à répondre aux difficultés que rencontrent nombre de nos concitoyens devant participer à des obsèques ou organiser un transport de corps lorsque le déplacement doit se faire entre l’Hexagone et l’outre-mer.
Or les modifications apportées par la commission des lois, qui conduisent à transformer l’aide au voyage pour obsèques en une simple composante de l’aide à la continuité territoriale, atténuent la portée de la mesure et sont motivées essentiellement par la crainte d’abus.
Nous proposons de revenir à la rédaction initiale, en tenant compte des observations émises par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, Michel Magras, et de conserver le principe de la création de deux aides.
Il s’agit, d’une part, d’une aide au voyage pour obsèques appelée à financer une partie du déplacement de l’Hexagone vers l’outre-mer des familles désireuses d’assister aux funérailles d’un parent. Le montant de cette aide varie en fonction du quotient familial et de la destination.
Il s’agit, d’autre part, d’une aide au transport de corps outre-mer, qui prend la forme d’une participation aux frais de transport de corps d’un résident ultramarin décédé en France métropolitaine ou, inversement, d’un résident métropolitain décédé outre-mer. Là encore, l’aide est allouée au regard des ressources de la personne chargée du rapatriement et en l’absence de toute autre prise en charge au titre d’un régime d’assurance.
Par ailleurs, le cas particulier des décès intervenant au cours ou à l’issue d’une évacuation sanitaire est bien couvert par le dispositif d’aide au transport de corps prévu dans la rédaction que nous vous soumettons.
Dans ces conditions, en considération de l’objet de cet amendement, de la nature des aides allouées, de leur condition d’attribution, nous espérons, mes chers collègues, que nous serons une majorité à adopter cet amendement.
Cet amendement est, malheureusement, contraire à la position de la commission.
Celle-ci a en effet souhaité clarifier la liste des différentes aides existantes en faisant de l’aide au voyage pour obsèques l’une des composantes de l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-4 du code des transports, qui permet de financer une partie des titres de transport des résidents ultramarins.
Par ailleurs, le texte adopté par la commission met fin à une incohérence au sein des dispositions relatives à l’aide au transport de corps. Or l’amendement réintroduirait cette incohérence en prévoyant, d’une part, que le transport de corps peut se faire entre deux territoires ultramarins si le décès a eu lieu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire, tout en imposant que ce transport ait lieu entre deux points du territoire, l’un situé outre-mer et l’autre en Hexagone.
L’avis est donc défavorable.
Il nous semble que le texte issu de la commission des lois du Sénat présente l’avantage de simplifier la construction légale en plaçant toutes les aides à la continuité territoriale dans le fonds homonyme. Dans ces conditions, il ne nous semble pas utile de revenir au texte initial.
L’avis est donc défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 238, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1803-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. » ;
II. – Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle finance aussi, sous condition de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d’aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que l’aide au voyage accordée aux résidents hexagonaux qui souhaitent se rendre outre-mer pour les obsèques d’un proche est prise en charge par le fonds de continuité territoriale, et non par l’agence de l’outre-mer pour la mobilité.
Il tend également à simplifier les dispositions relatives à l’aide au voyage pour obsèques lorsqu’elles bénéficient aux résidents ultramarins qui souhaitent se rendre en métropole.
L'amendement est adopté.
L'article 11 B est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives au Département de Mayotte
« Art. L. 1803 -17. – L’État met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d’enseignement supérieur situés dans l’hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement à Mayotte.
« Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s’associer par convention à ce dispositif.
« Art. L. 1803 -18. – Lorsqu’un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l’article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d’installation et permet l’attribution d’une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d’attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d’activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s’engager à réaliser à Mayotte à l’issue de leur formation, en contrepartie de leur versement. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 1803-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : «, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l’article L. 1803-5-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d’origine dans les cinq ans suivant l’accomplissement d’une période de formation en mobilité. »
II. – Après l’article L. 1803-5 du même code, il est inséré un article L. 1803-5-1ainsi rédigé :
« Art. L. 1803 -5 -1. – L’aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”.
« Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l’intéressé réside ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
« Dans ces deux cas, l’aide est accordée après avis de l’établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
« Elle n’est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
« Les modalités d’attribution de cette aide sont fixées par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 1803-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’État représente l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d’identification des bénéficiaires de ces programmes. » –
Adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
L'amendement n° 104, présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les processus de formation des prix des billets d'avion entre les outre-mer et la France continentale.
La parole est à M. Serge Larcher.
Issu de l’adoption d’un amendement de notre collègue Huguette Bello à l’Assemblée nationale, l’article 12 quinquies prévoyait que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et la France continentale.
Notre amendement vise à rétablir cet article supprimé par la commission des affaires économiques.
Notre collègue députée avait souligné vouloir porter à la connaissance du Parlement le résultat des investigations confiées en février dernier à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, par le ministre de l’économie et des finances.
Ces investigations menées auprès des compagnies aériennes desservant les outre-mer ont pour objectif de clarifier leurs pratiques tarifaires.
Madame la ministre, vous avez souligné à l’Assemblée nationale que les travaux de la DGCCRF étaient déjà bien avancés ; suffisamment sans doute pour faire l’objet d’un rapport très prochainement, c'est-à-dire d’ici au mois prochain, délai que prévoyait l’article 12 quinquies.
Nous, Ultramarins, nous sommes favorables à la transparence, tout particulièrement dans le domaine de la formation des prix des billets d’avion. Avancer sur la transparence, c’est permettre d’avancer aussi sur une baisse probable et durable des prix.
En tant que parlementaires, nous avons, en tout cas, besoin de ce rapport qui nous permettra d’en savoir plus sur le processus de formation des tarifs aériens.
Cet article a été supprimé au motif classique d’une surabondance de demandes de rapports dans ce projet de loi.
Cependant, monsieur Magras, vous considérez vous-même dans votre rapport que : « L’article 12 quinquies s’interroge très opportunément sur les processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et la France continentale. En effet, les dispositifs locaux d’aide à la mobilité risquent d’avoir un effet inflationniste sur le prix des billets d’avion. Bien entendu, les investigations de la DGCCRF sur ce point présentent un vif intérêt pour les parlementaires. »
Vous regrettez simplement que les députés se soient limités à demander la rédaction d’un rapport.
Certes, mais ce rapport sera, semble-t-il, bientôt prêt, et il sera bienvenu ! Pourquoi en priver le Parlement, qui disposera ainsi d’un diagnostic, d’une meilleure compréhension des mécanismes de formation des prix et donc des potentielles réformes à mener pour réguler dans ce secteur les pratiques tarifaires, et ce au plus grand profit des usagers que nous sommes ?
Mon cher collègue, les commissions saisies pour avis peuvent tout à fait s’interroger sans que cela aboutisse à une énième demande de rapport !
Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, l’avis de la commission saisie au fond ne vous surprendra pas : il est défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, et cela pour plusieurs raisons, monsieur Serge Larcher.
Premièrement, deux rapports portant sur la question des coûts et de la structure des prix des services aériens des compagnies aériennes desservant les outre-mer ont déjà été remis au Parlement en 2013.
Deuxièmement, un autre rapport relatif aux surcharges carburant et aux surcharges transporteur a été rédigé en application de l’article 5 de la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit de l’outre-mer, ou loi ADOM. Ce rapport est finalisé et vous sera bientôt transmis.
Au-delà de ces rapports, nous partageons votre exigence de transparence. Nos populations ont en effet besoin de mieux comprendre la composition de ces prix, que cela permette d’aboutir à une baisse ou non. Comprendre est la première étape.
Je m’étais engagée devant l’Assemblée nationale à ouvrir des contacts et des discussions avec l’ensemble des compagnies aériennes afin d’avancer sur un certain nombre de sujets. Depuis quelques semaines, c’est chose faite.
Le rapport relatif aux surcharges carburant et aux surcharges transporteur sera remis prochainement au Parlement, comme vous le souhaitez, monsieur le sénateur. Quant à l’engagement pris devant l’Assemblée nationale, il a été tenu puisque les contacts avec les compagnies aériennes sont en cours.
L’amendement n° 104 est retiré.
En conséquence, l’article 12 quinquies demeure supprimé.
Titre V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION
L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par MM. Magras, Legendre et Laufoaulu, Mmes Procaccia et Keller, MM. Revet et Mandelli, Mme Lamure et MM. Soilihi, Huré, D. Laurent et Rapin, est ainsi libellé :
Avant l’article 13 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État et les collectivités territoriales d’outre-mer encouragent et favorisent la création d’une chaire d’excellence consacrée à l’outre-mer dans une grande école.
La parole est à M. Michel Magras.
Dans l’université française et dans la réflexion politique et institutionnelle, l’outre-mer reste encore sous-analysé et insuffisamment étudié dans une perspective dynamique et de développement.
Or, l’outre-mer constitue une ouverture de la France sur le monde, une « France-monde » qui mérite une réflexion approfondie susceptible d’attirer les chercheurs en tous domaines, autant d’ailleurs que les entreprises innovantes.
Du point de vue institutionnel, l’outre-mer devrait être considéré comme un laboratoire, y compris pour la métropole – cela ne vous étonnera pas venant de moi –, tant les statuts de nos collectivités peuvent et devraient nourrir la réflexion nationale.
La création d’une formation d’excellence doit permettre d’envisager les outre-mer selon une approche dynamique et favoriser l’émergence d’un nouveau regard par le biais de la formation.
Il est indéniable que les outre-mer sont structurellement absents de nos nombreuses formations d’excellence, et qu’ils peuvent être en soi un sujet d’excellence, ne serait-ce que pour l’ouverture sur le monde que ces territoires constituent par leur seule présence sur tous les océans.
En outre, une formation d’excellence doit également permettre de tirer parti des nouveaux modes d’enseignement, au travers, notamment, des Massive Open Online Course s – vous excuserez mon français.
Sourires.
Il convient d’explorer cette voie d’enseignement pour répondre au besoin de formation et d’encadrement dans ces collectivités tout en constituant de surcroît une forme de continuité territoriale.
Pour rendre effective la création de cette chaire, l’implication de l’État et des collectivités d’outre-mer me semble fondamentale. Ces dernières en seront en effet l’objet et, directement ou indirectement, les bénéficiaires. L’inscription dans la loi de la création de cette chaire doit être vue comme un signal et l’affirmation d’une volonté forte.
Enfin, il conviendrait qu’un financement puisse au moins être engagé par l’État et les collectivités. Madame la ministre, un tel projet ne pourrait-il pas, par exemple, être éligible aux programmes d’investissements d’avenir ?
Mes chers collègues, par cet amendement nous souhaitons envoyer un message dont nous espérons qu’il sera suivi d’effets.
La commission estime qu’il s’agit d’un sujet intéressant. Toutefois, la disposition que cet amendement vise à introduire étant dépourvue de portée normative, elle a dû émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, car il estime, comme vous monsieur Magras, que la promotion du talent, de l’ambition et de l’excellence des outre-mer, qui sont bien souvent aux avant-gardes sur de nombreux sujets d’avenir, est éminemment importante.
Par ailleurs, je pense effectivement que si nous devons promouvoir la recherche dans les outre-mer, notamment en matière de biodiversité, ces derniers peuvent également intervenir sur de nombreuses questions et apporter une vraie plus-value pour nos territoires, mais aussi pour l’Hexagone tout entier.
Je souhaite qu’avec le commissaire général à l’investissement nous puissions identifier pour le prochain programme des champs d’intervention, notamment en recherche et développement, qui pourraient bénéficier d’un financement dans le cadre du PIA, le programme d’investissements d’avenir. Les premiers travaux que je mène avec le PIA visent donc cet axe d’excellence.
Bien sûr, du fait de l’autonomie des universités et des grandes écoles, la formation des chaires n’est pas du ressort exclusif des ministères. Nous devrons donc travailler en associant l’État, les ministères, les collectivités territoriales, mais aussi les universités et les grandes écoles.
Quoi qu’il en soit, monsieur le sénateur, la disposition que votre amendement tend à introduire est une disposition d’avenir et d’excellence.
Pour les raisons brillamment exposées par M. Magras et soutenues non moins brillamment par Mme la ministre, le groupe socialiste et républicain votera cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 13 A.
L'amendement n° 84, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 13 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités et les délais d’extension de l’enseignement en langue maternelle en outre-mer dans le premier et le second degré, et notamment du dispositif « Langues et cultures régionales » et du dispositif « Intervenants en langue maternelle » dans les collectivités territoriales concernées.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Cet amendement vise à permettre une réflexion plus approfondie sur la meilleure façon de développer l’enseignement en langue maternelle dans les territoires d’outre-mer.
Pour ne prendre qu’un exemple parmi d’autres, cet enseignement est largement insuffisant en Guyane pour de nombreuses langues, notamment les langues autochtones, qui sont en dehors du dispositif Langues et cultures régionales. Ce dernier, qui prévoit un enseignement de une à trois heures hebdomadaires en langue régionale dans le second degré, n’est possible en Guyane que pour le créole.
Ces langues sont certes incluses dans le dispositif Intervenants en langues maternelles, ou ILM. Mis en place par le rectorat, il fait intervenir dans certaines écoles des médiateurs bilingues accompagnant les enfants dans leur scolarité et faisant le lien entre les deux langues.
Or nous avons constaté en 2015 que les effectifs alloués à ce dispositif étaient insuffisants. Selon les chiffres qui nous ont été donnés, il n’y avait que quatorze intervenants pour toutes les écoles situées sur les communes amérindiennes.
Les enfants arrivent donc à l’école primaire en parlant très souvent uniquement leur langue maternelle, qui n’est pas celle dans laquelle les enseignements leurs sont faits. Ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir faire appel aux ILM sont confrontés à la complexité d’être scolarisés dans une langue qui n’est pas la leur. L’absence d’éducation bilingue est une des causes de l’échec scolaire des enfants, qui sont souvent perdus à leur entrée à l’école.
Favoriser l’enseignement bilingue dans les collectivités d’outre-mer serait également un moyen de redonner à ces langues toute leur place.
L’objet de cet amendement est donc d’obtenir une étude solide sur les moyens de favoriser cet enseignement en outre-mer.
Une fois encore, il s’agit d’un amendement qui a pour objet la remise d’un rapport. Tout en entendant et comprenant parfaitement les motivations qui viennent d’être exposées, la commission émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement émet pour sa part un avis de sagesse.
Je veux toutefois insister, comme vous l’avez fait, madame Archimbaud, sur l’action menée par le Gouvernement.
Le dispositif des ILM est, certes, en deçà de ce que nous souhaiterions qu’il soit, mais je veux souligner le volontarisme du rectorat. Il y a encore quelques dizaines d’années, la pratique des langues maternelles n’était absolument pas imaginable, et elle était même punie. Je suis le produit de ces pratiques, puisque je me faisais taper sur les doigts dès que je disais un mot dans ma langue maternelle.
Cela abime la confiance et l’estime de soi. L’enjeu de ce dispositif n’est pas d’enfermer les enfants dans leur langue maternelle, mais justement de leur permettre de s’ouvrir sur d’autres cultures, de mieux maîtriser le français, mais aussi toutes les langues.
En faisant le lien avec la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, c’est bien la stratégie que nous mettons en place.
La loi portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, dite loi Letchimy, votée à l’unanimité dans cet hémicycle, a posé cette ambition d’un ancrage océanique, avec une diplomatie beaucoup plus portée par les collectivités locales en lien avec l’État.
De même, le rapport du député Jean-Jacques Vlody, intitulé Du cloisonnement colonial au codéveloppement régional, prône un axe de coopération régionale fort afin que nos enfants et nos jeunes soient mieux dans leur peau, mieux dans leur culture et assument pleinement la diversité de ce qu’ils sont.
Le Gouvernement prend ce sujet à bras-le-corps parce qu’il trace l’avenir, qu’il ouvre des perspectives. C’est pour cela que, au-delà des ILM, nous mettons également en place des classes bilingues dans les écoles maternelles. J’ai pu constater sur le terrain que ce dispositif non seulement fonctionne, mais permet aux enfants de mieux aborder le français comme les autres langues, et surtout d’être mieux dans ce qu’ils sont.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 79 est présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 102 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 3232-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3232 -7 - … – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n°79.
Cet amendement vise à rétablir un article, supprimé par le Sénat en commission, qui prévoyait que soit organisée une sensibilisation des élèves de primaire, dans le cadre de la scolarité, sur les questions nutritionnelles.
Les territoires d’outre-mer sont concernés par une prévalence très importante du surpoids et de l’obésité chez leurs habitants, notamment chez les jeunes, et des maladies qui y sont associées comme le diabète, l’hypertension artérielle ou encore les maladies cardiovasculaires.
Il est vraiment important d’informer tous les jeunes, dès le plus jeune âge, des effets d’une alimentation trop riche en sucre et en gras sur la survenance de maladies qui lui sont liées, afin qu’ils puissent construire le plus tôt possible de bonnes habitudes alimentaires.
Le seul lieu qui permet d’informer tous les enfants de la même façon est l’école. C’est la raison pour laquelle il nous paraît pertinent d’organiser cette sensibilisation dans le cadre scolaire.
Sur cette question de santé publique, il nous semble que tous les moyens doivent être pris, compte tenu de l’évolution inquiétante des taux de surpoids et d’obésité chez les enfants et les jeunes dans les territoires ultramarins.
Nous constatons comme vous, madame Archimbaud, que nous sommes confrontés à un véritable problème de santé publique. J’apporterai simplement une précision sur la motivation du rétablissement de l’article 13 A.
La suppression de cet article par la commission des lois du Sénat a été demandée au motif qu’il était déjà satisfait dans le code de l’éducation. Or les dispositions actuelles du code de l’éducation ne mentionnent pas les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète.
La prévention et l’éducation en la matière sont une priorité de santé publique, visant à réduire les inégalités dans les collectivités d’outre-mer, comme l’a rappelé la stratégie de santé pour les outre-mer.
Cet article précisait donc les dispositions actuelles du code de l’éducation, en prévoyant notamment une information et une éducation à l’alimentation cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné dans le code de la santé publique.
Nous souhaitons rétablir la rédaction antérieure, car il est à nos yeux important de faire référence non pas au code de l’éducation, mais au code de la santé publique. En effet, le diabète est bien un problème de santé publique, qui n’a rien de secondaire et qu’il faut prendre à bras-le-corps : chacun d’entre nous connaît des gens touchés par cette grave maladie, extrêmement répandue sur nos territoires, qui peut entraîner des amputations, voire la mort.
Je partage avec les auteurs de cet amendement la conviction qu’il est nécessaire de sensibiliser nos compatriotes ultramarins à l’importance d’une alimentation équilibrée.
Toutefois, cette disposition figurant déjà dans le code de l’éducation, il est apparu inutile à la commission des affaires sociales de créer des doublons.
La commission émet donc un avis défavorable.
Nous sommes trois sénateurs et sénatrices à travailler au sein du Conseil supérieur des programmes, qui a refait l’ensemble des programmes, dans lesquels la prévention pour promouvoir un bon comportement nutritionnel figure effectivement.
Les « éducations à » se multiplient. Le code de l’éducation prévoit ainsi l’éducation à la paix, l’éducation à la défense – il y a parfois tout et son contraire !
Ces amendements méritent justement d’être soutenus, parce que, d’une part, comme l’a souligné Mme la ministre, ils flèchent le code de la santé publique et, d’autre part, parce que nos compatriotes d’outre-mer sont malheureusement destinataires de produits agroalimentaires dont le taux de sucre est anormalement supérieur au taux de sucre des produits que l’on trouve dans le commerce en métropole. Ils sont donc pleinement justifiés.
Le diabète pose un très grave problème dans nos collectivités. Dans les îles Wallis et Futuna, dont je parlerai surtout, c’est une catastrophe, raison pour laquelle je me permets de demander, madame le rapporteur, que nous insistions sur ce point. Face à la situation gravissime dans laquelle se trouvent nos populations, dont l’espérance de vie pourrait même reculer d’ici à quelques années, l’éducation en matière de nutrition est une urgence.
Les amendements sont adoptés.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : «, sous réserve de l’article L. 3323-5-1 » ;
2° Après l’article L. 3323-5, il est inséré un article L. 3323-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-5-1. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. » –
Adopté.
À l’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, après le mot : « échanges », il est inséré le mot : « scolaires, ».
L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d’un appariement ou d’une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d’un pays de l’environnement régional des territoires ultramarins. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale après la suppression en commission d’une précision qui nous semble importante.
J’ai porté à l’Assemblée nationale un amendement ayant pour objet d’encourager le financement par le Fonds d’échange à but éducatif, culturel et sportif, le FEBECS, des échanges scolaires dans la zone régionale des enfants concernés.
Le fonds est en effet essentiellement utilisé pour financer des échanges scolaires entre les territoires d’outre-mer et l’Hexagone. C’est bien, mais il est aussi absolument nécessaire que les élèves puissent, dès le plus jeune âge, être en contact avec les pays de leur zone.
La stratégie que nous mettons en place afin de promouvoir l’égalité réelle outre-mer passe par le développement de l’ancrage océanique de nos territoires. Or cet ancrage océanique suppose un contact avec les populations des continents et des pays qui nous entourent, une connaissance des cultures et des langues de nos voisins afin que demain nous puissions de mieux en mieux converser et développer des projets culturels et économiques dans nos grands bassins.
Pour ces raisons, il me semble absolument nécessaire de rétablir la précision qui figurait dans le texte issu de l’Assemblée nationale. Elle n’était pas là juste pour faire plaisir : elle avait un vrai sens.
Je comprends l’intention du Gouvernement, à savoir d’inscrire dans la loi la référence explicite aux mobilités régionales et non seulement vers la métropole.
Je vous rappelle toutefois qu’il s’agit d’un texte de loi et non d’une déclaration d’intention. La rédaction actuelle de l’article aboutirait à ce que le fonds finance « des échanges scolaires […] vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional ».
Je ne vois donc pas l’utilité de la rédaction proposée par le Gouvernement : les modalités de conventionnement ou la priorité donnée aux échanges régionaux relèvent des textes d’application et de la circulaire.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’article 13 C permet, comme cela a été dit par Mme la ministre, le financement par le Fonds d’échange à but éducatif, culturel et sportif des échanges scolaires réalisés dans le cadre d’un rapatriement ou d’une convention avec un établissement situé dans l’environnement régional des collectivités ultramarines.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement pour des raisons essentiellement rédactionnelles, au motif notamment que l’article serait trop long, mais j’ai cru comprendre qu’elle partage l’objectif poursuivi au travers de l’article 13 C – c’est du moins ce qui ressortait des débats en commission.
Pourquoi ne pas soutenir sans réserve cet amendement de rétablissement du Gouvernement, dès lors que ce dernier souhaite explicitement favoriser le financement des échanges scolaires dans les zones régionales par le FEBECS, et insister, ce faisant, sur une meilleure intégration des outre-mer dans leur environnement régional ?
Chers collègues, je vous engage à voter cet amendement. Ce ne serait pas la première fois que nous voterions des dispositions bavardes, et celle-ci a au moins le mérite d’insister sur ce complément à la loi Letchimy qui constituerait un apport majeur pour les collectivités d’outre-mer.
J’appuie tout à fait la position qui vient d’être exprimée. Il est indispensable aux outre-mer de pouvoir s’intégrer dans leur environnement régional, et ce travail doit être entrepris dès l’enfance. Il nous importe donc au plus haut point que le FEBECS soutienne des échanges scolaires non seulement avec la métropole – nous y allons quand nous le pouvons, et l’amendement ne remet rien en cause de ce point de vue –, mais également avec notre environnement immédiat, qui est aussi intéressant à découvrir pour nos petits.
L'amendement est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’amendement n° 121, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mes chers collègues, vous connaissez la position du groupe communiste républicain et citoyen dès qu’il s’agit, en quelque sorte, de signer un chèque en blanc au Gouvernement. Tel est bien, en somme, l’enjeu du recours aux ordonnances permis par l’article 38 de la Constitution, puisqu’il s’agit de passer outre à la représentation parlementaire sous prétexte de gagner du temps.
L’article 13 E répond dans une certaine mesure à une vraie problématique. Plus précisément, on peut entendre que le Gouvernement souhaite se passer d’un débat au Parlement pour codifier la loi.
Toutefois, je ne puis que m’étonner du reste de cet article. Sans débat parlementaire, nous devrions autoriser le Gouvernement à abroger non seulement des dispositions devenues sans objet, mais aussi d’autres qu’il jugerait inadaptées ou obsolètes ? Convenez que cela lui laisserait une marge d’appréciation non négligeable, en sorte que l’ordonnance, en définitive, ne serait pas seulement technique. Le recours à cette procédure serait d’autant plus fâcheux qu’il s’agit d’un domaine bien particulier : l’éducation.
N’oublions pas, mes chers collègues, que nous ne savons pas de quoi demain sera fait compte tenu des prochaines échéances électorales !
Si je partage la réticence exprimée par nos collègues communistes à l’égard des ordonnances, le recours à cette procédure prévu par l’article 13 E me semble utile et justifié dans la mesure où le travail à opérer est purement technique : il s’agit d’actualiser et d’adapter les dispositions du code de l’éducation particulières à l’outre-mer qui sont aujourd’hui obsolètes et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification.
La commission de la culture a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Madame Assassi, j’entends vos réticences ; qu’un parlementaire, représentant du peuple, les exprime est légitime. Reste que nous nous sommes engagés à faire aboutir ce travail technique, dont la nature est précisément décrite à l’article 13 E. Je suis donc défavorable à votre amendement.
La méfiance à l’égard des ordonnances est atavique dans cette enceinte… En effet, cette procédure revient à déposséder le législateur d’une partie de ses moyens d’action. Il n’en demeure pas moins qu’elle existe. Or, s’il ne faut certes pas en abuser, j’estime qu’elle est, en l’occurrence, justifiée.
L’article 13 E habilite le Gouvernement, en application de l’article 38 de la Constitution, à réviser par ordonnance des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer au sein du code de l’éducation. Il s’agit de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, d’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, d’étendre l’application de ces dispositions aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie en procédant, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités et de mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L’article prévoit que l’ordonnance devra être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi qui résultera du présent projet de loi, et qu’un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Je pense que l’on peut sans hésiter faire confiance à Mme la ministre, d’autant qu’elle a pris cette initiative salutaire en choisissant de faire confiance à la continuité : je souhaite que l’ordonnance soit élaborée et mise en œuvre par la majorité gouvernementale actuelle, mais, si c’est à une autre que ce travail doit revenir, ce sera le jeu de la démocratie dans notre République.
Comme tous les membres de mon groupe et nombre de nos collègues, présents ou absents, je pense que nous avons une fonction politique très importante et que, lorsque l’on légifère, on se doit d’être précis.
Or les ordonnances ne permettent pas de l’être.
Au demeurant, si j’ai bien compris, tout le monde est contre : Mme la rapporteur a dit qu’elle était contre, Mme la ministre également et M. Mohamed Soilihi de même. Dont acte…
Madame la rapporteur, pourriez-vous nous expliquer ce que sont des dispositions obsolètes ? J’aimerais avoir une idée plus précise de ce que l’on vise, surtout s’agissant d’éducation, sujet sensible entre tous. Je suis moi aussi capable de lire l’article 13 E : or je n’y vois aucune garantie que ces dispositions obsolètes ne toucheront pas au cœur de la problématique de l’éducation !
Moi aussi, madame Assassi, j’ai toujours dit dans cet hémicycle que j’avais beaucoup de mal à comprendre que nous puissions, nous Ultramarins, légiférer pour la République et demander au Gouvernement de légiférer par ordonnance quand il s’agissait de nous.
Reste que, dans ce cas précis, un exemple récent montre que la procédure des ordonnances peut donner les résultats attendus : je veux parler de la révision du code rural.
Au fil des années, nos statuts, en particulier celui de la collectivité que je représente, ont évolué, rendant obsolètes nombre de dispositions législatives dans tous les codes. Un exemple, mais je pourrais en citer quantité d’autres, il faut remplacer partout « le maire » par « le président de la collectivité ».
En d’autres termes, sont obsolètes des mots ou expressions qui ne correspondent plus aux réalités actuelles. Il ne s’agit pas de changer le contenu de la loi, mais d’adapter celle-ci à la situation réelle des collectivités d’outre-mer. Pour accomplir un tel travail, consistant à nettoyer, si je puis dire, des dispositifs en vigueur, je suis favorable à une ordonnance.
La parole est à Mme la rapporteur pour avis de la commission de la culture.
Madame Assassi, M. Magras, élu de l’outre-mer, vous a fort bien répondu. Certaines dispositions sont devenues obsolètes, inadaptées à la situation d’aujourd’hui, et doivent donc être révisées.
J’entends bien l’argumentaire de M. Magras. Quand je lis le mot « obsolète », je pense à l’interdiction faite aux femmes de porter un pantalon qui a longtemps subsisté dans nos assemblées alors que les mœurs avaient bien évolué… Si l’ordonnance sert à remettre des choses de ce genre au carré, il n’y a aucun problème !
Seulement voilà : il ne s’agit pas d’abroger seulement des dispositions obsolètes ou devenues sans objet – sur ces deux points, le Gouvernement a raison –, mais aussi des dispositions « inadaptées » pour l’outre-mer. Pour ma part, je pense aux effectifs des classes, à la distance parcourue par les élèves dans certains territoires pour rejoindre leur établissement et au manque d’internat dans certains territoires très éloignés, en particulier en Guyane. Ne va-t-on pas considérer que, pour « s’adapter » au territoire, il faut accepter de déroger aux règles en matière d’effectifs et de « bourrer » un peu plus encore les classes ? Mes chers collègues, si nous adoptons l’article 13 E dans sa rédaction actuelle, nous autoriserons les modifications de ce type.
Je regrette donc, madame Assassi, que votre amendement vise à supprimer la totalité de l’article ; nous vous aurions suivis si vous n’aviez visé que le mot « inadaptées », que je trouve, comme vous, dangereux, car il ouvre la voie à des évolutions mauvaises pour la République.
Je n’ai pas dit, madame Assassi, que j’étais hostile aux ordonnances ; j’ai dit qu’il était normal et légitime que cette procédure ne soit pas celle que des sénatrices ou des sénateurs préfèrent.
Les ordonnances servent, comme il a été dit, à nettoyer les textes.
En ce qui concerne les effectifs des classes, une question très sensible, vous avez soutenu, madame Blandin, qu’il sera possible, au nom de l’adaptation, de modifier les ratios, en sorte que les effectifs pourraient être augmentés dans les classes de nos territoires. Cela n’est pas vrai, ne serait-ce que parce que ces règles ne relèvent pas de la loi. De toute manière, il ne serait pas possible de modifier des dispositions pour les rendre plus défavorables.
Du reste, ce n’est pas le gouvernement actuel, vous l’avez compris, qui procédera au travail dont nous parlons…
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 13 E est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale d’activité prévue au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation pour la validation des acquis de l’expérience n’est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d’une entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier. –
Adopté.
L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’éducation, les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots : «, Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement vise à prendre en compte les spécificités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en complétant la dernière phrase de l’article L. 234-1 du code de l’éducation, qui régit les conseils académiques de l’éducation nationale et renvoie à un décret en Conseil d’État les adaptations nécessaires.
Les conseils académiques de l’éducation nationale, réunissant les différentes composantes de la communauté éducative, existent dans les académies hexagonales et ultramarines depuis les premières lois de décentralisation. S’il existe un tel conseil dans l’académie de la Guadeloupe, il me paraît nécessaire de prendre en compte les spécificités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en prévoyant des instances de concertation ad hoc.
Les questions d’organisation et de fonctionnement de ces conseils seront traitées, comme il est d’usage, au niveau réglementaire, et la ministre de l’éducation nationale veillera à associer à ce travail les parlementaires concernés.
Le présent amendement répond à l’amendement n° 164 rectifié bis de notre collègue Guillaume Arnell. Il ouvre la possibilité d’une adaptation des dispositions réglementaires applicables aux conseils académiques de l’éducation nationale s’agissant du cas particulier des collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, rattachées à l’académie de la Guadeloupe.
L’avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° 164 rectifié bis, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Dispositions applicables à Saint-Martin
« Chapitre unique
« Art. L. 265 -1. – Pour l’application de l’article L. 234-1, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, ou son représentant, est membre de droit du conseil de l’éducation nationale institué dans l’académie compétente pour Saint-Martin.
« Art. L. 265 -2. – Il est institué à Saint-Martin un conseil territorial de l’éducation nationale comprenant des représentants de la collectivité, des personnels et des usagers. Les membres de ce conseil ne perçoivent ni indemnité ni remboursement des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de cet organisme.
« La présidence est exercée par le représentant de l’État à Saint-Martin ou le président du conseil territorial de la collectivité selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou de celle de la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les compétences de ce conseil. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Je suis ravi que le Sénat, en adoptant l’amendement n° 235, ait exaucé le souhait de la collectivité de Saint-Martin.
Le présent amendement ne visait aucunement à exercer une pression, mais à fournir des arguments supplémentaires pour répondre à ceux de nos collègues qui voudraient nous faire le coup de l’article 40. Nous proposons en effet d’inscrire dans un article L. 265-2 ajouté au code de l’éducation que les membres du conseil territorial de l’éducation nationale de Saint-Martin « ne perçoivent ni indemnité ni remboursement des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de cet organisme ».
Il y a sur le territoire de Saint-Martin un représentant du recteur et un inspecteur. Les autres participants au conseil seront également sur place.
Aussi bien, ce ne serait que justice de doter ce territoire d’une instance en phase avec ses spécificités.
La commission comptait demander l’avis du Gouvernement, mais il me semble que cet amendement est maintenant satisfait par l’adoption de l’amendement n° 235.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement comptait solliciter le retrait de votre amendement au profit de l’amendement n° 235…
Comme vous ne l’avez pas précisé dans votre présentation de l’amendement n° 235, j’ai tenu à expliquer que les auteurs de l’amendement n° 164 rectifié bis avaient anticipé une éventuelle objection visant le coût de la mesure. Bien entendu, l’objectif étant satisfait, pour notre plus grande joie, je retire notre amendement.
(Supprimé)
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et seize ans.
La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Cet amendement vise à rétablir partiellement une disposition adoptée à l’Assemblée nationale visant à rendre l’instruction obligatoire au-delà de la durée actuellement prévue par l’article L. 131-1 du code de l’éducation, qui est de six à seize ans.
La lutte contre l’illettrisme, plus élevé dans certains territoires d’outre-mer qu’en métropole, doit devenir une priorité, dans une perspective de restauration de ce que nous appelons aujourd’hui, pour en faire notre objectif, l’égalité réelle.
Plusieurs études ont démontré l’utilité de la scolarisation des jeunes enfants sous ce rapport. La fréquentation de l’école maternelle, qui est le lieu d’une première socialisation et permet à l’enfant de se familiariser avec l’alphabet avant l’apprentissage de la lecture, est un facteur de réussite de l’enfant au primaire, puis au secondaire.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que soit expérimenté l’élargissement de l’instruction obligatoire de trois à seize ans.
Le présent amendement vise à restreindre l’extension de l’obligation d’instruction décidée par l’Assemblée nationale aux enfants âgés de trois à six ans, ce dont je me félicite. Toutefois, cette solution ne me semble pas être la bonne.
En effet, le premier obstacle à la scolarisation des enfants âgés de trois à six ans est la faiblesse de l’offre dans certains territoires, non le caractère facultatif de cette scolarisation.
Aux Antilles et à La Réunion comme en métropole, la quasi-totalité des enfants concernés sont scolarisés, sans qu’il existe d’obligation en la matière. Là où elle n’est pas encore respectée en pratique, cette obligation paraît peu réaliste, en particulier à Mayotte, où l’on ne parvient pas à scolariser dans des conditions dignes tous les enfants soumis à l’obligation scolaire actuelle, c’est-à-dire âgés de six à seize ans.
En Guyane, comme l’a rappelé notre collègue Aline Archimbaud, l’absence d’éducation bilingue est l’une des causes de l’échec scolaire des enfants, qui sont souvent perdus à leur entrée à l’école maternelle ou primaire quand les enseignements sont dispensés dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas forcément.
Par ailleurs, Mme Blandin a insisté précédemment sur les difficultés rencontrées dans certains territoires pour se rendre à l’école, ainsi que sur le nombre insuffisant des classes, qui contraint parfois à répartir les enfants en deux groupes ne bénéficiant chacun que d’une demi-journée d’école obligatoire.
Mes chers collègues, renforçons les dispositifs existants et prévoyons des moyens supplémentaires pour permettre la scolarisation digne et efficace de tous les enfants. Ce sera plus utile que des mesures d’affichage dont on peut plus facilement se vanter, mais qui ne trompent personne…
L’avis est donc défavorable.
Mesures d’affichage, dites-vous ? Madame la rapporteur, avec tout le respect que je dois à vous-même et à votre travail, je m’inscris en faux contre cette appréciation.
L’éducation est un sujet de la plus haute importance. Comme il a été précédemment souligné, la pratique des langues étrangères peut permettre d’améliorer les résultats scolaires de nos jeunes, ainsi que leur ouverture. L’amendement n° 163 rectifié vise à ouvrir, à titre expérimental, une autre possibilité, grâce à laquelle, peut-être, les résultats seront encore améliorés.
Nous voulons être proactifs et expérimenter des mesures qui, demain, aboutiront peut-être à de meilleurs résultats pour nos enfants. Il ne s’agit pas d’affichage, mais d’investissement sur l’avenir !
Ce ne sont pas seulement des paroles, mais aussi des moyens, des moyens importants, que nous mettons en œuvre sur les territoires. Oui, nous donnons à la Guyane et à Mayotte des moyens supplémentaires ; ils ne sont pas suffisants, certes, mais nous continuons à travailler. Nous travaillons aussi sur les carrières et l’attractivité des territoires d’outre-mer pour les professionnels de l’éducation nationale. En vérité, il y a là un travail énorme, qui se fait pas à pas.
Alors quoi ? Devrions-nous attendre que tout soit parfait pour expérimenter de nouvelles mesures ? Ne vaut-il pas mieux prendre l’initiative sur certains territoires, au risque, certes, que les imperfections ne permettent pas d’atteindre tout de suite l’idéal ? Pour ma part, je considère que nous devons agir pas à pas pour améliorer toujours davantage les résultats des plus jeunes sur nos territoires.
Voyez les effectifs. Dans l’ensemble des territoires, les moyens humains augmenteront à la rentrée 2017 : 348 postes supplémentaires seront créés dans le premier degré et 349 dans le second. Est-ce de l’affichage ? Non, ce sont des choix politiques !
Je suis favorable à l’amendement de M. Arnell, car nous sommes dans cette perspective : nous sommes dans l’envie de réussir, dans l’action et dans l’expérimentation. Le projet de loi vise en effet aussi à développer les démarches expérimentales, qui nous permettront d’atteindre le but que nous nous sommes fixé : l’émancipation économique, culturelle et éducative.
M. Arnell puis Mme la ministre ont suffisamment bien défendu cet amendement pour que je n’aie pas à insister. Je le fais cependant, parce que nous touchons à un sujet très sensible et ô combien important : l’éducation.
Ce n’est pas parce que, en outre-mer, nous rencontrons des difficultés sur ce sujet, comme sur d’autres, qu’il faut renoncer. Au contraire, nous devons accentuer nos efforts : plus les difficultés sont persistantes, plus vigoureusement doivent-elles être combattues ! C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain votera bien évidemment l’amendement.
Je signale simplement que le texte transmis à notre assemblée prévoyait une scolarisation obligatoire étendue de trois à dix-huit ans. L’amendement vise à instaurer une obligation de trois à seize ans, ce qui est plutôt pragmatique compte tenu de l’état des lieux.
Après l’avoir fait en commission, je plaide à nouveau la cause des Amérindiens, qui doivent faire plusieurs heures de pirogue pour se déplacer, ce qui est très compliqué avec les tout-petits. Vous comprenez bien que, s’il s’était agi d’une obligation scolaire, elle aurait été simplement impossible en ce qui les concerne. On ne va pas mettre des petits de trois ans dans une pirogue ! Mais il s’agit là d’une expérimentation, et les situations offrant les meilleures conditions à sa conduite pourront être choisies.
Par ailleurs, les écologistes regrettent que l’amendement sur le dispositif des intervenants en langues maternelles n’ait pas été adopté, car il était encore plus justifié s’agissant des tout-petits. J’espère que, si des expérimentations sont menées, elles le seront avec en intégrant cette composante.
Puisqu’il sera mis en œuvre à titre expérimental et dans des conditions vigilantes, nous pouvons voter l’amendement.
L'amendement est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
L’amendement n° 205 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Patient, Cornano, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l’exécution démarre à l’issue de la période de formation réalisée au titre d’une préparation opérationnelle à l’emploi peut, par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.
La dérogation prévue au premier alinéa n’est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l’emploi préalable à l’exécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi a été signé préalablement à l’accomplissement de celle-ci.
Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.
La parole est à Mme Karine Claireaux.
Les auteurs de cet amendement proposent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de favoriser l’enchaînement d’une préparation opérationnelle à l’emploi, ou POE, effectuée en mobilité et d’un contrat de professionnalisation exécuté dans la collectivité ultramarine de résidence du bénéficiaire.
La condition de durée minimale du contrat de professionnalisation suivant immédiatement une POE, fixée à douze mois dans le droit commun, nous a paru excessive. Nous proposons donc de la réduire à six mois, sous réserve que la POE effectuée en mobilité soit d’une durée minimale de trois mois et que le contrat de professionnalisation, qui prend effet à l’issue de celle-ci, ait été signé auparavant.
Tous les partenaires sociaux, et en particulier les partenaires sociaux ultramarins, ont souligné la très grande complexité du dispositif, ainsi que le risque d’une dévalorisation du contrat de professionnalisation, puisque la durée totale de la formation serait abaissée de douze à neuf mois.
L’amendement tendrait également à remettre en cause la philosophie de l’alternance, dans la mesure où la préparation opérationnelle à l’emploi, dont la durée est de trois mois, se déroulerait d’un seul bloc avant la formation de six mois en entreprise.
La commission s’interroge sur la qualité de la formation dispensée et sur la professionnalisation de ses bénéficiaires. C’est pourquoi elle est défavorable à l’amendement.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il introduit une belle innovation.
Aujourd'hui, les territoires ultramarins ont peu recours aux contrats de professionnalisation, et cela parce que l’offre de formation sur place est insuffisante, les marchés étant trop étroits pour réellement satisfaire la demande.
Avec cet amendement, vous avez trouvé le bon équilibre, madame la sénatrice.
Après une POE se déroulant à temps plein, et donc de qualité, sur trois mois, il est logique que la période sous contrat de professionnalisation effectuée dans l’entreprise ultramarine puisse être plus courte, sans toutefois être inférieure à six mois. En outre, les employeurs conserveront, bien entendu, la faculté d’embaucher pour une durée plus longue si la qualification visée l’exige.
Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi certains considèrent que cet amendement contribuerait à dévaloriser le contrat de professionnalisation, et je ne comprends donc pas les arguments de la commission des affaires sociales.
Cet amendement innovant présenterait en outre deux avantages.
Tout d’abord, il permettrait aux jeunes de se former dans l’Hexagone pendant une durée de trois mois et non plus d’un an, ce qui n’est pas négligeable quand on sait ce que cela coûte de s’installer en métropole pour une très longue période. Je pense notamment aux coûts familiaux, lorsqu’il y a une famille qui reste sur le territoire, et, localement, aux frais de restauration et d’hébergement par exemple. La réduction de la durée et donc du coût de la préparation stimulera la volonté d’entrer dans une telle démarche.
Ensuite, il constituerait un avantage pour les territoires et les entreprises ultramarines en favorisant la rencontre entre l’offre et la demande de formation et d’emploi.
Ce qui est innovant peut parfois paraître complexe, mais les dispositifs existent et cette proposition pragmatique en élargirait la mise en œuvre.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 13 quater est rétabli dans cette rédaction.
Titre VI
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES
Au I de l’article L. 410-5 du code de commerce, après le mot : « importateurs, », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les transitaires et, le cas échéant, les entreprises de fret maritime ».
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 105, présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après le mot :
avec
rédiger ainsi la fin de cet article :
les entreprises de fret maritime et les transitaires ».
La parole est à M. Serge Larcher.
Nous ne sommes pas favorables à la rédaction de l’article 14 adoptée par la commission des affaires économiques, rédaction qui conduit à rendre facultative la participation des entreprises de fret aux négociations des accords annuels de modération des prix.
Le dispositif « bouclier qualité-prix » mis en place par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a fait ses preuves, puisqu’il a entraîné une appréciable baisse du prix de certains produits de consommation, cette baisse étant en moyenne de 12, 5 %.
Si nous voulons obtenir de nouvelles baisses des prix, il faut désormais étendre le dispositif à d’autres acteurs que ceux du secteur du commerce pour lesquels il avait été initialement conçu.
Pour nous, l’extension du dispositif doit concerner aussi bien les entreprises de fret maritime que les transitaires.
Je cite l’étude d’impact du présent projet de loi : « Une étude sur la formation du prix de revient de dix produits alimentaires courants importés en Martinique montre ainsi que les taux de fret au départ peuvent aller de 4, 55 % à 53, 3 % du prix d’achat d’un bien, soulignant l’importance de cette source de coût dans la formation des prix outre-mer. Dans son rapport biennal de 2014, la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer – la CNEPEOM – indique que “le poids du fret représenterait, le plus souvent, de 5 à 15 % du prix de vente au consommateur des produits considérés, auxquels s’ajouteraient ensuite les frais divers liés à la manutention”. »
Est-il nécessaire d’ajouter que, en ce qui concerne plus spécifiquement la Guadeloupe et la Martinique, les conteneurs qui partent remplis de bananes reviennent avec des produits manufacturés ou alimentaires ? Les coûts sont évidemment tout à fait différents.
Le prix du fret est bien déterminant dans le prix du produit final. Nous devons être en mesure de connaître le poids de ce coût dans la formation du prix global, raison pour laquelle nous devons discuter avec les entreprises de fret. Il nous paraît indispensable d’inclure ces entreprises dans le dispositif du bouclier qualité-prix pour lutter efficacement contre la vie chère. Je crains qu’en rendant facultative la participation de ces entreprises aux négociations nous ne perdions en efficacité.
L'amendement n° 155, présenté par M. Fontaine, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
et, le cas échéant,
par les mots :
, les opérateurs portuaires et
La parole est à M. Michel Fontaine.
L’amendement n° 105 vise à intégrer systématiquement les entreprises de transport maritime dans la négociation des accords annuels de modération des prix.
Notre commission propose quant à elle de prendre en compte la réalité concrète : la plupart du temps, les transporteurs ne connaissent pas avec précision ce que renferment les conteneurs. Par conséquent, ils ne peuvent pas calculer quelle pourrait être leur contribution souhaitable à la modération des prix des produits qu’ils transportent.
Dans la pratique actuelle, qui a démontré une certaine efficacité, j’en conviens, l’effort consenti par les transporteurs est négocié de façon globale avec les acteurs du secteur de la distribution.
Nous avons auditionné des représentants de l’Autorité de la concurrence sur ce sujet et avons choisi de faire montre de pragmatisme ainsi que de rigueur juridique : la situation particulière des transporteurs – je parle bien d’eux, et non des transitaires – justifie à nos yeux que la loi leur réserve un traitement spécifique en prévoyant la possibilité d’une participation facultative de ces entreprises aux négociations de modération des prix.
Dit autrement, chaque fois et aussi souvent que l’on souhaitera faire appel aux entreprises de transport maritime, elles pourront venir à la table des négociations. Lorsque cela ne sera pas jugé nécessaire, elles n’y seront pas. On ne doit pas contraindre ces entreprises à participer aux négociations.
Si la commission est défavorable à l’amendement n° 105, c’est donc parce qu’elle juge son dispositif trop systématique.
Avec l’amendement n° 155, monsieur Fontaine, vous proposez cette fois-ci d’intégrer les opérateurs portuaires dans les négociations de modération des prix, c’est-à-dire toutes les personnes exerçant un métier dans les ports, comme les dockers, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que cela signifierait.
Par ailleurs, je vois mal comment ces opérateurs portuaires pourraient calculer leur contribution à la modération des prix.
La commission estime enfin que cette disposition alourdirait la négociation sans pour autant améliorer l’efficacité du bouclier qualité-prix.
Pour toutes ces raisons, elle émettra un avis défavorable sur l’amendement n° 155.
J’entends bien les préoccupations du rapporteur pour avis, notamment sa crainte d’un alourdissement des discussions, et ce d’autant plus que des préoccupations identiques s’étaient déjà exprimées lors des débats sur la loi relative à la régulation économique outre-mer.
J’entends aussi ce qu’il a dit sur l’efficacité du système mis en œuvre actuellement dans les territoires d’outre-mer. Que s’est-il passé dans les faits ? Il existe désormais une concertation autour du prix des produits : certaines personnes qui ne se parlaient pas jusqu’alors se sont retrouvées autour d’une large table de négociation dans les préfectures. Cela a eu des effets concrets en matière de baisse des prix pour nos concitoyens.
Dans le prolongement de la stratégie adoptée dans le cadre de la loi relative à la régulation économique outre-mer, il faut continuer à inclure de nouveaux acteurs capables de faire baisser les prix dans les négociations, lorsqu’on le juge utile. Je veux parler d’entreprises qui exercent un rôle dans la fixation du prix final des produits mis en vente dans la grande distribution.
Pour résumer, il convient d’associer le plus de monde possible dans les négociations sur les prix. Cela n’alourdira pas davantage les discussions et contribuera au contraire à apaiser les choses. Cela favorisera également la transparence et nous permettra d’obtenir de meilleurs résultats : pour preuve, nous avons obtenu une baisse moyenne de 12, 5 % des prix pour les produits compris dans le fameux bouclier qualité-prix.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est donc favorable aux amendements n° 105 et 155.
L'amendement est adopté.
L'article 14 est adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 106, présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 232-24 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que le représentant de l'État dans le département ».
La parole est à M. Serge Larcher.
Les sociétés commerciales ont pour obligation de déposer divers documents, notamment leurs comptes annuels, au registre du commerce et des sociétés. Or force est de constater que bon nombre de sociétés ne respectent pas cette obligation.
Elle est pourtant essentielle, car elle permet de disposer d’une source statistique particulièrement fiable sur l’activité économique outre-mer, ainsi que sur l’état de santé et la situation financière des entreprises ultramarines. Si nous voulons réellement aider les entreprises en difficulté, il est primordial de disposer de telles statistiques sur le nombre de défaillances d’entreprises.
C’est la raison pour laquelle le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale avait introduit l’article 14 bis dans le texte, lequel prévoyait que le greffier du tribunal de commerce informe le préfet lorsqu’il constate l'inexécution du dépôt des comptes d’une société.
Or cet article a été supprimé par la commission des affaires économiques de notre assemblée au motif qu’il introduirait une lourdeur administrative supplémentaire. Pourtant, ce n’est pas l’objectif visé ; il s’agit au contraire de permettre au préfet de disposer d’informations sur les entreprises et leur état de santé financière, de lui permettre de disposer d’une visibilité sur ces sociétés et de lui donner une faculté d’agir avant qu’il ne soit trop tard, afin d’accompagner les entreprises qui rencontreraient des difficultés et d’éviter qu’elles ne fassent faillite.
Le « taux de mortalité » des entreprises dans certains territoires d’outre-mer est très élevé, et bien supérieur aux taux que l’on constate dans l’Hexagone. La durée de vie des entreprises y est aussi plus réduite, beaucoup d’entreprises ne dépassant pas l’âge fatidique des trois ans. Nous devons nous donner les moyens de comprendre les raisons de cette situation pour y faire face.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement visant au rétablissement de l’article 14 bis.
Cet amendement, au-delà du fait qu’il est contraire à la position de la commission, nous pose véritablement question.
Il vise à réintroduire l’obligation d’information des préfets par les greffes des tribunaux de commerce en cas d’inexécution par les sociétés commerciales de leur obligation de déposer divers documents et, notamment, leurs comptes annuels au registre du commerce et des sociétés.
Il ne s’agit que d’une simple information du préfet. Celui-ci ne disposerait pas ensuite des moyens nécessaires pour faire cesser un manquement. Logiquement, le droit en vigueur prévoit déjà que le greffe du tribunal de commerce informe le président du tribunal, qui dispose, lui, de moyens réels comme l’injonction de publier ces documents dans un délai bref sous astreinte.
Par ailleurs, pour lutter contre l’absence de mise en œuvre de cette obligation, la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a donné la faculté au président d’un observatoire des prix, des marges et des revenus de demander au président du tribunal de commerce de prononcer une injonction similaire.
Enfin, il existe d’ores et déjà des structures placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département qui sont chargées d’intervenir le plus en amont possible auprès des entreprises en difficulté. Il s’agit des comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises, les CODEFI.
Pour toutes ces raisons, la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement.
Puisqu’il est question des CODEFI, il faut savoir que celles-ci éprouvent des difficultés pour obtenir en amont les informations qui permettraient d’éviter la catastrophe, c’est-à-dire la disparition d’une entreprise.
En outre, il faut noter que l’information du préfet se fait déjà en pratique et qu’elle est efficace. Simplement, il faut la systématiser pour sauver davantage d’entreprises. Nous nous inscririons ainsi, non pas dans une démarche contraignante, mais dans une démarche de sauvetage des entreprises. C’est du moins ainsi que je l’entends.
L'amendement est adopté.
Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 410-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 410 -6. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
« II. – En l’absence d’accord dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement. Les modalités de calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs. » –
Adopté.
Après le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre les acteurs de l’importation, de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l’État. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. »
L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Fontaine et D. Robert, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsqu’il est constaté que des offres de prix ou pratiques de prix de revente aux consommateurs de denrées alimentaires similaires à celles produites et commercialisées localement sont inférieures aux prix les plus bas couramment pratiqués en France hexagonale, le représentant de l’État réunit sans délai les organisations représentant les acteurs de l’importation et des différents canaux de distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, en vue de la signature d’un accord. Cet accord vise à adapter l’importation de denrées alimentaires à bas prix en fonction des volumes nécessaires pour compléter l’offre des flux d’approvisionnement habituels, compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières de ces départements. Il mentionne notamment les opérations continues menées par les différents canaux de distribution afin d’offrir au consommateur des denrées alimentaires produites localement, la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs locaux, et la politique de communication menée tant sur les produits locaux qu’importés. Cet accord est renégocié périodiquement, sur la base des données de suivi des prix et des volumes communiquées mensuellement aux parties prenantes. Il est homologué par arrêté préfectoral. En cas d’urgence ou en l’absence d’accord dans un délai de cinq jours à compter du constat des offres ou pratiques de prix bas, le représentant de l’État prend, par arrêté, toutes les mesures permettant de répondre aux objectifs précités. »
La parole est à M. Michel Fontaine.
Depuis quelques années, une pratique dite de « dégagement » des produits alimentaires affecte régulièrement les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
Plutôt que de stocker leurs produits ou de les écouler sur leurs marchés habituels à des prix très bas, certains opérateurs préfèrent les « dégager » vers les départements d’outre-mer, où ils sont commercialisés à des prix largement inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans l’Hexagone. Ces produits de dégagement représentent une concurrence inéquitable vis-à-vis des productions locales ultramarines, soumise quant à elles à des coûts fixes.
L’importation de ces produits de dégagement en outre-mer répond à une demande sociale forte et contribue à la lutte contre la vie chère et contre les écarts de niveau de vie avec la métropole. Toutefois, ce phénomène doit être concilié avec les objectifs prioritaires de développement, de transformation, de commercialisation et d’écoulement des filières locales de production, qui sont au cœur des politiques publiques nationales et qui, une fois atteints, sont fortement créateurs d’emplois.
L’amendement a pour objet d’organiser ces pratiques de dégagement, afin d’éviter l’asphyxie des productions locales ultramarines. La gestion de ces pratiques relève de l’intérêt général et exige par conséquent de l’État qu’il s’implique pour rassembler les interlocuteurs concernés – qu’il s’agisse des importateurs et des distributeurs, d’une part, ou des acteurs locaux de la production et de la transformation des produits, d’autre part –, pour homologuer l’accord trouvé et, le cas échéant, en cas d’urgence ou d’absence d’accord, pour prendre toutes les mesures nécessaires.
Il s’agit d’un sujet délicat à traiter, puisqu’il concerne les denrées alimentaires à très bas prix.
Les auteurs de l’amendement vont très loin en proposant d’introduire dans le texte un dispositif de régulation des volumes de marchandises importées.
L’amendement est en cela contraire au texte proposé par le Gouvernement et adopté par les députés, texte qui se limite à favoriser l’information du consommateur sur les produits locaux.
Il est également contraire au texte adopté en commission, car il prévoit le déclenchement automatique du processus de régulation, tandis que la commission des affaires économiques a estimé préférable de faire preuve de pragmatisme en définissant des critères d’intervention. Nous souhaitons en effet que le préfet puisse cibler correctement son action.
Je souhaite rappeler plusieurs données de base.
Premièrement, pour apporter une réponse aux émeutes de 2009, le législateur a souhaité lutter contre la vie chère dans les outre-mer. Cette mesure a été introduite dans la loi, nous venons d’en parler.
Deuxièmement, les ménages pauvres qui achètent les produits importés à prix sacrifiés n’ont pas les moyens de choisir des produits plus chers. Je ne vois pas en quoi les priver de ces produits importés aiderait les producteurs locaux.
Troisièmement, l’effet d’éviction des produits locaux est assez souvent limité. Dans le droit en vigueur et dans la pratique, l’Autorité de la concurrence veille déjà aux prix d’éviction et aux prix prédateurs.
L’amendement nous paraît donc excessif dans sa portée interventionniste, mais il comporte un mécanisme intéressant dont je me suis inspiré dans l’amendement n° 217 que je vais défendre dans quelques instants.
La commission demande donc à ses auteurs de bien vouloir retirer leur amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Nous partageons l’objectif visé par M. Fontaine. C’est un enjeu que j’avais d’ailleurs moi-même identifié – tout comme la nécessaire participation des sociétés de transport maritime aux négociations sur les prix dont on vient de parler – à l’époque où je préparais en tant que députée le rapport d’évaluation de la loi relative à la régulation économique outre-mer.
J’avais alors observé que des produits alimentaires dits « de dégagement » déferlaient effectivement par vagues en outre-mer, selon une temporalité particulière, phénomène que notre production locale ne parvenait pas à concurrencer en termes de prix, ce qui avait pour effet de la mettre à mal.
La démarche engagée avec la loi relative à la régulation économique outre-mer a permis de créer un bouclier qualité-prix. L’idée défendue par le ministre de l’époque, Victorin Lurel, était de chercher un équilibre entre qualité et prix des produits. Or, lorsque l’on parlait qualité, on parlait productions locales. Grâce aux tables rondes et aux négociations de modération des prix qui ont été organisées, la proportion de produits locaux parmi les produits concernés par le bouclier qualité-prix a atteint plus de 40 %, voire de 45 % sur certains territoires. Je pense notamment à l’île de La Réunion, votre département, monsieur Fontaine.
Les produits de dégagement sont parfois de faible qualité, mais pas toujours, je le reconnais. Ils sont surtout vendus à des prix imbattables qui fragilisent les producteurs locaux. Lorsque ces produits déferlent par vagues en outre-mer, ils mettent immédiatement en difficulté les filières locales que l’on essaie toutes et tous ici de soutenir.
Si votre amendement ne s’inscrit pas tout à fait dans la démarche qui a été engagée avec le bouclier qualité-prix, monsieur le sénateur, nous partageons néanmoins votre volonté de défendre les productions ultramarines.
Pour autant, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement, car il souhaite préserver l’équilibre trouvé à la suite de l’adoption de la loi relative à la régulation économique outre-mer.
Nous sommes confrontés à un véritable problème à La Réunion, mais aussi à la Martinique ou en Guadeloupe.
Nous souhaitons conserver une part de production locale dans les produits vendus en outre-mer. Nos cultures d’exportation sont déjà mises à mal en raison de l’ouverture à la concurrence voulue par l’Europe, notamment pour ce qui est de la banane, du rhum et du sucre. Désormais, la concurrence porte sur les cultures vivrières de nos agriculteurs.
Les Antilles françaises se situent dans une zone, l’Amérique latine, où les marchés sont ouverts à la concurrence. Le consommateur martiniquais souhaite consommer local : quand il se rend au supermarché ou dans les commerces libre-service, c’est pour acheter local. Néanmoins, ce qu’il pense être un produit local est bien souvent, en réalité, un produit importé à un prix très bas du Costa-Rica, de Saint-Domingue ou d’un autre pays d’Amérique latine.
Si l’on n’observait de tels phénomènes qu’une fois de temps en temps, ce ne serait pas grave. Mais non ! Aujourd'hui, il s’agit d’une pratique établie, une pratique dangereuse pour la production locale ultramarine. Après s’en être pris à nos principales productions d’exportation, c’est au tour des petites productions vivrières de subir la concurrence !
Chacun a entendu parler ici du groupe Doux, producteur de volailles en Bretagne. Sa production, qui était exclusivement destinée à l’exportation, notamment pour les marchés antillais et africains, était vendue moins d’un euro par kilogramme. Résultat des courses, cela a tué notre production de volailles ! Toutefois, maintenant que le groupe Doux a fait faillite, on s’aperçoit que la Martinique est devenue autosuffisante en matière de production d’œufs et de viande de volaille.
Alors, lutter contre la vie chère d’accord, mais il faut raison garder et éviter de sacrifier un pan entier de l’agriculture locale ultramarine et les petits producteurs ultramarins ! Sinon, on risque d’accroître encore davantage le chômage qui gangrène déjà la société martiniquaise et la société antillaise en général !
L'amendement n° 5 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
J’apprécie la décision de retirer son amendement prise par M. Fontaine. Je voudrais cependant clarifier quelques éléments.
Tout d’abord, je tiens à préciser que le texte de la commission autorise l’organisation de négociations par le préfet. Ce qu’il rejette, c’est la systématisation de ces négociations.
Dès lors que le préfet est alerté d’un problème de concurrence risquant de fragiliser les productions locales, il lui appartient de réunir producteurs locaux et distributeurs, de superviser les négociations et, en définitive, de régler le problème.
Ensuite, il faut faire attention à la notion de produit « importé ».
D’une part, les produits de dégagement doivent respecter une certaine qualité, dans la mesure où il s’agit de marchandises qui doivent être conformes aux normes européennes. Prenons un exemple : on va retirer les blancs d’un poulet, parce qu’ils servent aux restaurants ; en revanche, on va réserver les petites ailes ou les pilons aux marchés de dégagement. Et pourtant, ce sont les mêmes poulets !
D’autre part, ces produits ne peuvent pas provenir de pays étrangers, en théorie. En effet, s’ils proviennent de pays qui ne sont pas assujettis aux normes européennes, ils ne peuvent être importés que sur les territoires qui ne sont pas des régions ultrapériphériques. Or les territoires dont nous parlons ont précisément été reconnus comme des régions ultrapériphériques de l’Europe et ne peuvent donc pas laisser entrer sur leurs marchés que des produits conformes aux normes européennes.
Je tenais à préciser ces points pour montrer que le texte adopté par la commission respectait le dispositif prévu initialement à l’article 14 quater A et que la démarche de la commission des affaires économiques visait également – cela va de soi – à sauvegarder les producteurs locaux ultramarins.
L'amendement n° 75 rectifié, présenté par Mmes Hoarau et Prunaud, M. Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet accord doit être négocié périodiquement.
La parole est à Mme Gélita Hoarau.
Cet amendement tend à réintroduire dans l’article 14 quater A une phrase supprimée en commission.
Il est question, ici, d’un accord « dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique », qui doit mentionner « les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs », et qui est « rendu public par arrêté préfectoral ».
L’article précisait également que cet accord pouvait être renégocié périodiquement, mais cette dernière phrase a été supprimée.
Il convient de la réintroduire. En effet, un accord qui ne serait pas cadré dans le temps perdrait une partie de son efficience, du fait des mouvements sur les prix. Ces derniers s’orientent généralement à la hausse et très rarement à la baisse, d’où l’intérêt de disposer de négociations régulières, pour le bien tant des consommateurs que des acteurs économiques.
Cet amendement, qui vise à prévoir une renégociation périodique de l’accord, comme le voulait le texte initial, est largement satisfait par la rédaction retenue par la commission. En effet, nous avons fait en sorte que le préfet puisse être sollicité à tout moment pour engager des négociations.
J’entends votre argument, madame Hoarau : en outre-mer, on peut voir les prix varier du jour au lendemain, sans forcément comprendre l’origine de cette variation. Mais, si le préfet est alerté, il aura, de par la loi, le pouvoir d’intervenir immédiatement et de demander sans délai une négociation des prix.
C’est pourquoi, estimant cet amendement satisfait, je vous demanderai, au nom de la commission, de bien vouloir le retirer. Dans le cas contraire, l’avis sera défavorable.
Cet article 14 quater A est sorti des travaux de la commission des lois sans modification. Sa rédaction est donc celle qui a été adoptée à l’Assemblée nationale.
Vous souhaitez, madame Hoarau, préciser la périodicité du mécanisme de renégociation, mais je partage la position du rapporteur pour avis : votre amendement est largement satisfait.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 217, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
En l'absence d'accord dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l’État peut prendre par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités.
La parole est à M. Michel Magras.
Pour tenir compte des éléments qui viennent d’être exposés, j’ai déposé cet amendement au texte de la commission.
Il s’agit de mieux prendre en compte l’hypothèse dans laquelle les négociations demandées par le représentant de l’État n’aboutiraient pas à un accord. Celui-ci aurait alors le pouvoir de prendre, par arrêté, les mesures adéquates.
Ce n’est pas faire injure à nos collectivités que de signaler que les négociations, chez nous, peuvent parfois durer un certain temps. Il faut donc, à un moment donné, que le préfet puisse trancher. Néanmoins, j’ai pris soin d’encadrer le dispositif, afin de ne pas donner à ce dernier des pouvoirs exorbitants.
La commission a émis un avis favorable.
Il s’agit bien de compléter le texte de la commission par un alinéa supplémentaire, traitant du cas d’une discussion qui n’aboutirait pas. Ma proposition n’enlève donc rien au texte initial, mais apporte, au contraire, un complément.
J’insiste sur le fait que nous évoquons ici la rédaction de l’article 14 quater A, telle qu’elle émane de l’Assemblée nationale. Si vos collègues députés l’ont ainsi adoptée, c’est que nous avons trouvé un équilibre entre protection de nos filières locales, évolution des prix et intervention du préfet pour favoriser la discussion.
Cet équilibre existe aujourd'hui, même s’il est peut-être fragile. Il a fait ses preuves depuis 2013. Nous ne voyons donc pas de raison d’intervenir sur le sujet.
Il me semble même, monsieur le sénateur, que votre proposition pourrait déséquilibrer le fonctionnement que nous avons mis au point.
L’avis sera donc défavorable.
En outre, le dispositif que vous nous proposez, de mémoire, figure déjà dans le mécanisme du bouclier qualité-prix, le BQP, issu de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Le préfet ouvre les négociations relatives à ce BQP, mais, au bout d’un certain délai, c’est également à lui que la décision revient.
Certes, cette intervention n’est pas actée au niveau des produits dont nous débattons, mais elle est bien prévue dans le cadre des négociations relatives au BQP. Je pense donc que nous nous y retrouvons !
La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
Le BQP ne soulève pas de problème : il est intégré dans le projet de loi. Mais nous examinons ici des produits bien précis, dont la commercialisation porte atteinte à l’économie locale et aux producteurs locaux. Ces produits dits de dégagement posent un problème concret, qu’il convient de résoudre, et la solution consiste à donner au préfet le pouvoir de réunir les distributeurs, les importateurs, les producteurs locaux et tous les acteurs intervenant dans la vente de ces produits et dans la formation de leur prix afin qu’ils négocient.
Ma proposition ne concerne que ce cas précis : si cette négociation sur les produits de dégagement venait à ne pas aboutir, alors le préfet pourrait reprendre la main, indépendamment du dispositif du BQP, pour régler la problématique ponctuelle liée à ces produits.
Ces explications me conviennent. Qui peut le plus peut le moins ! Et nous resterons ainsi dans la même philosophie que celle du BQP, avec une intervention du préfet.
Donc, avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 14 quater A est adopté.
(Non modifié)
Le V de l’article L. 441-6 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-1 du même code sont ainsi modifiés :
1° À la première phrase, les mots : « sont décomptés » sont remplacés par les mots : « ne sont décomptés qu’ » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « est décompté » sont remplacés par les mots : « n’est décompté qu’ ». –
Adopté.
(Non modifié)
Au premier alinéa du II de l’article L. 450-3-2 du même code, après le mot : « internet », sont insérés les mots : « et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l’article L. 420-2-1 ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 752-6-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commission départementale saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l’avis de l’autorité, qui, après réception de l’intégralité des pièces du dossier, dispose d’un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer. » –
Adopté.
L’article L. 743-2-2 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’hexagone. »
L'amendement n° 68, présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la loi n° … du … de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, aligner progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 sur ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. »
La parole est à Mme Gélita Hoarau.
C’est un amendement de précision.
Dans la version de l’article 16 émanant de l’Assemblée nationale, il était bien indiqué qu’il convenait d’aligner les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 sur ceux qui étaient constatés dans l’Hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers.
La commission a supprimé le verbe « aligner », pour le remplacer par le verbe « rapprocher ». La nuance est, pour moi, de taille !
Le rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer, rédigé en 2014 par le comité consultatif du secteur financier et demandé, à l’époque, par les ministres Victorin Lurel et Pierre Moscovici, estimait nécessaire de parvenir à une baisse des tarifs des services bancaires dans ces territoires.
D’après ce même rapport, « le mouvement de convergence est ainsi amorcé par la tarification croissante des frais de tenue de compte en métropole ». Cela signifie, en clair, que l’écart entre les prix pratiqués outre-mer et en France hexagonale se resserre, non du fait d’une baisse constatée en outre-mer, mais parce que les tarifs augmentent en France métropolitaine !
Il ne peut donc être question que d’aligner, et non de rapprocher !
Nous aimerions également connaître les raisons profondes qui incitent à demander un délai aussi long. Les banques feraient-elles mine de découvrir l’écart seulement maintenant ?
Enfin, plus encore qu’à La Réunion, les banques dont nous parlons ici sont des filiales de banques hexagonales. C’est pourquoi, mes chers collègues, rien n’empêche l’application du principe d’égalité.
J’y insiste, il faut, non pas rapprocher les prix des services bancaires entre la France hexagonale et les outre-mer, mais bien les aligner.
Il est bon de rappeler que l’article 16 concerne exclusivement les tarifs bancaires de la Nouvelle-Calédonie.
C’est un sujet délicat, sur lequel nous avons proposé une solution équilibrée.
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises au cours des dernières années sur la tarification bancaire dans les outre-mer. Les débats sur ce point, ainsi que les réalités de terrain, l’ont finalement conduit à favoriser des processus de négociation. Une telle démarche a porté ses fruits, avec une diminution effective des tarifs proposés aux consommateurs, sans déni de la réalité des coûts supportés par les établissements bancaires.
Nous souhaitons prévenir le risque qu’une baisse trop autoritaire des prix des services puisse éventuellement remettre en cause la densité de la présence bancaire en Nouvelle-Calédonie.
Cet amendement nous semble donc trop brutal. Il prévoit un alignement dans un délai de deux ans, alors que nous sommes favorables, au sein de la commission, à un dispositif modulé sur cinq ans.
Par ailleurs, l’alignement, dans ce cas précis, pourrait conduire à une augmentation de certains tarifs bancaires, qui, si l’on en croit ce que les banques nous ont affirmé, sont moins élevés en Nouvelle-Calédonie que dans l’Hexagone. Ces prix seraient donc, non pas réduits, mais rehaussés. Selon le rapport annuel de l’observatoire public des tarifs bancaires, ce serait notamment le cas pour certaines cartes de paiement internationales.
Pour cet ensemble de raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Il est également défavorable, et je ne reviendrai pas sur les propos du rapporteur pour avis, qui a exposé tous les arguments.
Sur le thème des frais bancaires – en général et dans le cas spécifique de la Nouvelle-Calédonie –, la question de la convergence a été posée dès le départ, dans le cadre de la loi de 2012. La mise en œuvre a suscité quelques difficultés, ce qui a conduit à la rédaction de plusieurs rapports, les rapports Constans, qui, justement, ont mis en lumière une dynamique de convergence, en tous cas pour certains tarifs et certains territoires – tout n’est pas complètement homogène.
Nous nous inscrivons bien, actuellement, dans une démarche de convergence.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.
L'amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au début de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-… ainsi rédigé :
« Art. L. 711 - … – Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et L. 221-27 sont applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Actuellement, le livret d’épargne populaire est réservé aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France, tandis que le livret de développement durable et solidaire est réservé aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
Selon l’interprétation retenue par certains établissements financiers, les personnes ayant leur domicile fiscal dans les collectivités d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution ne seraient pas éligibles à ces produits financiers, lesquels ne s’appliqueraient donc qu’en France métropolitaine et dans des collectivités territoriales d’outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution.
Cette différence de traitement ne m’apparaît pas justifiée. En particulier, les habitants de Saint-Martin doivent avoir la possibilité, eux aussi, d’accéder à ces produits d’épargne réglementés.
Aussi, afin tout à la fois de lever toute ambiguïté quant au champ d’application territorial de ces produits d’épargne et d’assurer une égalité réelle, il est proposé, par cet amendement, d’étendre expressément le bénéfice du livret d’épargne et du livret de développement durable et solidaire à ces territoires.
Cela permettrait également d’éviter l’évasion fiscale, ce qui, je le rappelle, était aussi l’objectif que nous cherchions à atteindre en faisant évoluer nos statuts. Or vous connaissez la réalité du territoire de Saint-Martin, mes chers collègues : la fuite est rapidement possible !
La commission des finances a estimé que les auteurs de l’amendement posaient une bonne question, en s’interrogeant sur la possibilité d’ouvrir des livrets d’épargne populaire et des livrets de développement durable et solidaire à Saint-Martin.
Nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement avant de prendre position.
Si j’entends bien M. le rapporteur, la commission n’a pas d’avis. Le Gouvernement va, pour sa part, s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je n’irai pas jusque-là, madame la présidente.
Je demanderai à mes collègues d’avoir la sagesse de voter cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
(Supprimé)
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence » sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».
II. – Après les mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
La parole est à Mme la ministre.
Nous souhaitons réintégrer dans le texte un article supprimé en commission des lois, et concernant la discrimination du fait de la domiciliation bancaire.
Nous le savons tous, nombre de nos concitoyens sont discriminés du fait de leur domiciliation bancaire. Je pense, par exemple, à une personne qui se rend en métropole pour suivre ses études. Elle demande à ses parents un chèque de caution pour pouvoir obtenir une location – les parents vivant sur le territoire, la domiciliation bancaire est donc territoriale – et, du fait de cette domiciliation bancaire, elle se voit refuser la caution bancaire, ce qui empêche la conclusion du bail.
La disposition supprimée par la commission des lois n’avait donc rien de superflu. La précision est même nécessaire, car il existe une différence entre la discrimination du fait de la domiciliation bancaire et la discrimination du fait du domicile.
En insistant sur ce point, nous pourrons continuer à lutter contre les discriminations subies par nos concitoyens, jeunes et moins jeunes.
Les amendements n° 69 et 107 sont identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par Mmes Hoarau, Assassi et Cukierman, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 107 est présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence » sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».
La parole est à Mme Gélita Hoarau, pour présenter l'amendement n° 69.
Nous souhaitons le rétablissement de cet article dans sa forme initiale, car les discriminations demeurent, par exemple lorsque de jeunes ultramarins se rendent en France hexagonale après l’obtention du baccalauréat, pour occuper un emploi ou poursuivre leurs études, et qu’il leur est demandé de présenter deux cautions.
La première caution est généralement celle des parents ou de la famille, résidant outre-mer, que ce soit à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou à Mayotte. Aux yeux de certains bailleurs, cette caution n’est pas suffisante. Une seconde caution est alors exigée, et elle doit obligatoirement provenir d’une personne habitant en France hexagonale.
Ainsi, chaque année, des centaines de personnes – étudiants ou salariés – originaires des outre-mer du Pacifique, de l’Atlantique, de l’océan Indien se voient refuser l’accès à un logement pour des raisons inacceptables et discriminatoires.
Je citerai deux cas très concrets.
Une jeune Réunionnaise veut louer un appartement. Au moment de remplir le dossier, l’agence constate qu’elle est originaire d’outre-mer et lui indique de but en blanc : « Il y a un problème avec la caution. Notre compagnie d’assurance ne peut pas vous assurer. »
Autre cas qui nous a été rapporté, un jeune homme, venu avec un contrat de travail, trouve cette phrase dans son contrat de location : « La caution doit impérativement être domiciliée en France continentale. »
C’est la pénurie de formation et d’emploi qui pousse ces personnes à partir dans l’Hexagone. À ces difficultés, n’en rajoutons pas d’autres !
Cet amendement vise donc, toujours dans le respect du principe d’égalité, à mettre fin à ces pratiques inacceptables.
L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a transposé dans notre droit la définition communautaire des discriminations directes et indirectes.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe, ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».
L’article que nous voulons rétablir est issu de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement visant à reconnaître comme forme de discrimination directe, le refus d’octroi de crédit ou de souscription à un service, en raison de la domiciliation bancaire.
Les Ultramarins, en particulier les étudiants, sont victimes de ce type de discriminations, car leurs comptes bancaires, domiciliés hors métropole, sont assimilés par les établissements bancaires métropolitains à des comptes à l’étranger.
De même, et je puis en témoigner directement, les grandes surfaces ou les grands magasins refusent d’accorder aux Ultramarins des cartes de fidélité ou de crédit pour ce même prétexte de domiciliation bancaire hors métropole.
Ces discriminations sont bien réelles – à moins que le vocabulaire n’est changé – et fréquentes, raison pour laquelle nous souhaitons le rétablissement, en toute sagesse, de cet article tendant à créer un nouveau critère de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.
Ces trois amendements visent à rétablir l’article 17 du projet de loi, tendant à créer, dans le champ civil, un nouveau critère de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.
Comme le relève le Défenseur des droits, spécifiquement entendu sur cette question, les critères de discrimination directe liés à l’origine et au lieu de résidence permettent d’ores et déjà de sanctionner les actes de discrimination en raison de la domiciliation bancaire. Plusieurs de ses décisions ont d’ailleurs été rendues sur ces fondements juridiques.
L’introduction de ce nouveau critère remettrait par ailleurs en cause l’harmonisation des critères de discrimination dans le champ civil et pénal, récemment opérée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L’amendement n° 88 présenté par le Gouvernement vise également à inscrire des critères de discrimination à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Cette disposition est contraire à la position de la commission des lois, qui, dans le cadre de l’examen de la loi précédemment citée, avait préféré inscrire à ce même article un renvoi, comme pour les autres codes, à la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Pour ces raisons, et en accord avec la suppression que nous avons décidée en commission des lois, nous émettons un avis défavorable.
M. Thierry Foucaud remplace Mme Jacqueline Gourault au fauteuil de la présidence.
Je demanderai à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements au profit de l’amendement du Gouvernement, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
L’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 24. – Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret :
« 1° Des matières premières ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
« 2° Des matières premières ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d’outre-mer ;
« 3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;
« 4° Des déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.
« Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint-Martin, cette aide peut être cofinancée par l’allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l’article 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.
« Un décret détermine les conditions d’éligibilité à l’aide au fret et les modalités d’application du présent article. »
Je voudrais saluer, comme l’a déjà fait Michel Magras, l’avancée considérable que constitue l’élargissement du bénéfice de l’aide au fret pour les produits importés depuis les pays tiers.
Lors de l’examen de la LODEOM en 2009, j’avais fait voter par amendement l’extension à Wallis-et-Futuna du bénéfice de l’aide au fret instaurée par le projet de loi initial. Mais le dispositif a eu un succès très limité, car le coût du transport depuis l’Europe, même avec une aide qui s’est avérée faible, demeurait par trop supérieur à celui venant d’Australie ou d’autres pays de la région.
Je me réjouis donc que l’aide au fret bénéficie désormais aux produits importés de pays tiers. Cela favorisera la baisse des prix à Wallis-et-Futuna, où nous transformons notamment des produits métalliques pour la construction locale.
Cela devrait aussi aider, à terme, le développement économique à l’exportation.
Enfin, nos îles, qui rencontrent souvent un important problème de gestion des déchets, notamment des huiles usagées, des piles et des batteries, se trouvent confrontées au coût important que représente l’évacuation de ces déchets.
L’élargissement de l’aide au fret pour l’expédition des déchets constitue donc une avancée qui mérite d’être saluée.
L'article 18 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures dix.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Fontaine et D. Robert, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans ces collectivités est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l’article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent émarger au fonds de secours.
« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État ».
La parole est à M. Michel Fontaine.
L’indemnisation des sinistres agricoles en outre-mer est régie par les dispositions relatives au fonds de secours, qui est constitué uniquement d’une subvention inscrite au budget de l’État, sans qu’aucune cotisation des agriculteurs ultramarins ne soit prévue.
Ses paramètres limitent l’indemnisation des agriculteurs ultramarins. Il n’intervient en effet qu’à partir d’un taux minimal de perte. Par ailleurs, seulement 36 %, au mieux, des pertes de récolte sont indemnisées, un taux d’abattement s’appliquant selon l’ancienneté des cultures.
Ces modalités sont différentes de celles qui existent pour l’Hexagone, où les dommages liés à des sinistres climatiques non assurables sont gérés par la troisième section du Fonds national de gestion des risques agricoles, qui est abondé en partie par des subventions publiques et les agriculteurs.
En outre, dans l’Hexagone, l’offre d’assurance multirisque climatique des récoltes est développée et fait l’objet d’un soutien public. Utiliser un tel système n’est pas possible en raison du faible développement de l’assurance agricole outre-mer.
Aussi est-il proposé de créer, parallèlement au fonds de secours, un fonds de mutualisation bénéficiant aux agriculteurs des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution. Il permettrait de faire bénéficier ceux qui le souhaitent d’une meilleure indemnisation des pertes de récolte liées aux événements climatiques extrêmes spécifiques des zones tropicales.
La commission des finances n’avait pas d’avis sur l’amendement n° 173 rectifié, aviez-vous dit, madame la ministre ; eh bien, je vais encore devoir faire appel à vous sur cet amendement délicat…
Dire que l’indemnisation des agriculteurs en cas de sinistres liés à des événements climatiques extrêmes constitue un problème particulièrement important est presque un pléonasme s’agissant de l’outre-mer. Nous en sommes tous conscients. L’amendement n° 6 rectifié bis propose une solution à propos de laquelle nous attendons quelques précisions, de votre part, madame la ministre, et de celle de son auteur.
S’agit-il de créer un fonds de mutualisation ? Le cas échéant, quand et sur quels territoires ? Si l’objet de l’amendement est précis, le dispositif lui-même semble lacunaire.
En outre, l’amendement prévoit très clairement que les agriculteurs ultramarins affiliés au fonds de secours seraient privés de son bénéfice, alors que celui-ci permet aujourd'hui de les indemniser, certes de façon limitée, mais sans qu’ils aient à cotiser.
Par conséquent, compte tenu de l’importance de l’enjeu pour les agriculteurs ultramarins – je comprends, mon cher collègue, votre démarche –, je vous demande donc, madame la ministre, l’avis du Gouvernement sur cette question.
Il existe deux fonds : le fonds de secours et le fonds de mutualisation.
Pour le fonds de secours, qui est géré par mon ministère, certains seuils d’indemnisation sont prévus selon les cas.
Cet amendement porte sur le fonds de mutualisation, modifié par la loi de 2014, lequel ne prévoit pas la couverture des risques climatiques. Dans le cadre d’une démarche volontaire des agriculteurs souhaitant bénéficier de ce fonds par le biais d’une cotisation, vous prévoyez, monsieur Fontaine, qu’il couvre désormais les risques climatiques.
Pour cette raison, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Après les explications qui viennent de lui être données par Mme la ministre, la commission se rallie à l’avis du Gouvernement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités juridiques et budgétaires qui permettraient aux jeunes agriculteurs d’outre-mer de bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs que perçoivent leurs homologues de métropole relativement aux aides de la politique agricole commune européenne.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Comme dans l’Hexagone, les jeunes agriculteurs ultramarins rencontrent des difficultés d’installation. Dans un cadre où la création d’entreprises l’emporte sur le modèle de la reprise d’exploitations, les besoins de financement pour la mise en œuvre d’un projet économiquement viable sont importants.
Or, s’il existe une politique publique d’aide à l’installation qui apporte quelques réponses à la question de l’accès au financement, les jeunes ne bénéficient pas, dans les collectivités d’outre-mer, de certains dispositifs, en particulier européens.
Je pense au « top-up jeunes agriculteurs », qui figure au sein du premier pilier de la politique agricole commune : cette aide est destinée aux agriculteurs de moins de quarante ans durant les cinq premières années d’installation.
Il est regrettable que cette mesure ne s’applique qu’aux seuls jeunes agriculteurs d’Europe et non aux agriculteurs ultramarins, qui en ont pourtant tout autant besoin. Je rappelle en effet qu’ils doivent faire face à la réticence des banques s’agissant de l’octroi de prêts réglementés à taux bonifié.
Dans ces conditions, pour financer leur installation, beaucoup de jeunes entrent dans une pluriactivité subie.
Lors du congrès des jeunes agriculteurs du mois de juin 2014, le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, s’était engagé à ce qu’un « volet installation » soit intégré à la politique agricole commune des outre-mer.
En conséquence, il s’agit par cet amendement d’encourager le renforcement de la politique d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs dans les outre-mer. Est-il nécessaire de rappeler que l’agriculture constitue pour ces territoires un levier de développement économique et offre des emplois à de nombreux jeunes ?
L’intérêt d’une telle disposition est avéré, et je comprends tout à fait les motivations de notre collègue Guillaume Arnell. Pour autant, nous devons faire preuve de cohérence pour ce qui concerne les demandes de rapport.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également très attentif à ce sujet structurant, qui permet la création d’emplois en donnant des perspectives à nos jeunes. Toutefois, la mesure existante, le top-up, est financée par la PAC. Nous n’avons donc pas la possibilité de mobiliser les fonds correspondants.
Pour les outre-mer, le premier pilier est géré dans le cadre du POSEI, le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité. Aucune mesure de transfert n’est actuellement prévue.
Par conséquent, l’instauration outre-mer du dispositif top-upreviendrait soit à augmenter l’enveloppe du POSEI, soit à diminuer les aides destinées aux agriculteurs qui ne sont pas classés « jeunes agriculteurs ».
Pour cette raison, même si le Gouvernement est très sensible à votre argumentation, monsieur le sénateur, il n’est pas favorable à cet amendement.
Je suis bien embarrassé, dans la mesure où je connais le sort qui sera réservé à cet amendement ! Quoi qu’il en soit, il me semble utile de sensibiliser chacun à ces questions chaque fois que c’est possible et d’inciter nos dirigeants, en particulier le ministre de l’agriculture, à ne pas laisser croire que certains dispositifs seraient envisageables outre-mer, alors qu’ils sont en réalité inapplicables.
Vous l’aurez compris, madame la ministre, nous comptons sur vous pour continuer, pendant que vous êtes encore en fonction et, si possible – pourquoi pas ? –, après, à enfoncer le clou afin que les jeunes agriculteurs ultramarins bénéficient eux aussi des conditions optimales pour exercer une profession qu’ils ont voulue.
Je retire cet amendement.
(Supprimé)
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 24 et 101 sont identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Magras.
L'amendement n° 101 est présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.
La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° 24.
L’article 19, dans sa rédaction initiale, visait à instituer à titre expérimental un Small Business A ct ultramarin, autrement dit une stratégie du bon achat, mesure phare du volet économique du présent projet de loi issue d’une idée consensuelle qui a émergé des réflexions sur l’avenir de nos outre-mer.
Face à la crainte de non-conformité d’une telle initiative au principe constitutionnel de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, cet amendement constitue d’abord un rappel : cette expérimentation, conduite dans des territoires où le principe d’adaptation des normes est fondamental, a pour but de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique.
Cet argument justifierait l’assouplissement d’une conception trop formelle et instantanée de notre principe de libre accès à la commande publique. Inversement, le statu quo favoriserait les opérateurs exerçant d’ores et déjà leur domination économique de fait.
Le présent amendement vise également à compléter le dispositif adopté par les députés. Il s’agit, en s’inspirant d’un des piliers de la législation des États-Unis, de prévoir, à titre expérimental, que les appels d’offres d’une valeur de plus de 500 000 euros remportés par une grande entreprise doivent comporter un « plan de sous-traitance » garantissant la participation des PME locales.
L’article 19 visait à créer un Small Business A ct ultramarin, en permettant, à titre expérimental, aux départements, régions et collectivités d’outre-mer de réserver une partie de leurs marchés aux PME installées sur leur territoire.
La commission des lois a supprimé cet article, considérant que cette expérimentation soulevait un problème « au regard des principes généraux du droit de la commande publique ».
Or l’article 19, dans sa rédaction issue de la commission des affaires économiques tend à mettre en place une expérimentation limitée dans le temps et très encadrée. Pour chaque secteur économique concerné, le montant total des marchés réservés aux PME ne pourra pas excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés au cours des trois années précédentes.
Compte tenu de ces précautions, les principes de la commande publique, et notamment la liberté d’accès et l’égalité de traitement des candidats, semblent respectés.
Il est donc proposé de rétablir l’article 19 tel qu’il a été adopté lors de son examen en commission des affaires économiques, pour permettre aux acteurs publics des territoires d’outre-mer de passer une partie de leurs marchés avec des opérateurs locaux.
Les amendements n° 70 et 191 sont identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par Mme Hoarau, MM. Bosino, Le Scouarnec, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 191 est présenté par M. D. Robert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
La parole est à Mme Gélita Hoarau, pour présenter l’amendement n° 70.
Par cet amendement, il s’agit de desserrer l’étau qui enserre les entreprises des outre-mer, essentiellement les PME et TPE, dans un contexte économique difficile.
Ainsi, à La Réunion, la commande publique représente 90 % du chiffre d’affaires du BTP. Ce pourcentage est similaire dans les autres régions d’outre-mer. Or ce secteur a enregistré une baisse de 15 % des consultations en 2014. Pour 2015, le chiffre d’affaires est seulement de 944 millions d’euros. Le secteur de la commande publique continue donc de s’étioler. Les premiers à payer le prix fort d’une telle situation sont les TPE, entreprises les plus nombreuses outre-mer.
Ainsi, à La Réunion, les TPE représentent près de 90 % du tissu économique et constituent un vivier important pour ce qui concerne l’emploi. Par ailleurs, près de 100 000 entreprises ultramarines n’ont pas de salariés. Une question essentielle se pose à elles : à quelle part des marchés publics peuvent-elles prétendre ? Plus exactement, quelle est la part du marché public qui leur est attribuée ? Pas grand-chose !
Voilà quelques jours, un entrepreneur réunionnais demandait aux décideurs politiques d’avoir le courage de prendre le risque d’attribuer des marchés aux petites entreprises et, surtout, d’arrêter de prendre les TPE ou les PME pour des sous-traitants. Elles subissent alors encore plus fortement les errements liés à la question du financement de la commande publique.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à réintroduire l’article 19, supprimé par la commission des lois, pour donner un coup de pouce aux TPE d’outre-mer, en leur permettant de candidater aux marchés publics.
L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, en Martinique, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Saint-Martin, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Cet amendement tend à rétablir un article introduit à l’Assemblée nationale en commission, puis maintenu en séance publique.
Il vise à donner la faculté aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux acheteurs publics, de réserver une partie de leurs marchés aux PME locales, à titre expérimental. Il s’agit plus précisément de leur attribuer un tiers des marchés, dont le montant total ne pourrait dépasser 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné.
Nous proposons, pour simplifier le débat, de restreindre cette mesure aux collectivités françaises constituant les régions ultrapériphériques au sens des traités européens.
Les principes généraux du droit de la commande publique ne justifient pas à eux seuls de se priver d’une telle expérimentation, puisqu’ils ont une simple valeur infralégislative.
En revanche, les directives européennes du 26 février 2014 n’ont pas prévu de dispositions dérogatoires pour les régions ultrapériphériques, malgré la spécificité de leur environnement économique.
Contrairement aux PME du continent européen, les entreprises de travaux publics ultramarines subissent en effet une concurrence asymétrique. D’un côté, l’application des règles de passation des marchés publics les prive de contrats ; d’un autre côté, leur isolement géographique ou les normes protectionnistes des États voisins ne leur permettent pas de bénéficier des mêmes débouchés que les PME continentales.
L’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet justement au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de prendre des mesures spécifiques pour les régions ultrapériphériques, en raison de leur éloignement et de leur dépendance économique. Il est donc urgent de proposer l’adoption de telles mesures pour enrayer l’affaiblissement de la filière BTP en outre-mer, constaté par l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer.
L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les marchés publics passés par les acheteurs peuvent être attribués, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, de préférence aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés publics conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés publics du secteur économique concerné conclus par l’acheteur au cours des trois années précédentes.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir l’article 19 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale tout en le modifiant pour le sécuriser juridiquement par rapport non seulement au droit européen, mais aussi au droit des marchés publics.
Le Gouvernement soutient fortement les dispositions proposées, car elles assureront aux TPE et PME d’outre-mer, qui sont très fragiles – nombre d’entre elles disparaissent rapidement – une part des marchés publics, ce qui contribuera à les fortifier et répondra à une réelle attente.
Le sous-amendement n° 231, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 216, alinéa 2, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution d’un marché public, une préférence est accordée aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Les offres sont considérées comme équivalentes si l’écart entre leur prix respectif n’excède pas 3 %.
La parole est à M. le rapporteur.
Ce sous-amendement vise à reprendre les termes de l’article 61 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, actuellement en vigueur, pour que la définition de la préférence et les critères d’appréciation des « offres équivalentes » soient les mêmes dans l’ensemble des règles applicables aux marchés publics.
Le sous-amendement n° 218, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Dans des conditions définies par décret, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.
La parole est à M. Michel Magras.
Il s’agit bien évidemment d’une position de repli, au cas où l’amendement n° 24 ne serait pas adopté.
L’amendement présenté par le Gouvernement vise à instituer, à titre expérimental, un Small Business A ct ultramarin, dans une version très atténuée : il prévoit non plus de réserver un tiers des marchés publics aux PME locales, mais d’instituer un droit de préférence à égalité de prix ou à équivalence d’offres.
La commission des affaires économique estime nécessaire de faire preuve d’une plus grande audace. Il s’agit en effet d’une mesure phare du volet économique du présent projet de loi, qui fait consensus dans le cadre des réflexions menées sur l’avenir de nos outre-mer.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par le Gouvernement. Il s’agit, en s’inspirant d’un des piliers de la législation des États-Unis, de prévoir, également à titre expérimental, que les appels d’offres remportés par une grande entreprise doivent comporter un « plan de sous-traitance » garantissant la participation des PME locales.
Je tiens à le préciser, la rédaction de ce sous-amendement est beaucoup plus souple que celle de l’amendement n° 24, ce afin de respecter l’esprit ayant présidé à l’élaboration de l’amendement n°216.
Toutefois, je tiens à le préciser, la rédaction retenue dans ce sous-amendement est beaucoup plus souple que celle que j’avais proposée dans mon amendement tendant à rétablir l’article. J’ai voulu respecter l’esprit de l’amendement de Mme la ministre.
J’insiste sur le caractère expérimental du Small Business A ct.
Initialement, la commission s’était prononcée en défaveur des amendements n° 24, 101, 70, 191 et 214 rectifié, et elle avait émis un avis favorable sur l’amendement n° 216 sous réserve de l’adoption des sous-amendements n° 231 et 218.
Néanmoins, compte tenu des arguments exposés par notre collègue Michel Magras, et au vu de la pertinence et de l’aspect expérimental du dispositif envisagé, j’émets à titre personnel un avis favorable sur les amendements identiques n° 24 et 101.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'article 19 est rétabli dans cette rédaction, et les amendements n° 70, 191, 214 rectifié, 216, ainsi que le sous-amendement n° 218 n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2018, au second alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail, le mot : « participe » est remplacé par les mots : «, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon participent ».
La parole est à Mme la ministre.
Le III de l’article 7 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a transféré de l’État à la région la compétence relative à l’accompagnement avant la création ou reprise d’entreprise et pendant les trois années suivantes.
Cependant, la rédaction actuelle du 2° du III de l’article 7 de la loi NOTRe n’intègre pas les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent amendement tend à corriger ce manque.
Comme cela vient d’être précisé, il est proposé de transférer la compétence relative à l’accompagnement avant la création ou la reprise d’entreprise aux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
D’abord, cet amendement a été déposé relativement tard. Ensuite, les compétences d’une collectivité relevant de l’article 74 sont énumérées par une loi organique et doivent faire l’objet d’une négociation avec les collectivités considérées. J’ignore si cela a été le cas en l’espèce. Enfin, ces collectivités sont compétentes en matière économique.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Titre VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE
(Supprimé)
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 18 rectifié et 157 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. S. Larcher, Antiste, Cornano, J. Gillot, Karam, Patient et Lorgeoux, Mmes Yonnet et Lienemann, MM. Cabanel et Chiron, Mmes Émery-Dumas et Bataille et MM. Courteau et Lalande.
L'amendement n° 157 rectifié est présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » ;
2° L’article unique est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « collectivités » et les mots : « et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : «, de La Réunion et » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. »
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié.
La politique mémorielle de l’esclavage colonial repose aujourd’hui sur un imbroglio juridique qu’il convient de clarifier.
Le présent amendement tend à modifier la circulaire du 29 avril 2008 pour que les dates du 10 mai et du 23 mai soient distinctement reconnues.
Actuellement, il y a une mémoire de l’abolition de l’esclavage, de Champagney en 1789 à la Révolution de 1848, consacrée par la journée du 10 mai.
Nous proposons ici d’honorer les victimes de l’esclavage en date du 23 mai. La date choisie pour cet hommage fait référence à la marche silencieuse du 23 mai 1998, qui contribua de manière significative au débat national aboutissant au vote de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi Taubira.
Cette mémoire est intrinsèque aux populations qui ont été les protagonistes de la lutte contre l’esclavage et vise à combattre la honte ou le ressentiment qui perdurent chez les descendants d’esclaves. Longtemps douloureuse, cette mémoire de l’esclavage a été portée à partir de la fin des années soixante par les mouvements nationalistes antillais. Aujourd’hui, on assiste à l’émergence d’une mémoire qui se veut apaisée et qui se base avant tout sur l’hommage aux victimes de l’esclavage.
Cette politique mémorielle est conduite par des associations d’entrepreneurs de mémoire, comme le CM 98, qui est une association nationale, Lanmou ba yo – « l’amour pour eux » – en Guadeloupe, l’Association martiniquaise de recherche sur l’histoire des familles.
La loi du 21 mai 2001 reconnaît l’esclavage colonial comme un crime contre l’humanité. La République serait donc fidèle à ses principes et à ses pratiques en matière de commémorations des crimes contre l’humanité si elle rendait un hommage solennel et national aux victimes de ce crime, dont des descendants sont aujourd’hui nos concitoyens de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, mais aussi de l’hexagone.
La politique mémorielle de la République française vis-à-vis de la mémoire de l’esclavage permettra de faire émerger une nouvelle citoyenneté, un nouveau contrat entre les outre-mer et la République.
Cette histoire est encore méconnue des citoyens français, car il n’y a pas eu d’esclavage colonial sur le sol hexagonal.
La République doit se positionner clairement sur la ligne mémorielle qu’elle entend soutenir. Cela participe à cette construction identitaire. Ne pas le faire maintiendrait ces débats dans un prisme communautaire.
Cet amendement constitue à la fois une base juridique et un symbole. Aussi, mes chers collègues, je vous appelle à revenir à la rédaction que l’Assemblée nationale avait proposée.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 157 rectifié.
Cet amendement a pour objet de nous permettre de discuter en séance publique du rétablissement d’une disposition adoptée à l’Assemblée nationale visant à consacrer dans la loi l’institution de journées de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, d’une part, et d’hommage aux victimes de l’esclavage colonial, d’autre part, comme c’est le cas pour d’autres victimes.
Il me semble que cette disposition, supprimée lors de l’examen du projet de loi en commission, mérite de faire l’objet d’un débat en séance publique.
Il s’agit notamment de rappeler l’engagement de la France en faveur de la lutte contre la traite des êtres humains, qui concernerait sensiblement 12 000 personnes en France selon l’organisation non gouvernementale Walk Free. La Commission nationale consultative des droits de l’homme dresse le même constat.
J’estime que le point de vue de tout un chacun est respectable et doit être respecté. Il est possible que l’article soit réintroduit à l’Assemblée nationale quel que soit le vote du Sénat.
J’ai donc eu du mal à comprendre le sens d’une grève de la faim qui, à mon sens, n’aurait dû intervenir qu’à la suite de décisions beaucoup plus fortes, et une fois toutes les autres voies de recours épuisées.
Cette forme de pression exercée sur les parlementaires risque de se prêter à beaucoup d’interprétations en cas de vote favorable de la représentation nationale. Et ce serait d’autant plus regrettable que nous comprenons tous le sens de la démarche.
L'amendement n° 80, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article unique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Cet amendement vise également à rétablir l’article 20 A, qui a été supprimé par le Sénat en commission.
Cet article est hautement symbolique pour nous. Il institue, d’une part, la « journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions » le 10 mai et, d’autre part, la « journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » le 23 mai.
Le devoir de mémoire sur ce sujet nous paraît fondamental. La distinction entre les deux journées est demandée de longue date par de nombreuses associations et descendants de victimes.
Nous espérons vraiment que le Sénat s’honorera de satisfaire cette revendication.
D’abord, je reprendrai les propos de M. Arnell s’agissant, d’une part, du contexte, d’autre part, de notre climat de travail.
Je crois que nous avons démontré, depuis le début de l’examen de ce texte, que nous pouvions largement échanger, nous expliquer sur nos points de divergence, parfois converger et même accepter des demandes de rapport, lorsque nous avons estimé que l’importance et la résonance du sujet le justifiaient. Chaque fois que nous avons sollicité le retrait d’amendements, nous avons précisé que nous le faisions à titre conservatoire, les mesures suggérées nécessitant une réflexion plus approfondie.
Je trouve donc excessifs les commentaires au vitriol qui m’ont été adressés, par exemple à propos de la question de l’orpaillage, lorsque je me suis prononcé sur les choix de nos collègues députés, au regard des explications que j’ai apportées et, surtout, des dispositions qui figureront in fine dans le texte.
J’en viens à la question dont nous sommes saisis à présent.
Dans un premier temps, nous avons estimé – c’est le sens de la décision prise en commission – que la position défendue par notre collègue Félix Desplan permettait d’envoyer un message fort et de renforcer la portée et la lisibilité des commémorations, en retenant la seule date du 10 mai.
Nous avons, me semble-t-il, fait œuvre utile en auditionnant, au sein de la commission des lois, mais pas seulement, l’ensemble des acteurs qui ont nourri le débat de leurs réflexions. Nos travaux me semblent avoir été marqués par un grand respect de ces diverses contributions et par la volonté d’aborder la question telle qu’elle se pose.
Au demeurant, puisque le Président de la République a souhaité lancer une fondation pour la mémoire de l’esclavage, de la traite et des abolitions le 10 mai dernier, il nous a semblé intéressant que celle-ci puisse avoir un regard sur le sujet.
Voilà quel a été notre cheminement et, dans l’esprit de ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée sur les amendements dont nous sommes saisis.
Notre position sera la même qu’à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement émet ainsi un avis de sagesse sur les amendements n° 18 rectifié et 157 rectifié, identiques compte tenu de la rectification apportée par son auteur au second.
Depuis 2012, le Gouvernement a fait un travail considérable pour que la mémoire des outre-mer fasse partie intégrante de la mémoire de France. Nous ne cherchons donc pas à échapper à ce débat. Au contraire ! Nous y avons pris notre part, et nous avons agi.
Présidée par Lionel Zinsou, la mission de préfiguration de la fondation que le Président de la République s’est engagé à créer arrive à son terme. La future fondation devra travailler dans le plus grand respect des recherches menées par les historiens et de l’action des militants qui ont attiré notre attention sur la mémoire des outre-mer depuis de très nombreuses années.
Il est à l’honneur de ce gouvernement d’avoir pris toute la mesure de l’ampleur de la tâche, afin que cette mémoire nous réunisse et nous permette de nous projeter vers l’avenir, dans la fidélité à ce que nous sommes. La future fondation sera le cadre qui nous permettra de le faire dans la sérénité.
En revanche, compte tenu de sa rédaction, l’adoption de l’amendement n° 80 risquerait de faire disparaître les jours de célébration propres à chaque territoire, comme le 20 décembre à La Réunion. C’est donc pour cette raison, purement technique, que le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, sur lequel il aurait sinon émis un avis favorable.
J’ai bien noté qu’il y avait un problème technique avec mon amendement. J’accepte donc d’autant plus volontiers de le retirer que nous soutenons les amendements identiques n° 18 rectifié et 157 rectifié.
L'amendement n° 80 est retiré.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur .les amendements identiques n° 18 rectifié et 157 rectifié.
Convenons-en, l’article 20 A n’est pas consensuel. Je pense donc qu’il aurait mérité un débat de fond sur, d’une part, la colonisation et ses conséquences et, d’autre part, la politique mémorielle française.
Comme nous l’avions fait à plusieurs reprises, notamment par la plume de mon collègue Patrick Abate au mois de juillet 2015 et par la voix de ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin au mois de janvier 2016, nous rappelons que, à nos yeux, la multiplication des journées de commémoration ne peut que diluer un message pourtant essentiel, en créant de la confusion.
J’y insiste : nous aurions aimé un vrai débat, non seulement, certes, au Parlement, mais surtout avec nos concitoyens, en particulier avec la jeunesse. Certains pensent que le débat est soldé. Or je ne peux pas m’empêcher de constater avec quelle prégnance il réapparaît régulièrement. Le tollé provoqué par les déclarations de candidats à l’élection présidentielle évoquant un « partage de culture » ou des « éléments positifs de civilisation » illustre bien qu’il est loin d’être clos !
Mais, au-delà du débat, il faut aussi des actes. Dois-je rappeler qu’il a tout de même fallu attendre le 18 février 2014 pour que l’Assemblée nationale reconnaisse la responsabilité morale de l’État dans le déplacement forcé de 1 630 enfants réunionnais entre 1963 et 1983 pour repeupler des départements métropolitains ?
De fait, si la mesure proposée dans l’article 20 A ne nous satisfaisait pas pleinement, nous ne pouvons pas accepter qu’elle soit balayée dans le huis clos d’une commission sénatoriale, aussi légitime soit-elle, sans un débat pourtant nécessaire. Elle mérite beaucoup mieux que cela.
C’est pourquoi nous soutenons les amendements identiques n° 18 rectifié et 157 rectifié.
J’ai tenu à m’exprimer à l’occasion du débat sur l’article 20 A du projet de loi simplement pour vous indiquer ma conviction qu’il est des combats qui valent la peine d’être menés.
Oui, j’ai cosigné l’amendement visant à réintroduire à l’article 20 A du projet de loi les dispositions permettant de faire de la journée du 23 mai une journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial !
Je l’ai fait en pleine conscience, convaincu que toutes les initiatives qui concourent à densifier la politique mémorielle de l’esclavage colonial sont les bienvenues.
Mais je suis également convaincu que ces dispositions ne constituent pas une fin en soi, car aucune commémoration ne saurait effacer ni réparer l’innommable.
Au moment où nos territoires peinent encore à trouver leur place au sein d’une République qui gagnerait à s’ouvrir davantage à la diversité de ses composantes, en cette période trouble où les extrémismes de toutes sortes gagnent du terrain, ici comme outre-Atlantique, il est fondamental de ne pas rajouter les divisions d’aujourd’hui aux douleurs du passé.
Nous, descendants d’esclaves, le plus grand respect que nous devons à nos aïeux est de ne pas retomber dans les errements de la division et des excès de langage envers nos propres frères.
Je peux ne pas être d’accord avec la position d’un collègue, ses arguments ou ses orientations. Mais je me battrai jusqu’au dernier souffle pour qu’il puisse exprimer librement sa position, dans cet hémicycle comme ailleurs. M. Desplan est libre.
Pour moi, arrière-petit-fils d’esclave, le plus grand respect que nous devons à nos aïeux est de nous mobiliser pour les causes qui font vraiment sens en 2017
Pour moi, le vrai devoir de mémoire est de nous mobiliser contre un système qui, plus de 160 ans après la libération des esclaves des anciennes colonies de la France, continue de priver leur descendance de l’égalité à laquelle ils ont droit : égalité devant l’emploi ; égalité devant le logement ; égalité devant l’accès aux postes de responsabilité ; égalité devant les perspectives de développement de nos territoires ; égalité dans les mesures prises pour juguler l’insécurité ; égalité du pouvoir d’achat.
Oui la République a besoin de symboles qui contribuent à renforcer son unité ! Mais elle a surtout besoin, pour paraphraser Sonny Rupaire, de continuer d’entendre dans le vent cette voix qui lui dit de « garder l’espérance ».
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.
Que mes collègues se rassurent ! Je ne suis ni dans la singularisation, ni dans la provocation, ni dans la séduction, ni dans la démagogie. Au pire, je serais dans l’erreur, en étant peut-être le seul à n’avoir rien compris…
Je reste pourtant convaincu que retenir une deuxième date de commémoration nationale de l’esclavage, le 23 mai, soit treize jours après la commémoration nationale de l’esclavage, en plus des jours de commémoration propres à chaque territoire d’outre-mer, cela fait beaucoup !
Trop de commémorations tuent la commémoration ! On banalise ainsi le devoir de mémoire qui s’attache à la commémoration de l’esclavage.
Deux commémorations nationales sur le même sujet, dans le même mois, dans le même lieu, cela ne frise-t-il pas l’indigestion ?
D’autres dates sont évoquées : le 23 août, le 23 août 1791 ayant eu lieu premier soulèvement d’esclaves dans la colonie française de Saint-Domingue ; le 28 mai, le 28 mai 1802 étant la date du sacrifice de Louis Delgrès, colonel de l’armée française d’origine martiniquaise, avec ses compagnons à Matouba, luttant contre le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe.
Il ne s’agit pas là de continuer à multiplier les commémorations. Il s’agit de lancer une réflexion afin de se mettre d’accord sur une date, une seule, sur le plan international pour commémorer l’abolition de l’esclavage colonial – certes – et, en même temps, de se mobiliser pour l’abolition de tous les esclavages dans le monde. Puisse l’UNESCO y parvenir !
Retenons seulement que ce n’est pas l’habillage différent du sujet, le 10 mai et le 23 mai, qui donne un contenu fondamental à une commémoration ou une autre sur l’esclavage.
L’hommage aux victimes de l’esclavage, mot d’ordre du 23 mai, nous renvoie inévitablement aux pires atrocités de ce régime et stigmatise le bourreau. En quoi cela peut-il être une démarche de réconciliation ?
En revanche, quand on sublime l’image de l’esclave combattant, déterminé, digne, qui s’organise, participe aux soulèvements, lutte pour sa propre libération, profite de la générosité d’esprit de grands humanistes français blancs, de la même couleur de peau que ses bourreaux, avec lesquels il parviendra à l’abolition de l’esclavage en 1848, je vois là l’amorce d’une réconciliation en marche.
Deux, trois, quatre, cinq ou six commémorations : cela ne fait pas sens. Voilà pourquoi j’ai déposé en commission des lois un amendement de suppression de l’article 20 A. Voilà pourquoi, ce soir, je confirme ici ma position, en ne votant pas ces amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 18 rectifié et 157 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En application du cinquième aliéna de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable - 28 voix pour, 1 voix contre et 4 bulletins blancs - à la nomination de Mme Agnès Buzyn aux fonctions de présidente de la Haute Autorité de santé.
J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse.
Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.