Cet amendement est, malheureusement, contraire à la position de la commission.
Celle-ci a en effet souhaité clarifier la liste des différentes aides existantes en faisant de l’aide au voyage pour obsèques l’une des composantes de l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-4 du code des transports, qui permet de financer une partie des titres de transport des résidents ultramarins.
Par ailleurs, le texte adopté par la commission met fin à une incohérence au sein des dispositions relatives à l’aide au transport de corps. Or l’amendement réintroduirait cette incohérence en prévoyant, d’une part, que le transport de corps peut se faire entre deux territoires ultramarins si le décès a eu lieu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire, tout en imposant que ce transport ait lieu entre deux points du territoire, l’un situé outre-mer et l’autre en Hexagone.
L’avis est donc défavorable.