En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° 164 rectifié bis, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Dispositions applicables à Saint-Martin
« Chapitre unique
« Art. L. 265 -1. – Pour l’application de l’article L. 234-1, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, ou son représentant, est membre de droit du conseil de l’éducation nationale institué dans l’académie compétente pour Saint-Martin.
« Art. L. 265 -2. – Il est institué à Saint-Martin un conseil territorial de l’éducation nationale comprenant des représentants de la collectivité, des personnels et des usagers. Les membres de ce conseil ne perçoivent ni indemnité ni remboursement des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de cet organisme.
« La présidence est exercée par le représentant de l’État à Saint-Martin ou le président du conseil territorial de la collectivité selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou de celle de la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les compétences de ce conseil. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.