L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a transposé dans notre droit la définition communautaire des discriminations directes et indirectes.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe, ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».
L’article que nous voulons rétablir est issu de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement visant à reconnaître comme forme de discrimination directe, le refus d’octroi de crédit ou de souscription à un service, en raison de la domiciliation bancaire.
Les Ultramarins, en particulier les étudiants, sont victimes de ce type de discriminations, car leurs comptes bancaires, domiciliés hors métropole, sont assimilés par les établissements bancaires métropolitains à des comptes à l’étranger.
De même, et je puis en témoigner directement, les grandes surfaces ou les grands magasins refusent d’accorder aux Ultramarins des cartes de fidélité ou de crédit pour ce même prétexte de domiciliation bancaire hors métropole.
Ces discriminations sont bien réelles – à moins que le vocabulaire n’est changé – et fréquentes, raison pour laquelle nous souhaitons le rétablissement, en toute sagesse, de cet article tendant à créer un nouveau critère de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.