Ces trois amendements visent à rétablir l’article 17 du projet de loi, tendant à créer, dans le champ civil, un nouveau critère de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.
Comme le relève le Défenseur des droits, spécifiquement entendu sur cette question, les critères de discrimination directe liés à l’origine et au lieu de résidence permettent d’ores et déjà de sanctionner les actes de discrimination en raison de la domiciliation bancaire. Plusieurs de ses décisions ont d’ailleurs été rendues sur ces fondements juridiques.
L’introduction de ce nouveau critère remettrait par ailleurs en cause l’harmonisation des critères de discrimination dans le champ civil et pénal, récemment opérée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L’amendement n° 88 présenté par le Gouvernement vise également à inscrire des critères de discrimination à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Cette disposition est contraire à la position de la commission des lois, qui, dans le cadre de l’examen de la loi précédemment citée, avait préféré inscrire à ce même article un renvoi, comme pour les autres codes, à la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Pour ces raisons, et en accord avec la suppression que nous avons décidée en commission des lois, nous émettons un avis défavorable.