L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les marchés publics passés par les acheteurs peuvent être attribués, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, de préférence aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés publics conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés publics du secteur économique concerné conclus par l’acheteur au cours des trois années précédentes.
La parole est à Mme la ministre.