La création du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, ou plutôt la mutation de nom, de composition et de missions du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, est une bonne chose pour la démocratie.
Je tiens cependant ici à partager avec vous deux remarques.
Tout d’abord, il eût été utile de prévoir cette possibilité pour d’autres territoires ultramarins où résident des peuples autochtones, comme à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Certes, ces territoires ne connaissent pas de situations liées à la présence de minorités. Mais une telle institution pourrait servir pour le respect de certains dispositifs du protocole de Nagoya.
Ensuite, ce point ne devrait pas figurer exclusivement sous le titre VII du présent projet de loi, réservé à la culture. En effet, si la reconnaissance des droits culturels est indispensable et conforme à la convention pour la diversité culturelle de l’UNESCO, le rôle du conseil coutumier est bien plus large, et sa compétence s’applique à toutes les thématiques qui concernent la vie des habitants.
Je mentionnerai à ce sujet un point spécifique prévu par le protocole de Nagoya et intégré dans le droit français lors de la promulgation de la récente loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il s’agit de l’autorisation de prélèvement et du partage des avantages, quand des firmes pharmaceutiques ou cosmétiques souhaitent utiliser les propriétés de végétaux identifiés et utilisés par les populations locales.
L’interlocuteur doit alors être le conseil coutumier. Son avis doit être recueilli, et les bénéfices du partage du retour de valeur doivent être orientés par ses soins.
Nous avons découvert avec satisfaction un amendement déposé tardivement par le Gouvernement, l’amendement n° 89, qui vise à rendre possible le partage des avantages via un établissement public de coopération culturelle et environnementale, dont la création est très bienvenue.